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30/11/2017 | FRANCE | N°15BX02719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 15BX02719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...et M. E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le maire de Pessac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 décembre 2014 par M. F...pour la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain situé 5 rue de Carles cadastré BM 210.

Par une ordonnance n° 1500871 du 15 juin 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande en application des dispositions du 7

° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K...et M. E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le maire de Pessac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 décembre 2014 par M. F...pour la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain situé 5 rue de Carles cadastré BM 210.

Par une ordonnance n° 1500871 du 15 juin 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2015, le 7 décembre 2015 et le 4 mars 2016, Mme K...et M.E..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500871 rendue le 15 juin 2015 par le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 par lequel le maire de Pessac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 12 décembre 2014 par M. F...pour la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain situé 5 rue de Carles cadastré BM 210 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. F...et de la commune de Pessac une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, l'ordonnance n'est pas signée par le président de chambre, le rapporteur et le greffier d'audience ;

- la demande comportait des moyens opérants et ne pouvait être rejetée en application du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative ;

- le mur construit par M. F...leur cause tout un ensemble de préjudices au regard de sa hauteur, de son aspect extérieur et de l'aspect brise-vue qu'il entraîne ;

- M. F...a déposé une déclaration préalable de travaux avec des renseignements erronés ; il n'est propriétaire que d'un seul lot de 180 m² au sein d'une copropriété comportant deux lots et il n'a pas informé la commune de sa situation de copropriétaire, le plan produit se référant à l'ensemble de la parcelle ; le mur est implanté en limite séparative des deux lots, soit sur une partie commune, et l'autorisation de la copropriété devait être donnée ; la commune n'ignorait pas la situation de copropriété et seul le syndicat de copropriétaires aurait eu qualité pour déposer une déclaration de travaux ;

- la construction du mur n'est pas conforme aux dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme paragraphe B ; le mur plein dépasse la hauteur de 1,20 mètres prévue par ces dispositions du plan local d'urbanisme ; il existe une ancienne clôture qui devait être réhabilitée ; le mur en parpaing est inesthétique et ne s'insère pas dans le quartier composé de petites maisons de la banlieue bordelaise ;

- la déclaration de travaux a été obtenue de manière irrégulière car elle comporte des informations contraires à celles figurant dans le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme F...le 23 juillet 2014, qui s'étaient engagés à ne pas construire un mur en limite séparative de leur lot.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2015, le 22 janvier 2016 et le 24 mars 2016, M. et Mme F...concluent au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme K...et M. E...une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance du 15 juin 2015 est bien signée par le président qui l'a rendue ;

- la demande de première instance ne comportait que des moyens inopérants ou imprécis ;

- le moyen tiré de ce que la construction autorisée occasionnerait un préjudice à leurs voisins, de par sa hauteur et son aspect, est inopérant ;

- le service instructeur n'a pas été trompé par le dossier de demande déposé ; la parcelle cadastrale n'a pas été divisée sur le plan administratif ; le mur est édifié sur le terrain leur appartenant et l'acte de propriété leur donne le droit d'édifier toutes autres constructions sans qu'une autorisation de la copropriété ne soit nécessaire ;

- B...règles énoncées par l'article 11 du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables au mur qu'ils souhaitent ériger ;

- le choix de réaliser un mur de clôture en maçonnerie est conforme au règlement du plan local d'urbanisme et son insertion dans le paysage, qui au demeurant ne comporte aucun élément particulièrement intéressant, ne fait aucun doute ; la circonstance que le dossier de permis de construire précédemment déposé n'envisageait qu'une clôture végétale ne saurait leur interdire de construire un mur, alors au demeurant que la vétusté de la précédente clôture ne permettait pas son maintien.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de Mme K...et M. E...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de signature dans la copie de l'ordonnance adressée aux requérants n'entache pas d'irrégularité cette ordonnance dès lors que la minute de cette ordonnance est bien signée ;

- la décision de non-opposition à déclaration préalable étant délivrée sous réserve du droit des tiers, B...nuisances que B...requérants seraient susceptibles de subir du fait de la construction ne sont pas de nature à affecter la légalité de cette décision ;

- le non-respect du règlement de copropriété n'est pas davantage de nature à affecter la légalité du permis de construire ; le moyen tiré de l'absence d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires est inopérant ; il n'appartient pas au service instructeur, saisi d'une demande de permis prévoyant des travaux portant sur un mur séparatif de propriété, d'exiger du pétitionnaire - outre l'attestation fournie au dossier - la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire de ce mur, soit qu'il dispose de l'accord du propriétaire mitoyen ; la commune était informée de l'existence d'une copropriété ;

- B...moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

- le moyen tiré du défaut de motivation était manifestement mal fondé dès lors qu'en application de L. 424-3 du code de l'urbanisme, seules B...décisions d'opposition à déclaration préalable doivent être motivées ;

- B...inexactitudes alléguées dans B...renseignements fournis à la commune sont sans incidence, dès lors que le plan joint permettait d'apprécier exactement la consistance du projet ; aucune fraude n'est démontrée sur la qualité pour déposer la demande ; B...dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme invoquées ne concernent que B...clôtures en limite de voies ou situées dans la bande de recul, ce qui n'est pas le cas, et la clôture litigieuse respecte la hauteur maximum de deux mètres fixée pour B...autres cas ; au demeurant, une clôture en grillage comme celle qui existait n'est pas concernée par l'exigence de réhabilitation, qui ne peut s'appliquer qu'à des clôtures en parpaings ou en moellons.

Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2017 à 12 heures.

Vu B... autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

B...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président ;

- B...conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et B...observations de MeG..., représentant Mme K...et M.E..., et de Me L..., représentant la commune de Pessac.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...a déposé une déclaration préalable pour la réalisation d'un mur de clôture sur un terrain situé 5 rue de Carles cadastré BM 210 à Pessac. Par décision en date du 26 décembre 2014, le maire de la commune de Pessac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Mme K...et M. E...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision. Par ordonnance du 15 juin 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme K...et M. E...relèvent appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans B...tribunaux administratifs et B...cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "

3. Mme K...et M. E...ne peuvent utilement invoquer ces dispositions pour contester une ordonnance, nécessairement prise sans procédure d'audience et signée, en vertu des dispositions de l'article R.742-5 du code de justice administrative, par le seul magistrat qui l'a rendue. Il ressort de la minute de l'ordonnance du 15 juin 2015 qu'elle est bien signée par le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : "B...présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et B...présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, B...requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

5. Il ressort de l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, que la demande de Mme K...et M. E...a été rejetée au motif qu'elle ne comportait que des moyens inopérants et des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. En écartant comme dépourvu de précisions le premier moyen tiré de ce que " ce mur n'est pas conforme au code de l'urbanisme et surtout au plan local d'urbanisme dans ses dispositions régissant l'élévation de mur en limite de mitoyenneté ", l'auteur de l'ordonnance contestée n'a pas fait, au regard des écritures présentées devant lui, une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative . De même, Mme K...et M. E...faisaient valoir que le projet de M. et Mme F...occasionnait des troubles de jouissance en raison de sa hauteur et de son aspect et que l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires n'avait pas été sollicitée. Le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers, B...moyens ainsi invoqués par B...requérants à l'appui de leur recours étaient inopérants. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans leur version applicable à l'espèce selon lesquelles " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " qu'une décision par laquelle le maire ne s'oppose pas à une déclaration de travaux ne doit pas être motivée. Ce moyen était donc également inopérant. Par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, se fonder sur B...dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme K...et M.E....

6. Une ordonnance rejetant, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, une requête dont B...moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1 du même code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit qu'il appartient à la cour de se prononcer sur B...moyens soulevés en appel qui ne sont ni inopérants ni imprécis.

Sur la légalité de la décision du 26 décembre 2014 :

7. En premier lieu, il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que B...demandes de permis de construire et B...déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle B...travaux sont envisagés, notamment, " par le ou B...propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter B...travaux. " Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; e) B...éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent B...conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. " D'une part, il résulte de ces dispositions que B...déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit B...conditions définies à l'article R. 423-1 précité. B...autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. D'autre part, la circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par B...dispositions du code de l'urbanisme, ou que B...documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l'autorité administrative ne s'est pas opposée que dans le cas où B...omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Mme K...et M. E...soutiennent en premier lieu que le dossier de demande déposé par M. et Mme F...comportait des informations erronées relatives à la superficie du terrain et à leur qualité de propriétaire du terrain d'assiette alors qu'ils ne sont que copropriétaire au sein d'une copropriété composée de deux lots. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. et Mme F...doit être érigé sur la parcelle BM 210 qui est divisée en deux lots, le premier d'une surface de 184 m² appartenant à M. et Mme F...et le second d'une superficie de 418 m² appartenant aux requérants, une troisième partie correspondant à la bande de terrain réservée pour permettre l'accès au lot 2 en fond de parcelle étant commune aux deux lots . La déclaration préalable déposée par M. F...mentionnait bien la parcelle BM 210 d'une superficie de 654 m² et la surface construite totale sur la parcelle de 199 m² et comportait l'attestation requise par B...dispositions susvisées de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme. M. F...ayant ainsi attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige, il n'appartenait pas au maire de Pessac de rechercher si B...travaux projetés, qui ne portent au demeurant pas sur la partie commune, avaient été dûment autorisés par une assemblée générale des copropriétaires. Dès lors Mme K...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de déclaration préalable aurait été incomplet en l'absence d'accord de l'autre copropriétaire. Par ailleurs, la circonstance que M. F...n'aurait pas précisé la division en lots de cette parcelle n'est pas de nature à révéler l'existence de manoeuvres frauduleuses.

9. En deuxième lieu, aux termes du B de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " B...clôtures sur voies ou emprises publiques ou réalisées dans la marge de recul sont constituées : soit d'un mur plein de hauteur inférieure ou égale à 1,20 m ; soit d'un mur-bahut de 1 m maximum surmonté d'éléments ajourés: grilles, claustras, palissades et/ou doublées d'une haie, pour une hauteur totale maximum de 1,60 m ; soit d'éléments ajourés sur toute la hauteur, dans une limite de 1,60 m. A...-delà de la marge de recul, la hauteur totale des clôtures en limite séparative ne peut excéder 2 m. B...clôtures doivent être réalisées en harmonie avec B...constructions principales. La réhabilitation des murs de clôture en maçonnerie ou en parement de pierre ou de briques doit être privilégiée. B...aménagements réalisés dans la marge de recul doivent recevoir un traitement soigné (emmarchements, pavage ou dallage calepinés etc.) "

10. Si B...requérants font valoir que B...travaux autorisés méconnaissent B...dispositions précitées, il ressort des plans produits au dossier que le mur litigieux qui sépare le lot des appelants et celui de M. et Mme F...et pour partie la parcelle BM 210 et la parcelle BM 211 n'est situé ni sur une voie ou une emprise publique ni dans la marge de recul. De même, B...dispositions relatives à la réhabilitation privilégiée des clôtures existantes ne peuvent être utilement invoquées alors qu'elles visent B...murs en maçonnerie ou en parements de pierre ou de briques, alors que la clôture existante consiste en un grillage rouillé en mauvais état. Par ailleurs, le mur litigieux doit être construit en parpaings, enduit en ton pierre et recouvert de végétaux et il ne ressort pas des pièces produites au dossier que la construction projetée porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, dont B...constructions sont de forme et d'aspect variés.

11. En dernier lieu, B...requérants soutiennent que la déclaration de travaux a été obtenue de manière irrégulière car elle comporte des informations contraires à celles figurant dans le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme F...le 23 juillet 2014, dans lequel ils s'étaient engagés à ne pas construire un mur en limite séparative de leur lot. Toutefois, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que B...pétitionnaires aient souscrit un tel engagement. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K...et M. E...ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur B...frais exposés et non compris dans B...dépens :

13. B...dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac et de M. et Mme F...qui ne sont pas, dans la présente instance, B...parties perdantes, la somme que Mme K...et M. E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans B...dépens. Il n'y a pas lieu, dans B...circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme K...et M. E...la somme que B...intimés demandent sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme K...et de M. E...est rejetée.

Article 2 : B...conclusions de la commune de Pessac et de M. et Mme F...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...K...et à M. D...E..., à M. H... F...et à Mme I...C...épouseF..., et à la commune de Pessac.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈS

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne B...voies de droit commun, contre B...parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 15BX02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02719
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;15bx02719 ?
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