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30/11/2017 | FRANCE | N°15BX03674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2017, 15BX03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 31 mars et 24 juillet 2014 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime prononçant sa suspension puis sa révocation, et d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de réparer les préjudices résultant de ces décisions.

Par un jugement n° 1402123,14002296 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions contestées du président de

la chambre de métiers et de l'artisanat, a renvoyé M. A...devant cette dernière pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 31 mars et 24 juillet 2014 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime prononçant sa suspension puis sa révocation, et d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de réparer les préjudices résultant de ces décisions.

Par un jugement n° 1402123,14002296 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions contestées du président de la chambre de métiers et de l'artisanat, a renvoyé M. A...devant cette dernière pour la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, et a condamné la chambre à lui verser une indemnité représentative de la perte de ses traitements ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de ses autres préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2015, des pièces nouvelles enregistrées le 17 novembre 2015 et des mémoires enregistrés les 30 janvier et 21 mars 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- la mesure de suspension était motivée par le comportement de M. A...envers sa hiérarchie, le personnel et les apprentis ; ces faits sont graves puisqu'il a dissimulé des faits touchant à la sécurité et à la santé des jeunes au lieu d'alerter sa hiérarchie ; il a même remis en cause l'autorité de sa hiérarchie et refusé de se plier aux directives de celle-ci ; il a harcelé moralement ses collaboratrices ; il a initié un conflit collectif ; son comportement a ainsi contribué à créer un climat détestable au sein du campus de La Rochelle et il était indispensable de procéder à sa suspension ;

- les faits que M. A...s'est abstenu de porter à la connaissance de sa hiérarchie sont pour certains constitutifs d'infractions pénales sur mineur qui ne pouvaient être tolérés dans un établissement d'enseignement ; cette circonstance et l'accumulation d'autres fautes graves justifient la sanction de révocation ;

- tous les faits reprochés sont établis matériellement ;

- il ne peut être tenu compte de documents produits par M. A...qui ont été dérobés par lui ;

- il n'y a donc lieu ni à reconstitution de carrière, ni à condamnation indemnitaire.

Par des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2016, 26 janvier 2017 et 17 février 2017, M. A...conclut au rejet de la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime et demande la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute disciplinaire et en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'organisme consulaire à lui verser la somme globale de 600 000 euros au titre des préjudices subis à raison respectivement des décisions de suspension, de révocation et de refus d'octroi de la protection fonctionnelle.

Il soutient que :

- il a réagi comme il convenait de le faire aux incidents considérés ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a commis une faute en laissant se commettre une intrusion dans l'établissement, dès lors qu'il ne lui incombe pas de surveiller l'identité des personnes entrant dans l'établissement ; si un défaut a été commis dans l'organisation du service, il ne peut s'agir d'une faute disciplinaire ; au surplus la hiérarchie de la chambre des métiers encourageait elle-même la venue des artisans au sein de l'établissement ;

- ses demandes indemnitaires ont été précédées d'une réclamation préalable et sont donc recevables ;

- il a fait l'objet de graves accusations, qui ont été rendues publiques et ont porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; il reste sans emploi à ce jour ; il est fondé à réclamer la somme globale de 200 000 euros en réparation des préjudices ainsi causés ;

- c'est de manière illégale que la chambre des métiers et de l'artisanat lui a refusé la protection fonctionnelle ; or, il a été harcelé, ce qui a causé des troubles anxio-dépressifs et l'apparition de diverses pathologies ; il est bien fondé à demander une indemnité de 200 000 euros au titre de ces préjudices.

Par des courriers en date des 3 et 19 octobre 2017, les parties ont été avisées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat de La Rochelle,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 13 septembre 2010 par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime en qualité de directeur du campus des métiers du Prieuré, centre de formation des apprentis de La Rochelle. Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 31 mars 2014 par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat au motif de divers manquements à ses obligations professionnelles, notamment pour ne pas avoir signalé à sa hiérarchie des incidents mettant en cause la santé et la sécurité des jeunes apprentis, et a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. A l'issue de celle-ci, le président de l'organisme consulaire a décidé, le 24 juillet 2014, de révoquer M.A.... Saisi par ce dernier, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 16 septembre 2015, a annulé les décisions du président de la chambre de métiers des 31 mars et 24 juillet 2014, a condamné l'établissement à verser à M. A...une indemnité représentative des traitements qu'il aurait dû percevoir durant son éviction ainsi qu'une indemnité réparant ses autres préjudices, et lui a prescrit de reconstituer la carrière et les droits sociaux de l'intéressé. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A...demande que la somme que l'établissement a été condamné lui à verser au titre de ses préjudices autres que financier soit portée au montant global de 600 000 euros.

Sur la légalité des décisions du président de la chambre de métiers et de l'artisanat :

En ce qui concerne la sanction de révocation prononcée le 24 juillet 2014 :

2. Aux termes de l'article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat : " Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les sanctions disciplinaires sont : / (...) - sanctions du troisième degré : / (...) la révocation (...). ". Aux termes de l'article 62 du même statut : " Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président. / Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il est reproché à M. A...par la décision litigieuse d'avoir, entre décembre 2013 et mars 2014, commis des fautes consistant à avoir dissimulé à sa hiérarchie des faits susceptibles de qualification pénale, à ne pas avoir signalé ces faits au procureur de la République en méconnaissance de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, à avoir manqué à son devoir d'obéissance à l'égard de sa hiérarchie, à s'être livré à un harcèlement moral à l'encontre de collaboratrices et enseignants et à avoir suscité un conflit collectif visant à défendre son intérêt personnel.

S'agissant de la dissimulation de faits susceptibles de caractériser des infractions pénales :

5. Selon la chambre de métiers et de l'artisanat, M. A...aurait délibérément cherché à occulter trois incidents susceptibles de qualification pénale, à savoir des propos à caractère sexuel tenus sur les réseaux sociaux par un enseignant à une apprentie, la consommation de stupéfiants par un apprenti et des violences sur mineur. Concernant le premier incident, il ressort des pièces du dossier que M.A..., informé le 13 décembre 2013 par la conseillère principale d'éducation de l'établissement de ce qu'une apprentie majeure avait fait l'objet de propositions déplacées de la part de l'un de ses professeurs par le biais des réseaux sociaux, s'il paraît avoir initialement douté de la matérialité ou tout au moins de la gravité des faits, s'en est néanmoins ouvert auprès du secrétaire général de la chambre des métiers et de l'artisanat dès le 17 décembre 2013, après avoir auditionné l'apprentie. Il ne peut, dans ces conditions, lui être reproché d'avoir cherché à dissimuler les faits à la direction de la chambre des métiers et de l'artisanat. S'agissant du deuxième incident, survenu en janvier 2014, M. A...a surpris lui-même aux abords de l'établissement un élève consommant du cannabis. Il ne saurait davantage lui être reproché d'avoir cherché à occulter ce fait ou de n'avoir pas pris de mesures appropriées, puisque l'élève concerné a été traduit devant le conseil de discipline à l'initiative de M. A...lui-même et s'est vu infliger une exclusion temporaire de l'établissement. Enfin, concernant le troisième incident, qui consiste en une paire de gifles reçue le 3 mars 2014 par un apprenti de la part d'un maître de stage en entreprise, il apparaît que M.A..., qui a auditionné les protagonistes, a ensuite informé le secrétaire général de la chambre des métiers de cet incident, dès le 7 mars 2014. Eu égard à la nature des incidents considérés et dès lors qu'il appartenait à M. A...de chercher dans chaque cas à établir la réalité des faits préalablement à tout signalement, il ne peut lui être reproché d'avoir informé tardivement sa hiérarchie ni, a fortiori, d'avoir cherché à dissimuler ces faits. Par conséquent, la faute reprochée n'est pas matériellement établie.

S'agissant du défaut d'information du procureur de la République.

6. Il est également reproché à M. A...de ne pas avoir informé le procureur de la République des faits mentionnés au point 5, en violation de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale aux termes duquel : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. " Il ressort toutefois des pièces du dossier, en premier lieu, que M. A...a signalé au procureur de la République les propos tenus par un enseignant à une élève sur les réseaux sociaux, et ce, dès le 18 décembre 2013, c'est-à-dire à l'issue du délai qui lui était nécessaire pour procéder aux vérifications utiles. Par suite, et en tout état de cause, le grief manque en fait, s'agissant de ce premier incident. Si, en deuxième lieu, M. A... n'a pas informé l'autorité judiciaire de la paire de gifles qu'un apprenti a reçue le 3 mars 2014, il ne disposait pas d'éléments suffisants lui permettant de rattacher ce fait de violence légère, qui n'a entraîné aucune incapacité de travail, à un délit ou à un crime. Rien ne justifiait donc en l'espèce la saisine du procureur de la République, nonobstant la circonstance que ces faits regrettables ont été commis par une personne qui n'avait pas vocation à être présente sur le campus et alors même qu'ils ont connu une exploitation médiatique à l'instigation des parents du jeune apprenti concerné. Enfin, en troisième et dernier lieu, compte tenu de ce que l'usage de stupéfiants constaté en janvier 2014 a consisté en un cas isolé de consommation de cannabis à l'extérieur de l'établissement, et compte tenu de la nature de ses missions, M. A...n'a pas manqué à ses obligations en s'abstenant d'aviser le procureur de la République de ce délit, alors au surplus qu'il a veillé à ce que le coupable fasse l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'agissant du défaut d'obéissance hiérarchique :

7. Selon la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime, M. A...refusait de manière récurrente de se plier aux directives de ses supérieurs hiérarchique et aux règles applicables au sein de l'établissement. Cependant, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les différentes attestations et les courriels produits par l'organisme consulaire révèlent l'existence de profondes dissensions entre certains membres de l'équipe dirigeante de la chambre des métiers et de l'artisanat et M. A...quant à l'organisation du travail et la mise en oeuvre de certaines missions, ces tensions, essentiellement imputables à un manque de clarté dans la répartition des responsabilités et des tâches au sein de l'établissement, ne caractérisent pas de la part de l'intéressé une attitude de désobéissance délibérée aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, qui serait constitutive d'une faute.

S'agissant de l'accusation de harcèlement moral :

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport du médecin du travail du 5 février 2014, qu'il existait depuis de nombreuses années des difficultés générales de communication au sein des équipes pédagogiques de la chambre des métiers et de l'artisanat, scindées en clans antagonistes. Ce rapport préconisait que M. A...organise une rencontre avec l'ensemble des supérieurs hiérarchiques pour mettre en place une démarche de prévention afin d'apaiser les tensions existantes, mais il n'y était aucunement fait état d'un quelconque phénomène de harcèlement moral de la part du directeur du centre de formation à l'encontre de ses collègues. Par ailleurs, si la chambre des métiers lui reproche également d'avoir harcelé un délégué syndical atteint d'une grave maladie en lui imposant des déplacements lointains pour rendre visites à des stagiaires en entreprises, il ressort des pièces du dossier que M. A...a en réalité allégé le programme de visites de cet agent et lui a proposé de remplacer les visites hors département par des bilans téléphoniques. Il n'est ainsi pas établi que M. A...aurait exercé sur ses collègues une pression morale inappropriée susceptible de caractériser un harcèlement moral.

S'agissant de l'accusation de troubles sociaux :

9. Il est reproché à M. A...d'être à l'origine d'un conflit collectif dit " de solidarité " ayant pour objectif de défendre son intérêt particulier et ayant eu pour effet de détériorer le climat social. Mais s'il ressort des pièces du dossier qu'une large partie du personnel du centre de formation des apprentis de La Rochelle a entamé une grève le 4 avril 2014 en exprimant son soutien à M. A...à l'occasion de sa suspension, la chambre des métiers et de l'artisanat n'apporte aucun élément permettant de supposer que M. A...aurait suscité ou entretenu ce mouvement collectif, qui était également motivé par des revendications relatives aux conditions de travail. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime ne saurait par ailleurs fonder la mesure contestée sur deux pétitions en faveur de M. A...signées respectivement en juin et juillet 2012, soit près de deux ans avant cette mesure.

10. Si, enfin, la chambre de métiers et de l'artisanat, dans ses écritures devant le juge, reproche également à M. A...de ne pas avoir su empêcher l'intrusion sur le campus du centre de formation, le 3 mars 2014, du maître d'apprentissage qui a agressé un stagiaire, ainsi par ailleurs qu'une attitude généralement désinvolte dans la mise en oeuvre d'actions de préventions en matière d'usage de stupéfiants, ces circonstances ne sont pas non plus établies par les éléments du dossier.

11. Il résulte de ce qui précède que la chambre des métiers n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé la sanction contestée du 24 juillet 2014.

En ce qui concerne la décision de suspension du 31 mars 2014 :

12. Aux termes de l'article 68 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat : " En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de l'établissement qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ". La mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions précitées, qui est prise à des fins conservatoires et ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire, peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

13. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 11 ci-dessus quant à la matérialité même des faits qui ont justifié la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M.A..., le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer vraisemblable que celui-ci s'était rendu coupable de fautes graves portant notamment atteinte à la sécurité et à la santé des jeunes apprentis dans l'établissement qu'il dirigeait, et justifiant en conséquence sa suspension à titre conservatoire. Par suite, la décision du 31 mars 2014 prononçant la suspension de M. A...est également illégale, comme l'a jugé le tribunal.

Sur la réintégration de M. A...:

14. En conséquence de ce qui précède, et à défaut d'être assorties de critiques spécifiques de la motivation des points 15 et 16 du jugement attaqué, les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 2 de ce jugement prescrivant à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime de procéder à la réintégration de M. A...doivent être rejetées.

Sur la réparation des préjudices de M. A...:

En ce qui concerne les conséquences de la décision de suspension :

15. La requête de la chambre des métiers et de l'artisanat ne porte pas sur l'article 5 du jugement du 16 septembre 2015, rejetant notamment les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en conséquence de l'illégalité de la décision prononçant sa suspension. Par suite, les conclusions de M. A...qui tendent à la réformation du jugement en ce qu'il a, par son article 5, rejeté lesdites conclusions indemnitaires, présentées au-delà du délai d'appel, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal et ne sont donc pas recevables.

En ce qui concerne les conséquences de la mesure de révocation :

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et contrairement à ce que la chambre des métiers et de l'artisanat soutient, la mesure de révocation litigieuse est entachée d'illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

17. M.A..., qui met en avant l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation par la médiatisation de la procédure disciplinaire le concernant, ainsi que les conséquences de cette procédure sur son état de santé, estime que les premiers juges ont largement sous-estimé les préjudices résultant de la mesure de révocation prise à son encontre. Il résulte cependant de l'instruction que le tribunal, qui a tenu compte à bon escient d'éléments de nature à relativiser l'atteinte effectivement portée à la réputation de M. A...et à sa santé en conséquence directe des décisions litigieuses, n'a pas fait une inexacte appréciation de l'ensemble de ses préjudices autres que financier en lui accordant de ce chef la somme de 10 000 euros.

18. Il résulte de ce qui précède que ni la chambre des métiers et de l'artisanat, ni M.A..., ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné la chambre à verser à M.A..., à raison de sa révocation, une indemnité représentative des traitements qu'il aurait perçus à défaut d'éviction ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses autres préjudices.

En ce qui concerne les conséquences du refus de protection fonctionnelle :

19. Si, enfin, M. A...soutient, comme devant le tribunal, qu'il doit également être indemnisé du refus par la chambre de métiers et de l'artisanat de lui accorder une protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet à compter de 2012 de la part de certains membres du personnel de l'établissement, une telle demande constitue un litige distinct de celui, principal, relatif à la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de l'intéressé, qu'il n'appartient donc pas au juge de connaître dans le cadre de la présente instance.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement requérant la somme de 1 500 euros à verser à M. A...en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime est rejetée, de même que les conclusions d'appel incident présentées par M.A....

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat de La Rochelle.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGETLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 15BX03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03674
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL BRT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-30;15bx03674 ?
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