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11/12/2017 | FRANCE | N°17BX02791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 17BX02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er mars 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700849 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2017 et le 23 octobre 2017, M.C...

, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 1er mars 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700849 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2017 et le 23 octobre 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations à la suite de la communication le 30 juin 2017 du mémoire en défense du préfet des Deux-Sèvres avant l'audience du 5 juin 2017 ;

- il remplit les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne lui appartient pas de démontrer lors de sa demande de titre de séjour qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- cet décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il démontre être dans l'impossibilité de suivre un traitement médical dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de séjour est illégale.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant togolais, entré en France, selon ses déclarations, le 19 juillet 2014, a sollicité son admission au séjour pour motif de santé le 11 mars 2016. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2017 du préfet des Deux-Sèvres lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Le jugement attaqué, intervenu après l'audience publique du 5 juin 2017, s'est fondé sur le mémoire du préfet enregistré le 30 juin 2017. Si le mémoire en défense du préfet a été communiqué au requérant, ce dernier n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant l'audience. Par suite, M. C...est fondé à soutenir que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire de la procédure. Dès lors, il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M.C....

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2017 :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

4. M. Didier Doré, secrétaire générale de la préfecture des Deux-Sèvres et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres par arrêté du 16 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jours, à l'effet de signer tous actes et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable et des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire. Par suite, ces dispositions donnaient légalement compétence à M. Didier Doré pour signer l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre de stress post-traumatique. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 23 janvier 2017, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant, à qui il appartient d'apporter les éléments justifiant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit écarté, soutient que les soins nécessités par son état ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'il produit, et notamment un certificat médical et une prescription médicale du 10 août 2017 ainsi que des articles relatifs à l'insuffisance de l'offre de soins psychiatrique au Togo, n'établissent pas l'inexistence d'un traitement médical approprié au Togo, et par conséquent, ne contredisent pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. Il ressort des termes des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...est entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1700849 du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2017 est annulé.

Article 3 : La requête de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre B...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02791
Date de la décision : 11/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DONZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-11;17bx02791 ?
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