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18/12/2017 | FRANCE | N°15BX03709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2017, 15BX03709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès aux zones réservées des plates-formes aéroportuaires et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès aux zones réservées des plates-formes aéroportuaires dans un délai maximal d'un mois à compter de la décision à venir.

Par une ordonnance n° 1500475

du 6 octobre 2015, le président du tribunal administratif de la Martinique tribunal a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès aux zones réservées des plates-formes aéroportuaires et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès aux zones réservées des plates-formes aéroportuaires dans un délai maximal d'un mois à compter de la décision à venir.

Par une ordonnance n° 1500475 du 6 octobre 2015, le président du tribunal administratif de la Martinique tribunal a rejeté, sur le fondement des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, la demande de M. B...comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 18 novembre 2015 et 13 juin 2016, M.B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès aux zones réservées des plates-formes aéroportuaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'habilitation permettant l'accès aux zones réservées des plates-formes aéroportuaires dans un délai maximal d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 juillet 2015 est entaché d'une insuffisance de motivation, notamment en fait ;

- il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, à partir d'informations recueillies à l'occasion de la consultation de traitement automatisé de données personnelles, alors que cette consultation aurait dû être réalisée par des agents de police ou de gendarmerie disposant d'une habilitation spéciale en vertu de l'article 6 du décret du 5 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'elle est irrecevable, dès lors que :

- la requête d'appel n'est pas accompagnée de la décision de justice contestée, en violation de l'article R.412-1 du code de justice administrative ;

- elle ne contient aucune conclusion d'appel dirigée contre le dispositif de la décision de justice attaquée ; elle ne conteste en rien la motivation retenue par le tribunal administratif, donc ne critique pas l'irrecevabilité retenue par les premiers juges, mais se borne à reprendre ses moyens de première instance à l'encontre de l'arrêté, lequel n'est au demeurant toujours pas produit dans on intégralité.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2016, M. B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient en outre que :

- il a produit, à l'appui de sa requête d'appel, l'ordonnance attaquée ; cette requête contient des conclusions d'appel clairement exprimées ; en annexe à son recours de première instance était jointe la décision attaquée dans son intégralité ; la partie adverse ne s'est jamais plaint de n'avoir pas reçu l'intégralité de cette décision ; il n'a pas été personnellement avisé par le greffe du tribunal de la nécessité de produire à nouveau cette pièce dans le délai de 15 jours ; les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ont ainsi été violées ; le courrier à son conseil ne saurait suffire ; il a été privé par le tribunal d'un droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, il avait produit a minima la première page de l'arrêté, où figurent ses références, de sorte que le préfet était parfaitement en mesure de retrouver la décision intégrale dans ses archives ; de ce fait, le président du tribunal administratif ne pouvait conclure à l'irrecevabilité de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...a été habilité, par décision du préfet de la Martinique du 16 avril 2015, à accéder aux zones réservées des plateformes aéroportuaires en tant que personnel navigant jusqu'au 16 juillet 2015. Il a alors sollicité une nouvelle habilitation. Par arrêté du 8 juillet 2015, le préfet de la Martinique lui a retiré son habilitation, motif pris de ses antécédents judiciaires. M. B...fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Martinique du 6 octobre 2015, qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015.

Sur la recevabilité tant de la demande de première instance que de la requête d'appel :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 3 septembre 2015, n'était pas accompagnée de l'intégralité de l'arrêté attaqué. Une demande de régularisation, datée du 7 septembre 2015, lui a été adressée par le greffier en chef par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception. Il ressort des mentions portées sur cet accusé de réception postal qu'il a été signé le 9 septembre 2015 par le conseil du requérant. Cependant, et en dépit de cette demande de régularisation, M. B...n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. S'il fait valoir en appel que son conseil ne lui aurait pas fait part de cette demande de régularisation, dont il n'aurait pas été " personnellement avisé " et qu'il a ainsi été " privé par le tribunal de son droit à un procès équitable tel que prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", il est constant que, dès lors que le recours a été présenté par ministère d'avocat, celui-ci, en tant que mandataire et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, représente le requérant dans tous les actes de la procédure. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la demande de régularisation qui a été effectuée par le greffe du tribunal. Les moyens tirés d'une violation des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ou des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être écartés. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de la Martinique a considéré, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Par ailleurs, la requête d'appel ne contient aucune conclusion à fin d'annulation de l'ordonnance. Si une conclusion en ce sens est enfin contenue dans le mémoire enregistré le 31 octobre 2016 produit en réplique au mémoire en défense du préfet, cette conclusion nouvelle a été présentée en-dehors du délai d'appel, ce qui rend irrecevable la requête. Au surplus, comme le fait valoir le préfet de la Martinique, la requête d'appel présentée par M. B..., non seulement ne critique pas la motivation de l'ordonnance attaquée, qui est en l'espèce une motivation d'irrecevabilité manifeste, mais constitue la reproduction parfaitement littérale des écritures de première instance, ne répondant ainsi pas aux exigences de motivation des requêtes d'appel, telles qu'énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ce n'est en effet que par son mémoire du 31 octobre 2016, soit bien en dehors du délai de recours contentieux, que M. B...conteste pour la première fois l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance par le président du tribunal administratif de la Martinique. Par suite, il y a également lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par le préfet à la requête d'appel.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête de M. B...à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX03709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03709
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MOUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-18;15bx03709 ?
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