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18/12/2017 | FRANCE | N°16BX03348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2017, 16BX03348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune d'Auch, à lui verser la somme totale de 10 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de promesses de recrutement non tenues de la commune.

Par un jugement n° 1501485 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, et un mémoire en réplique du 16 décembre 2016, M. C...E..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune d'Auch, à lui verser la somme totale de 10 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de promesses de recrutement non tenues de la commune.

Par un jugement n° 1501485 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, et un mémoire en réplique du 16 décembre 2016, M. C...E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner la commune d'Auch à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des différents préjudices qu'il a subis du fait de la promesse d'embauche non tenue ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auch la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- comme l'a estimé le tribunal administratif, la commune a pris un engagement ferme de le recruter, par la lettre qui lui a été adressée le 16 février 2015 signée par une adjointe au maire, qui engage la responsabilité de la commune ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, le courrier du 16 février 2015 avait une pleine valeur alors même qu'il était signé par une élue et non par une fonctionnaire ;

- alors qu'il avait donné sa démission de l'ancien poste qu'il occupait précédemment à Nantes, l'information par la commune le 20 février 2015 quant au fait que son recrutement était annulé, a été donnée sous forme d'un simple appel téléphonique d'une fonctionnaire ;

- le courrier du 23 février 2015, par lequel la commune lui a confirmé par écrit son non-engagement, lui a été envoyé seulement le 25 février 2015 et il l'a reçu au plus tôt le 27 février 2015 ;

- un fonctionnaire n'a pas qualité pour revenir sur un document signé par un élu et le courrier de recrutement engageait la collectivité alors même qu'il n'avait pas été validé par le directeur général des services ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'avait aucune raison de continuer son contrat à Nantes, dès lors qu'il avait trouvé un emploi à Auch ;

- il ne pouvait revenir sur sa démission dès lors qu'il n'a reçu le courrier du 23 février 2015, qui lui a été envoyé seulement le 25 février 2015 que le 27 février 2015, soit deux jours après la signature de l'avenant avec le rectorat de Nantes mettant un terme anticipé à son contrat à la date du 28 février 2015 et alors qu'à cette date, le rectorat avait trouvé un remplaçant ;

- sa démission aura des effets négatifs dans ses relations avec le rectorat de Nantes ;

- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, ce n'est pas par volonté de se rapprocher de sa famille se trouvant à Auch qu'il a présenté sa démission, mais parce qu'il avait trouvé un emploi qui lui plaisait davantage que celui de Nantes ;

- les entretiens d'embauche ont bien eu lieu les 9 et 23 janvier 2015 ;

- la jurisprudence considère qu'une promesse d'embauche engage la responsabilité de la personne publique ;

- les éléments produits en l'espèce, attestent de la réalité et de la fermeté de l'engagement du maire ;

- dans son courriel du 20 février 2015, il demandait à la mairie, une lettre officielle pour confirmer l'absence de recrutement ;

- l'invitation qui lui a été adressée par la lettre du 16 février 2015 de prendre attache " dans les meilleurs délais " avec le service des ressources humaines, signifiait que son entrée en fonctions était imminente ;

- c'est à tort que le jugement énonce qu'il pouvait revenir sur sa décision, et qu'il aurait en toute connaissance de cause effectué des démarches de rupture de son engagement contractuel à Nantes ;

- en ce qui concerne la réparation du préjudice, il a perdu, du fait de l'absence de continuation de son contrat signé avec le rectorat de Nantes, huit semaines de revenus et non pas six, comme il lui est opposé, et le préjudice subi s'élève à la somme de 3 200 euros ;

- compte tenu des conséquences de sa démission avec le rectorat de Nantes, il ne pourra plus demander de poste avant la rentrée prochaine, ce qui signifie qu'il devra rester quatre mois sans travailler, soit une perte de salaires de 6 400 euros ;

- contrairement à ce qu'il est soutenu par la commune d'Auch, deux entretiens d'embauche ont bien eu lieu le 9 janvier 2015 à la mairie d'Auch, et le 23 janvier 2015 à Noirmoutier et il doit être indemnisé à hauteur de la somme de 900 euros pour deux allers-retours entre Noirmoutier et Auch, pour se rendre à des entretiens d'embauche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, la commune d'Auch, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête de M. E... et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- M. E...a été informé dès le 20 février 2015 de ce que son recrutement n'aurait pas lieu, ce dont il a pris acte par courriel du même jour et il a reçu confirmation de cette absence de recrutement, par un courrier du 23 février 2015 ; dans ces conditions, rien n'imposait à M. E... de rompre son contrat avec le rectorat de Nantes, ce qu'il a donc fait en toute connaissance de cause ;

- la lettre du 16 février 2015 ne pouvait à elle seule être considérée comme constituant une promesse d'embauche ; la commune n'a commis aucune faute dès lors que M. E...a été informé de l'erreur commise par la commune, moins de 24 heures après la réception le 19 février 2015, de la lettre du 16 février 2015 ; M. E...a lui-même pris acte le 19 février 2015, de l'erreur commise par la commune ;

- M. E...a fait preuve de précipitation, dès lors que le jour même de la réception de la lettre du 16 février 2015, soit le 19 février 2015, il a présenté sa démission de son emploi de Nantes, sans se rapprocher des services de la commune pour connaitre les conditions de son emploi et de la date du début de sa mission ;

- M. E...a reçu le courrier de confirmation de son absence de recrutement le 23 février 2015 ;

- le préjudice subi par M. E...est donc dû uniquement à sa précipitation dans la présentation de sa démission ;

- d'autres raisons que professionnelles l'ont poussé à présenter sa démission de son emploi de Nantes, dès lors que sa famille se trouvait à Auch ;

- l'avenant signé par M.E..., le 25 février 2015 avec le rectorat de l'académie de Nantes, l'a été alors que M. E...avait reçu la confirmation de son absence de recrutement par la commune d'Auch ;

- en tout état de cause, il ne peut soutenir qu'il aurait perdu huit semaines de revenus, dès lors qu'il n'en a perdu que six, son contrat avec le rectorat de Nantes, arrivant à échéance le 10 avril 2015 ;

- le préjudice invoqué tenant au fait de ne plus pouvoir demander de poste auprès du rectorat de Nantes ne peut qu'être écarté, faute de justifier avoir demandé un nouveau poste auprès de ce rectorat ;

- M. E...ne peut être indemnisé des sommes exposées consistant en des allers-retours entre Noirmoutier et Auch, pour se rendre à des entretiens d'embauche, dès lors que concernant l'entretien du 9 janvier 2015 à la mairie d'Auch, il a eu lieu alors que M. E...avait indiqué se trouver déjà à Auch, et cet entretien d'embauche n'a donc donné lieu à aucun frais de déplacement exposé par M.E..., alors que pour ce qui est du déplacement du 23 janvier 2015 qu'il aurait effectué à Noirmoutier, pour un entretien d'embauche, les pièces du dossier produites par M. E...ne justifient pas de la réalité d'un déplacement professionnel à Noirmoutier.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Auch.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...E...bénéficiaire par le rectorat de l'académie de Nantes, d'un contrat à durée déterminée pour la période du 9 janvier au 10 avril 2015, a le 19 février 2015, à la suite de la réception de la lettre du 16 février 2015 par laquelle l'adjointe au maire d'Auch, l'a informé de ce " qu'il avait été décidé de procéder à son recrutement pour une durée de six mois, ce recrutement devant intervenir dans les meilleurs délais ", par lettre du 19 février 2015, informé le rectorat de l'académie de Nantes, de la présentation de sa démission, pour le 1er mars 2015. A la suite de la confirmation donnée par la commune d'Auch à M. E...de ce que son recrutement n'aurait finalement pas lieu, M. E...a demandé au tribunal administratif de Pau la condamnation de la commune d'Auch à lui verser la somme totale de 10 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la promesse de recrutement non tenue de la commune. M. E...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête.

2. Si comme l'ont relevé les premiers juges, la commune a pris à l'égard de M. E...un engagement formel, ferme et précis de conclusion d'un contrat à durée déterminée de six mois et que sa responsabilité était donc susceptible d'être engagée du fait de l'absence de respect de cette promesse, il résulte de l'instruction que les préjudices invoqués par M. E...dans sa requête, liés à la perte de salaires du fait du contrat conclu avec le rectorat de l'académie de Nantes, et à la détérioration de ses relations avec ce rectorat, sont en relation non avec l'illégalité commise par la commune, mais avec sa propre imprudence et précipitation, à présenter sa démission de ce contrat, et dans le fait ne pas avoir cherché à revenir sur la démission qu'il avait présentée. En effet, sans attendre les précisions qui devaient lui être données par la commune quant à son recrutement, ni la signature de son contrat, M.E..., dès la réception le 19 février 2015, du courrier de la mairie d'Auch, l'informant du principe de son recrutement, a, immédiatement présenté sa démission auprès du rectorat de l'académie de Nantes, de son emploi de contractuel. Par ailleurs, alors qu'il a été informé, au moins téléphoniquement puis au plus tard le 27 février à compter de la réception du courrier du 23 février 2015 de confirmation de son non-engagement -lequel contrairement à ce qu'il soutient pouvait régulièrement émaner du directeur général des services, alors même que la lettre d'engagement du 16 février 2015 émanait d'une élue -, il n'a jamais cherché à revenir sur sa démission, et a au contraire, signé un avenant du 25 février 2015 avec le rectorat de l'académie de Nantes, selon lequel son contrat arriverait à échéance le 28 février 2015.

3. Dans ces conditions, les chefs de préjudice allégués par M. E...relatifs à la perte de salaires du fait de la rupture de son contrat passé avec le rectorat de Nantes, et à la dégradation de ses relations avec ce même rectorat, ne peuvent donner lieu à réparation au profit de M. E....

4. Le chef de préjudice afférent aux frais de déplacement qui auraient été exposés par M. E..., pour se rendre à des entretiens d'embauche à la mairie d'Auch, est en relation de causalité avec l'illégalité fautive commise par la commune d'Auch, du fait de l'absence de respect de sa promesse d'engagement. Toutefois, en l'espèce, l'entretien d'embauche du 9 janvier 2015 à la mairie d'Auch, a eu lieu alors que M. E...avait indiqué se trouver déjà à Auch, et cet entretien d'embauche n'a donc donné lieu à aucun frais de déplacement exposé par M.E.... Pour ce qui est par ailleurs du déplacement du 23 janvier 2015 que M. E...aurait effectué à Noirmoutier, pour un entretien d'embauche, un tel déplacement à Noirmoutier pour un entretien d'embauche, n'est pas établi par l'instruction et ne peut donc en tout état de cause donner lieu à réparation au profit de M.E....

5. Dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Auch qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Auch sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auch tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune d'Auch.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX03348
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Promesses.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-18;16bx03348 ?
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