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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Beugnon a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement l'Etat et la société Gâtinaise de travaux publics Racaud à lui verser une somme de 108 307,14 euros TTC à raison des désordres affectant le revêtement des places et trottoirs du centre bourg de la commune.

Par un jugement n° 1203006 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12

mai 2015, le 29 décembre 2015, le 31 mars 2016 et le 10 novembre 2017, la commune du Beugnon, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Beugnon a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement l'Etat et la société Gâtinaise de travaux publics Racaud à lui verser une somme de 108 307,14 euros TTC à raison des désordres affectant le revêtement des places et trottoirs du centre bourg de la commune.

Par un jugement n° 1203006 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2015, le 29 décembre 2015, le 31 mars 2016 et le 10 novembre 2017, la commune du Beugnon, représentée par la SCP Pielberg-A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2015 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Gâtinaise de travaux publics Racaud à lui verser la somme de 108 307,14 € TTC, majorée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2012 et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Gâtinaise de travaux publics Racaud aux entiers frais et dépens de l'instance qui comprendront, en application des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société Gâtinaise de travaux publics Racaud et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la responsabilité du constructeur est engagée puisque les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, le revêtement en cause s'étant désagrégé à de nombreux endroits et n'assurant plus la sécurité que l'on peut attendre d'un tel ouvrage deux ans seulement après sa réalisation ;

- l'expert a précisé qu'il a pu constater que l'ensemble du revêtement évolue dans le temps vers des désordres prenant la forme d'une granulation s'étendant à toute la surface, ces perspectives d'aggravation des désordres, notamment pour le danger de dérapage qu'ils sont susceptibles de représenter pour tous les usagers de la voie publique, sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ;

- ces désordres sont dus à un défaut de compactage et de bâchage du produit " stabilisé-renforcé " lors de sa mise en oeuvre.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016, la société Gâtinaise de travaux publics Racaud conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune du Beugnon une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car il n'existe en réalité aucun moyen de contestation du jugement et notamment de la discussion adoptée par le tribunal administratif de Poitiers ;

- le moyen tiré du non-respect du principe du caractère contradictoire du procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2014 est nouveau en appel et par suite irrecevable ;

- la requête est irrecevable car elle visait uniquement, dans le délai d'appel, à une déclaration de responsabilité n'induisant pas une demande de condamnation ;

- les demandes formulées par la commune dans son mémoire complémentaire établi le 16 décembre 2015 sont irrecevables pour avoir été présentées au-delà du délai d'appel dont l'appelante bénéficiait ;

- le moyen tiré du caractère "évolutif'' des désordres constitue un moyen nouveau, non soutenu avant l'expiration du délai d'appel ;

- la demande de condamnation solidaire formulée par l'appelante dans son mémoire complémentaire en appel est encore irrecevable pour n'avoir jamais été formulée en première instance ou encore dans le délai d'appel ;

- ce n'est qu'une couche superficielle du revêtement de sol mis en oeuvre qui est atteinte, il n'y a donc pas d'atteinte à la solidité du revêtement puisque l'expert indique lui-même que celui-ci est connu pour évoluer dans le temps par la formation de granulats, le matériau mis en oeuvre étant lui-même composé de grave c'est-à-dire de granulats ; elle n'a eu de cesse d'indiquer que ce matériau s'usait dans le temps, ce que l'expert n'a cessé de contester pour finalement confirmer que ce matériau s'use ;

- le document établi par l'huissier de justice, qui a été soumis au tribunal et que la commune a ainsi pu contester, démontre l'absence de toute dangerosité de revêtement ; la commune n'a pas pris le moindre arrêté pour signaler à ses usagers soit l'interdiction de circuler, soit la dangerosité de circuler et les précautions à prendre ;

- la commune a voulu en toute connaissance de cause que soit mise en oeuvre le matériau à l'origine des désordres et a admis sa responsabilité en ne demandant pas la totalité du montant chiffré par l'expert ; dans ces conditions, la responsabilité de la commune ne saurait être inférieure à 60 % ;

- le montant des travaux évalué par l'expert ne peut être retenu car selon son chiffrage, une réparation partielle coûte plus cher qu'une réparation totale, et la commune ne saurait prétendre à obtenir une plus value en qualité et longévité des matériaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de la part de responsabilité imputable à l'État à tout au plus 20 % du préjudice subi par la commune et à l'application d'un abattement pour plus-value de l'ouvrage, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que l'État soit garanti par la commune du Beugnon, la société Gâtinaise de travaux publics Racaud et les sociétés Bellin et Lafarge de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

Il fait valoir que :

- en se limitant à demander la réformation du jugement, sans assortir ses prétentions de conclusions chiffrées, la commune du Beugnon a entaché sa requête en appel d'irrecevabilité ;

- dans le cadre de son mémoire complémentaire, la commune du Beugnon présente des conclusions nouvelles tendant à obtenir la capitalisation des intérêts depuis le 7 décembre 2012 en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et à la condamnation de la société Gâtinaise de travaux publics Racaud et de l'État à lui verser solidairement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le constat d'huissier du 2 décembre 2014, produit en première instance par la société Gâtinaise de travaux publics Racaud, a été soumis au débat contradictoire dans le cadre de l'instruction, la commune du Beugnon était ainsi en mesure de présenter des observations écrites suivant son dépôt ;

- la requête de la commune ne soulève qu'un moyen relatif à la régularité du jugement et ce n'est que dans son mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai d'appel qu'elle critique le bien fondé du jugement ;

- le rapport d'expertise est critiquable : pour l'expert, le sous-compactage de la couche de grave-hydraulique n'a conduit ni à une déformation du revêtement, ni à une diminution de son épaisseur qui demeure conforme aux prescriptions de densité ; il ne démontre donc pas que ce défaut de compactage serait à l'origine des désordres ni qu'il aurait contribué à leur apparition, et il ne démontre pas davantage que le défaut de compactage mis en évidence dans son rapport favoriserait l'aggravation des désordres dans le temps ; le rapport d'expertise ne comprend aucun élément probant tendant à expliquer les raisons pour lesquelles 1 718 m² de revêtement demeurent... ; l'expert démontre que les désordres constatés sur l'ouvrage sont bien constitutifs d'une couche d'usure ; l'expert ne produit aucune information technique permettant de déterminer la composition exacte du produit mis en oeuvre sur le chantier ou sa teneur en eau et a ainsi écarté sans vérifications la responsabilité des fabricants ; le bâchage du revêtement est une pratique récente, qui n'apparaît que progressivement dans les notices d'utilisation des constructeurs, elle ne constitue pas une obligation pour la mise en oeuvre du produit mais une simple recommandation et les constructeurs ignoraient l'importance de cette pratique et les conséquences d'une abstention sur la qualité des travaux ; les constructeurs n'ont commis aucune faute en ne procédant pas au bâchage du revêtement ;

- l'expert ne démontre pas que l'ouvrage serait, dans l'hypothèse d'une aggravation du revêtement, impropre à sa destination en se bornant à invoquer des risques de dérapage ;

- le constat d'huissier établi en 2014 ne fait état d'aucune difficulté pour se déplacer sur le revêtement et les photos jointes à son rapport démontrent que l'ouvrage est conforme à sa destination et remplit parfaitement son office ;

- la commune requérante a fait le choix d'employer un matériau de type Starmine pour la chaussée et les accès piétonniers, notamment pour des raisons économiques ; en ne procédant à aucun entretien de l'ouvrage litigieux, alors même qu'il est situé en hauteur de village sur un secteur exposé au vent et au gel, la commune du Beugnon a commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;

- la société Gâtinaise de travaux publics Racaud est la principale responsable des désordres constatés sur l'ouvrage, puisque son action est à l'origine des deux causes principales de dégradations que sont le défaut de compactage et la dessiccation du revêtement ;

- les fabricants ne démontrent pas que les produits livrés sur le chantier respectent bien les normes, puisque aucune de ces deux sociétés n'est en mesure de produire les relevés de " contrôle produit " des livraisons effectuées sur le site ;

- si la responsabilité de l'État est engagée en l'espèce pour défaut de suivi et de contrôle des travaux, cette responsabilité ne peut excéder 20 % du préjudice subi par la commune du Beugnon ;

- l'expert reconnaît de lui-même que la solution de reprise des désordres qu'il propose conduit à une plus-value de l'ouvrage, or, les constructeurs n'ont pas vocation à supporter la charge d'une telle plus-value ;

- l'Etat sera intégralement garanti des condamnations mises à sa charge par la commune du Beugnon, la SGTP Racaud et les sociétés Bellin et Lafarge.

Par ordonnance du 6 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la société Bellin TP a été enregistré le 24 novembre 2017.

Un mémoire présenté pour la société Lafarge Granulats Ouest a été enregistré le 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune du Beugnon et de MeB..., représentant la SAS Groupe Bellin.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Beugnon (Deux-Sèvres) a confié le 31 octobre 2006 à l'Etat, direction départementale des territoires, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement des places de l'Eglise et de la Bascule. La commune a attribué la réalisation des travaux d'aménagement à la société Gâtinaise de travaux publics Racaud (SGTP Racaud) le 5 novembre 2007. La réception sans réserve des travaux a été prononcée avec effet au 26 mars 2008. Des désordres étant apparus affectant le revêtement des trottoirs, stationnements et voies de circulation, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers à la demande de la commune. L'expert a rendu ses conclusions le 13 janvier 2012. La commune du Beugnon a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire de l'Etat et de la SGTP Racaud à lui verser une somme de 108 307,14 euros TTC au titre de la garantie due par les constructeurs. Par jugement n° 1203006 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. La commune du Beugnon relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions de la commune du Beugnon tendant à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

3. La commune du Beugnon soutient, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 13 janvier 2012, que les désordres constatés, lesquels portent sur " environ 49 % de la surface de revêtement, sont entièrement imputables à une mauvaise exécution des travaux par absence de protection du liant hydraulique lors de sa prise et insuffisance de compactage du matériau. " L'expert ajoute qu'il " s'agit de défauts de mise en oeuvre d'un revêtement certes adapté au site, mais appelé à observance de règles précises en réalisation (bâchage, compactage), du fait d'une situation en haut de village et dégagée " et que les perspectives d'aggravation des désordres, qui pourraient impliquer des risques de dérapages, " sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. " La commune reproche au tribunal de s'être fondé, contrairement à ces conclusions, sur un constat d'huissier demandé par la société et effectué le 2 décembre 2014 de manière non contradictoire, lequel constatait l'absence de toute dangerosité des revêtements litigieux tant pour les piétons que pour les véhicules. Toutefois, ce constat produit au dossier a pu être discuté par la commune, et pouvait être retenu comme élément d'information en l'absence d'éléments contraires.

4. Au demeurant, l'expert indique également dans son rapport que la granulation et le feuilletage du revêtement n'affectent que la " couche pelliculaire de surface la plus exposée aux conditions climatiques " soit 2 centimètres sur la douzaine de centimètres d'épaisseur du revêtement. Par suite et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il n'est pas établi que ces désordres seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. De même, si l'expert indique que les perspectives d'aggravation des désordres " sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ", il n'est ni établi ni même allégué que l'état du revêtement des trottoirs, stationnements et voies de circulation ait contraint la commune à interdire la circulation des piétons ou des véhicules sur les parties endommagées, et l'expert n'apporte aucune démonstration sur les risques qu'il a évoqués. Dans ces conditions, les désordres constatés, même s'ils affectent l'esthétique d'environ la moitié de la surface des aménagements réalisés et sont de nature évolutive, ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'ils ne sont pas susceptibles d'engager la garantie décennale des constructeurs.

Sur les dépens :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.(...) " En mettant à la charge de la commune du Beugnon les frais de l'expertise ordonnée en référé le 17 janvier 2011, liquidés et taxés à la somme de 6 460, 82 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2012, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la commune du Beugnon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Beugnon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Gâtinaise de travaux publics Racaud au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Beugnon, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Gâtinaise de travaux publics Racaud, à la SAS Groupe Bellin et à la société Lafarge Granulats Ouest.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

No 15BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01637
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP FAVREAU-PAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx01637 ?
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