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28/12/2017 | FRANCE | N°15BX02725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 15BX02725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler

l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2013 prononçant rétroactivement sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz à compter du 28 janvier 2010, ensemble la décision rejetant implicitement le recours qu'il a formé

le 21 octobre 2013 contre les dispositions de cet article.

Par un jugement n° 1400398 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler

l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2013 prononçant rétroactivement sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz à compter du 28 janvier 2010, ensemble la décision rejetant implicitement le recours qu'il a formé

le 21 octobre 2013 contre les dispositions de cet article.

Par un jugement n° 1400398 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2015 et le 1er février 2016, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2013 prononçant rétroactivement sa réintégration dans les cadres de la police nationale dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz à compter du 28 janvier 2010, ensemble la décision rejetant implicitement le recours qu'il a formé le 21 octobre 2013 contre les dispositions de cet article ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, le ministre de l'intérieur de fixer le lieu de sa réintégration au sein de la police de l'air et des frontières d'Hendaye ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa réaffectation dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz caractérise une sanction déguisée dès lors qu'il a été victime depuis 1998 de faits de harcèlement, que ces faits se sont poursuivis après sa réintégration alors qu'il avait demandé à être muté dans une autre ville et qu'il a fait l'objet d'une nouvelle procédure disciplinaire, au demeurant irrégulière, après l'annulation par le Conseil d'Etat de la procédure de révocation diligentée contre lui.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par M.B....

Par ordonnance du 27 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au

11 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision n°360899 du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté

du 15 décembre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait prononcé la révocation de M.B..., gardien de la paix. Le ministre de l'intérieur a, en conséquence, procédé à la réintégration rétroactive de M. B...à compter du 28 janvier 2010 par un arrêté du 6 septembre 2013. M. B...relève appel du

jugement n° 1500398 du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le réintègre dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz (Pyrénées Atlantiques), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

2. L'annulation contentieuse d'une mesure prononçant l'éviction d'un agent public implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions ou dans des fonctions équivalentes. .

3. Le ministre, en réintégrant M. B...dans la circonscription de sécurité publique de Biarritz, n'a pas méconnu les principes ci-dessus énoncés, alors même que l'intéressé a émis le souhait, par lettre du 8 août 2013, d'être réintégré à Hendaye ou à Saint Jean de Luz. Si l'appelant soutient néanmoins que ce lieu d'affection caractérise une sanction déguisée compte tenu des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il aurait été victime depuis 1998, il ne fait état d'aucun fait susceptible de faire présumer d'un tel harcèlement en ce qui concerne la période comprise entre sa prise de service dans cette circonscription, le 3 mars 2009 et

le 27 mars suivant, date à compter de laquelle il a été suspendu de ses fonctions.

4. Enfin, contrairement à ce que soutient M.B..., l'annulation, pour un vice de procédure, de la mesure de révocation du 15 décembre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur engage dans des conditions régulières, une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre reposant sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été initialement retenus. Si l'appelant soutient également qu'il est, à nouveau, victime de harcèlement depuis sa réintégration, cette allégation, qui n'est au demeurant pas établie, est postérieure à l'arrêté litigieux et, par suite, sans incidence sur sa légalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, president,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2017

Le rapporteur,

Manuel C...Le président,

Didier SalviLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02725
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-06-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-28;15bx02725 ?
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