La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2018 | FRANCE | N°17BX02963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 17BX02963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur".

Par un jugement n° 1602889 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, Mme D...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri

bunal administratif de Poitiers du 20 juin 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du préfet de la Vienn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur".

Par un jugement n° 1602889 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, Mme D...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant qu'elle justifie de ressources au moins équivalentes au SMIC pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de visiteur, alors qu'aucun texte n'impose cette condition ;

- l'absence de visa de long séjour ne suffit pas à fonder un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de visiteur ;

- le préfet de la Vienne, qui n'a produit aucune observation en défense devant les premiers juges, n'a pas contesté les éléments d'analyse qu'elle a présentés ;

- en exigeant qu'elle dispose de ressources équivalentes au SMIC, le préfet de la Vienne doit être regardé comme s'étant abstenu d'apprécier si le montant de ses ressources pouvait apparaître suffisant ;

- en recevant 500 euros mensuellement de son mari resté aux Comores, et alors qu'elle est hébergée gratuitement par sa fille, elle justifie de ressources suffisantes pour l'obtention d'un titre de séjour mention visiteur ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille aînée, laquelle est étudiante, ne peut prendre en charge sur le plan éducatif sa soeur de quatre ans sa cadette ; de même, son fils, né en 2005, et scolarisé en France, a besoin de la présence de sa mère à ses côtés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2010, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2017 à 12 heures.

Mme D...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...C..., ressortissante comorienne, a sollicité le 27 janvier 2016 auprès du préfet de la Vienne une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur" en application des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La requérante a demandé le 2 septembre 2016 la communication des motifs de cette décision, qui lui ont été transmis le 20 septembre 2016. Mme D... C...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Aucune mise en demeure n'ayant été adressée par le tribunal administratif au préfet de la Vienne, celui-ci ne saurait donc être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requérante. Par ailleurs, l'analyse par la requérante des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être interprétée comme un fait au sens de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en écartant les moyens invoqués sans tenir compte d'un prétendu acquiescement aux faits par le préfet.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " est subordonnée à la production par l'étranger qui la demande d'un visa de long séjour.

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Vienne a examiné les droits au séjour de Mme D...C...au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'octroi de la carte de séjour portant la mention " visiteur ". Il a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre dès lors qu'elle était dépourvue de visa de long séjour et qu'elle ne disposait pas de ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. Il est constant que Mme D...C...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Vienne lui a opposé ce motif pour justifier son refus implicite de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Si par ailleurs le préfet ne pouvait assimiler la condition de ressources suffisantes avec la justification d'un montant mensuel égal au salaire minimum de croissance, qui n'est pas exigé par l'article L. 313-6, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était borné à constater que les ressources alléguées de Mme D...C..., d'un montant de 500 euros mensuels, sont insuffisantes nonobstant son hébergement à titre gratuit par sa fille étudiante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Entrée sur le territoire français le 15 août 2015, à l'âge de 46 ans, le séjour de Mme D... C...est récent à la date de la décision attaquée. Elle justifie d'attaches familiales dans son pays d'origine, les Comores, où résident son mari, sa mère et deux de ses frères. Elle fait valoir que ses filles et son fils demeurent.sur le territoire français et que sa présence à leur côté est indispensable, en raison notamment de l'état de santé de son frère présent sur le territoire qui ne peut s'en occuper Toutefois, sa fille aînée, étudiante, dont il n'est pas établi que son oncle l'aurait prise en charge, n'a vocation à rester sur le territoire français que le temps de ses études. Il n'est pas démontré par ailleurs que ses deux autres enfants mineurs, entrés en France en 2014 et 2015, ne pourraient pas poursuivre leurs études dans leur pays d'origine. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout qui précède que la requête de Mme D...C...doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 17BX02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02963
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-11;17bx02963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award