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08/02/2018 | FRANCE | N°17BX03440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17BX03440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700824 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.A..., représenté p

ar MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le préfet du Gers lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700824 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 5 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature claire et précise lui permettant de signer les décisions portant refus de séjour et éloignement du territoire français ;

- le jugement se fonde sur des faits erronés ; il est arrivé en France en 2002, à l'âge de cinq ans ; Jusqu'en juillet 2003, il a été scolarisé dans les Ardennes ; entre 2005 et 2007, il a été hébergé avec sa famille par l'association familiale protestante à Saint-Etienne ; entre septembre 2008 et 2010, il a été scolarisé à Montbrison (42) ; il a ensuite été scolarisé à Saint-Martin La Sauveté (42) jusqu'en juin 2012 ; de décembre 2014 à décembre 2015, il a suivi une formation à Charleville-Mézières dans les Ardennes ; le 21 février 2013, il a fait l'objet d'un placement par le juge des enfants ; le 12 novembre 2014, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance des Ardennes ; par jugement du 18 mai 2015, le juge des enfants l'a de nouveau placé chez sa grand-mère ; par jugement du 27 novembre 2015, ce placement a été reconduit pour un an ; ces éléments démontrent qu'il était présent en France depuis le mois d'octobre 2002, bien qu'aucun document n'ait pu être produit entre le 9 juillet 2003 et le 18 avril 2005, et entre le 16 mai 2007 et le 2 septembre 2008 ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France depuis l'âge de cinq ans ; compte tenu de son jeune âge, les courtes périodes pour lesquelles aucun document attestant de sa présence en France n'est produit ne sauraient suffire à écarter sa présence sur le territoire national ; depuis 2008, il demeure, de manière incontestable, en France ; il a toujours vécu près de ses frères et soeurs, ses grands-parents et ses oncles ; il ne connaît pas l'Italie qu'il a quitté à l'âge de cinq ans et n'est jamais allé au Kosovo ; il a suivi toute sa scolarité en France où il a tissé des liens personnels intenses ; il vit chez son frère Sultano avec ses deux parents et sa soeur, Monica ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le fait qu'il n'ait pas bénéficié des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait suffire à établir qu'il n'aurait pas résidé en France depuis 2002 ; Il n'a pas seulement été placé dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance mais a également été confié à sa grand-mère ;

- il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur " dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer ce titre ; le préfet a instruit de sa propre initiative sa demande sur ce fondement, dont il ne s'était pourtant pas prévalu dans sa demande ;

- il ne saurait lui être reproché de constituer une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet n'apporte aucun élément en ce sens ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis au moins l'âge de treize ans ; les documents qu'il a produits témoignent de la continuité de son séjour en France depuis qu'il a dix ans ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la plupart des membres de sa famille résident régulièrement en France ;

- enfin, cette mesure porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois soeurs mineures, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que tout est mis en oeuvre afin que la cellule familiale puisse se reconstituer.

Par ordonnance du 14 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant kosovar né à Palerme le 18 décembre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre 2002. Il a présenté, le 7 décembre 2016, une demande d'admission au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2017, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...A...relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. L'arrêté en litige a été signé par M. Guy Fitzer, secrétaire général de la préfecture du Gers. Par arrêté du 28 novembre 2016, publié au recueil spécial n° 32-2016-078 des actes administratifs de la préfecture le même jour, et consultable sur internet, le préfet du Gers lui a donné délégation à l'effet de signer toutes les décisions à l'exception de certaines, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; ". Aux termes de l'article L. 313-15 de ce code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

4. D'une part, si M. A...a entendu se prévaloir des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 de ce code, il n'établit ni même n'allègue qu'il suivrait des études ni, en particulier, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas ces dispositions.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., qui est né en 1997 et a donc atteint l'âge de 13 ans le 18 décembre 2010, a vécu avec sa mère jusqu'en 2012, date à laquelle cette dernière a été incarcérée en Italie, où son mari était lui-même emprisonné depuis 2007. Ainsi, M. A...ne résidait plus avec l'un de ses parents depuis l'âge de quatorze ans, ayant été placé, en 2013, à l'aide sociale à l'enfance et confié à un tiers de confiance, sa grand-mère. Dans ces conditions, M.A..., qui ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avec au moins l'un de ses parents depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) ".

7. A l'appui de ce moyen, M. A...fait valoir qu'il séjourne depuis l'âge de cinq ans en France, pays au sein duquel il a suivi toute sa scolarité et où résident ses frères et soeurs, ses grands-parents et ses oncles. Cependant, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été scolarisé dans les Ardennes entre 2002 et 2003, puis à l'ISEF Le Château d'Aix (42) de Montbrison, un établissement dispensant une formation à destination de l'enfance handicapée et inadaptée, entre les mois de septembre 2010 et juin 2012, et qu'il a enfin bénéficié d'actions de formations à Charleville-Mézières (Ardennes) organisée par la Protection judiciaire de la jeunesse entre les mois de décembre 2014 et décembre 2015, M. A...n'établit pas avoir été scolarisé entre les mois de juillet 2003 et septembre 2008, ni même entre les mois de juin 2012 et septembre 2014. Afin d'établir la continuité de sa présence en France, il se borne à produire une attestation d'hébergement de l'association familiale protestante, laquelle, non circonstanciée, se borne à indiquer qu'elle l'aurait hébergé, avec sa famille, entre le 18 avril 2005 et le 15 mai 2007, mais cet unique document ne précise pas si la famille A...aurait été hébergée de manière ininterrompue durant cette période. Enfin, M. A...ne produit aucun document attestant de sa présence en France entre les mois de juillet 2003 et avril 2005, ni entre le 15 mai 2007 et septembre 2008. De même, s'agissant de la période comprise entre les mois de septembre 2012 et décembre 2014, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune inscription dans un établissement scolaire ou de formation, n'a produit aucun document de nature à établir qu'il aurait séjourné de manière ininterrompue sur le territoire national durant cette période, au cours de laquelle il faisait seulement l'objet d'un placement en milieu ouvert. Dans ces conditions, M. A...n'établit pas qu'il résiderait de manière habituelle en France depuis l'âge de cinq ans. Célibataire et sans enfant, M. A...ne justifie pas non plus avoir créé des liens personnels et familiaux intenses en France, alors au demeurant qu'ayant été confié à un tiers de confiance par le juge des enfants, il ne résidait pas avec les autres membres de sa fratrie, notamment ses trois plus jeunes soeurs, encore mineures, et qui faisaient l'objet d'un placement. M. A...ne justifie pas non plus de son intégration en France où il n'a d'ailleurs pas cherché à suivre une formation lui permettant d'obtenir une qualification professionnelle. Enfin, il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il pourrait reconstruire sa cellule familiale avec ses parents, qui font également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée ce jour par la cour de céans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses trois plus jeunes soeurs dont il vit séparé depuis près de cinq ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, en tant qu'elle aurait pour conséquence de le séparer de ses soeurs porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces dernières, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, si lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet pouvait examiner la demande de titre de séjour présentée par M.A..., alors même que ce dernier n'aurait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " visiteur ".

11. En quatrième et dernier lieu, si M. A...fait valoir que le préfet ne pouvait lui reprocher de constituer une menace pour l'ordre public pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sans se fonder sur ces faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.

13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...). ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si M. A...produit une inscription à l'ISEF le Château d'Aix, entre 2010 et 2012, et un document émanant de la PJJ selon lequel il aurait participé à des actions de formations entre décembre 2014 et décembre 2015, l'intéressé ne justifie cependant d'aucune inscription dans un établissement scolaire ou de formation entre les mois de juillet 2012 et septembre 2014. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résidait habituellement en France au cours de cette période. Ainsi, il n'établit pas qu'il aurait vécu de manière ininterrompue sur le territoire national depuis le 18 décembre 2010, date à laquelle il a atteint l'âge de 13 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaitrait les dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président- assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

2

N° 17BX03440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03440
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-08;17bx03440 ?
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