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16/02/2018 | FRANCE | N°17BX03399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2018, 17BX03399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté

du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702840 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M.C..., représenté par >
MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté

du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702840 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M.C..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme

de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au motif que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 27 juin 2016 ne comporte pas d'appréciation quant à sa capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait.

Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été considérée caduque par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 15 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain né le 5 décembre 1986, est entré en France

le 14 mai 2008 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 2 novembre 2010, à la suite de son divorce, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé en dernier lieu par la cour le 29 novembre 2011.

Les 2 septembre 2014 et 29 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre deux nouveaux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre desquels M. C...a exercé un recours successivement rejeté par le tribunal administratif de Toulouse les 8 janvier 2015 et 22 août 2016. Le 15 juin 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté

du 5 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. M. C...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne conteste pas utilement les motifs des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 27 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées a précisé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une durée indéterminée. Ainsi, cet avis, qui n'avait pas à comporter l'indication de la possibilité pour l'appelant de voyager sans risque vers son pays d'origine en l'absence d'éléments du dossier faisant ressortir des interrogations à cet égard, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure au terme de laquelle un refus de délivrer un titre de séjour a été opposé à M. C...serait irrégulière ne peut qu'être écarté.

5. Les documents médicaux produits par M.C..., qui souffre d'épilepsie chronique, en particulier les certificats médicaux des 3 janvier 2012 et 12 avril 2017, le compte-rendu de consultation du 5 octobre 2015 du centre hospitalier universitaire de Toulouse et le courrier de ce même établissement du 14 avril 2017 ainsi que les certificats médicaux de son médecin généraliste des 17 mai et 6 octobre 2017, postérieurs à la décision attaquée, qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement au Maroc, le seul certificat du 17 mai 2017 se bornant à indiquer que le médicament " VIMPAT ne semble pas [ y être] commercialisé", n'apportent pas d'éléments de nature à remettre utilement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif au traitement médicamenteux approprié, cette condition n'étant pas requise par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable au présent litige. Par suite, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. C...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne conteste pas utilement les motifs des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

8. M. C...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision contestée. Toutefois, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne conteste pas utilement les motifs des premiers juges. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2018

Le rapporteur,

Didier D...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX03399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03399
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-16;17bx03399 ?
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