La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2018 | FRANCE | N°17BX03529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 22 février 2018, 17BX03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2017, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703490 du 28 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2017, M. A...demande à la c

our :

1°) d'annuler le jugement n° 1703490 du 28 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 25 juillet 2017, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703490 du 28 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2017, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703490 du 28 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 25 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au conseil du requérant sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission de M. A...à l'aide juridictionnelle, au paiement de la même somme à ce dernier.

Il soutient que :

- lors de son audition par les services de police, il n'a pas été mis en mesure de bénéficier des garanties liées à l'intervention d'une décision de retour, notamment l'assistance d'un conseil juridique ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée quant à sa situation personnelle ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est lui aussi entaché d'insuffisance de motivation ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne vise pas l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- dès lors que cet accord renvoie à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le requérant, en France depuis 18 ans, entre dans le champ de cet article, il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette mesure est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet mentionne à tort une entrée irrégulière sur le territoire français ; le requérant justifie sa résidence en France depuis 18 ans ; il n'y a pas de risque de fuite ;

- ce refus ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont privés de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France en 1999, à l'âge de 25 ans, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour " étudiant " jusqu'au 25 septembre 2011, date d'expiration de la dernière carte de séjour dont il a été titulaire. Par un arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. A la suite d'un contrôle d'identité, M. A...a été interpellé et a fait l'objet le 25 juillet 2017, d'une part, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, d'autre part, d'un placement en rétention administrative. Il fait appel du jugement du 28 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). Le requérant, à qui le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ainsi qu'il a été dit, entre dans le champ d'application de ces dispositions.

3. M. A...soutient que, lors de son audition par les services de police, il n'a pas été mis à même de bénéficier de " l'ensemble des diverses garanties " liées à l'intervention d'une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE. Il n'indique toutefois pas de quelles garanties il a été effectivement privé, alors qu'il ressort notamment des mentions du procès-verbal de son audition, signé par lui, qu'il n'a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition et qu'il a été en mesure de s'expliquer sur sa situation au regard de son droit au séjour et sur la mesure d'éloignement envisagée.

4. La décision contestée contient les éléments de fait et de droit qui la fondent et se livre notamment à une analyse de la situation personnelle et familiale de M. A...suffisamment précise. Elle ne saurait être regardée comme entachée de l'insuffisance de motivation alléguée.

5. Le fait que l'arrêté contesté ne vise pas l'accord franco-sénégalais, qui ne trouve pas à s'appliquer s'agissant d'une mesure d'éloignement, est sans incidence sur sa légalité.

6. M. A...soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et aux attaches dont il y dispose, sa situation relève de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il doit se voir délivrer " de plein droit " un titre de séjour. Toutefois, s'il est vrai que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, ce dernier ne peut légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement, l'article L. 313-14 ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de cet article L. 313-14 est, par suite, inopérant pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Si M. A...est entré en France en 1999, c'est seulement en vue d'y poursuivre des études. Il est célibataire, sans enfant. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France, et a déclaré au cours de son audition par la police que les membres de sa famille sont au Sénégal. Il ne justifie pas de liens privés particuliers en France. Il est en situation irrégulière depuis 2012, année au cours de laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. La mesure d'éloignement qu'il conteste ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle de M. A..., le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette mesure.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

9. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale du refus de départ volontaire doit être écarté.

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

11. Comme le fait valoir M.A..., le préfet a relevé à tort dans son arrêté qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet ne pouvait dès lors légalement se fonder sur le a) précité du II de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour priver l'intéressé d'un délai de départ volontaire.

12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par arrêté du 24 janvier 2012, d'autre part, qu'il disposait, pour toute pièce d'identité, d'un passeport périmé et qu'il a lui-même déclaré à la police être " SDF ". Dans ces conditions, et en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par l'intéressé, le préfet a pu légitimement estimer que la situation de M. A...entrait dans le champ des d) et f) précités du 3° II de l'article L. 521-1 et que, l'intéressé présentant ainsi un risque de fuite, il pouvait être privé d'un délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que, s'il ne s'était fondé que sur ces motifs légaux, le préfet aurait pris la même décision.

13. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure contestée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 février 2018.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 17BX03529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03529
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUPOUX MORGANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-22;17bx03529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award