La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2018 | FRANCE | N°17BX02344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17BX02344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B0010 et n° CU B06413011B009 qui lui ont été délivrés le 31 mai 2011 par le maire de Biriatou (Pyrénées- Atlantiques).

Par un jugement n° 1101669 et 1101670 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats.

Par un arrêt n° 13BX02168 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la commune de Biriatou, a annulé ce jugem

ent en tant qu'il avait annulé le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B0010 et a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B0010 et n° CU B06413011B009 qui lui ont été délivrés le 31 mai 2011 par le maire de Biriatou (Pyrénées- Atlantiques).

Par un jugement n° 1101669 et 1101670 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats.

Par un arrêt n° 13BX02168 du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la commune de Biriatou, a annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B0010 et a rejeté, dans cette mesure, la demande présentée par M. D...devant les premiers juges.

Par une décision n° 400954 du 19 juillet 2017, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 17BX02344, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n°13BX02168 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 13BX02168, enregistrée le 30 juillet 2013, deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai 2014 et 26 février 2016, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 8 août 2013, 12 mai 2014, 30 juillet 2015 et 15 décembre 2015, la commune de Biriatou, représentée par la Selarl Pécassou-Camebrac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2013 en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n°CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M. D... ;

2°) de rejeter la demande de M. D...d'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il procède à la jonction des requêtes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs n° CU B06413011B009 et n° CU B06413011B0010 délivrés le 31 mai 2011 par le maire de la commune de Biriatou alors qu'il s'agissait de situations différentes qui ne pouvaient être appréciées et traitées de manière identique ;

- la décision contestée est suffisamment motivée ;

- le certificat d'urbanisme contesté ne méconnaît pas les articles L. 111-1-2, R. 111-14-1 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la parcelle AB-146 p, qui est dans un compartiment distinct de la parcelle AB-147, ne se situe pas en bordure du chemin Gastelouçar ; le terrain en cause se situe dans un vaste ensemble naturel en zone de montagne, particulièrement pentu, destiné initialement au pâturage des brebis, dont la plus grande partie se trouve éloignée des constructions préexistantes du hameau isolé existant ; la parcelle n'est pas desservie par la route mais par un chemin en terre battue ; la construction envisagée est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

- la parcelle en litige n'est pas desservie par l'ensemble des réseaux ; l'éclairage public ne s'étend pas jusqu'à la parcelle ; les certificats d'urbanisme du 30 septembre 2015 ont été rendus en exécution du jugement attaqué, ce qui ne vaut pas reconnaissance par la commune d'une erreur dans la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs en litige ;

- l'article R. 410-7 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; à supposer que M. D...soit regardé comme invoquant l'article R. 410-18 relatif à la prorogation, ces dispositions ne trouvaient pas davantage à s'appliquer puisque le maire était saisi d'une nouvelle demande ;

- à supposer que la décision soit fondée sur des dispositions abrogées, d'autres articles sont de nature à la justifier ;

- le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2013, 30 octobre 2013, 7 mai 2014, 4 novembre 2015, 9 février 2016, M. A...D..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le constat d'huissier du 24 septembre 2013.

Il fait valoir que :

- le certificat d'urbanisme attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;

- en refusant de délivrer un certificat positif, le maire a entaché sa décision d'erreur de fait et méconnu l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; la parcelle actuellement en friche se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune et se trouve desservie par l'ensemble des réseaux, comme l'avait constaté un certificat délivré en 2002 et alors que les faits n'ont pas changé ; des constructions existent des deux côtés du chemin communal qui dessert la parcelle en litige ; de plus, les articles R. 111-14-1 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme sur lesquels le maire s'est fondé pour prendre sa décision ont été abrogés ;

- le nouveau certificat d'urbanisme délivré le 5 août 2013 en exécution du jugement attaqué, s'il est à nouveau négatif compte tenu du classement entre-temps par le plan local d'urbanisme du terrain en zone naturelle, certifie que la parcelle en litige est desservie par une voie d'une capacité suffisante et par le réseau d'électricité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'extension des équipements publics existants, ainsi que par les réseaux d'eaux et d'assainissement.

- le certificat d'urbanisme contesté méconnaît l'article R. 410-7 du code de l'urbanisme ; un certificat d'urbanisme positif a été délivré en 2002 et les prescriptions et servitudes d'urbanisme n'ont pas été modifiées ;

- le maire a commis un détournement de pouvoir.

Après cassation

Par des mémoires, enregistrés les 3, 18 et 19 octobre 2017, M. D...ajoute à ses précédentes écritures en sollicitant, d'une part, que les pièces 14 à 25 soient écartées des débats et d'autre part, que soit mise à la charge de la commune de Biriatou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, en outre que :

- l'article L. 111-1-4 qui interdit les constructions dans la bande de cent mètres de l'axe de l'autoroute ne s'applique pas pour le terrain en litige ;

- après l'annulation du plan local d'urbanisme, un nouveau certificat d'urbanisme a confirmé la desserte par tous les réseaux.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2017, la commune de Biriatou conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elle fait valoir, en outre que :

- s'agissant de l'extension du réseau d'électricité, quand bien même la cour n'a pas statué sur ce motif, la méconnaissance des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme suffisait à fonder la décision de certificat d'urbanisme négatif ;

- si les premiers juges ont considéré que la parcelle était desservie par le réseau d'électricité, ils n'ont pas précisé les éléments qui les ont amenés à une telle conclusion ; il ressort, au contraire de l'avis du gestionnaire du réseau d'électricité que des travaux d'extension du réseau électrique étaient nécessaires.

Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Biriatou.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...a déposé, le 7 avril 2011, deux demandes de certificats d'urbanisme opérationnels à la mairie de Biriatou (Pyrénées-Atlantiques) pour le projet de construction de deux maisons d'habitation sur les parcelles cadastrées AB-146p et AB-147p situées sur le territoire de cette commune. Par arrêtés du 31 mai 2011, le maire de Biriatou a considéré que ces parcelles ne pouvaient pas être utilisées pour les opérations envisagées dès lors qu'elles se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que le projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et que la desserte en électricité du second projet nécessiterait une extension du réseau public. Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé ces certificats d'urbanisme négatifs. La commune de Biriatou a relevé appel de ce jugement en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B0010 concernant la parcelle AB-146 p. Par un arrêt du 26 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté, dans cette mesure, la demande de M.D.... Saisi par ce dernier, le Conseil d'Etat, par une décision du 19 juillet 2017, a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. La jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel. L'argumentation développée en ce sens par la commune de Biriatou selon laquelle les parcelles AB 146p et 147 p sont situées dans des compartiments distincts ne peut dès lors qu'être écartée.

3. D'autre part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a indiqué les éléments de fait l'ayant conduit à considérer que les parcelles AB 146 p et AB 147 p étaient desservies par le réseau d'électricité, notamment la circonstance que le certificat d'urbanisme n° CU B06413011B00009, dont l'annulation n'est pas ici contestée, le mentionnait expressément. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement sur ce point doit être écarté.

Sur la demande de M. D...tendant à ce que certaines pièces soient écartées du débat :

4. L'article R. 611-1 du code de justice administrative prévoit que : " la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes ". M. D... demande à la cour d'écarter des débats les pièces n°14 à 25 des mémoires de la commune au motif qu'elles sont sans lien avec le litige et ont été produites dans le but de le discréditer. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande alors que le juge administratif a le devoir de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information, et de statuer le cas échéant au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.

Sur la légalité de la décision du 31 mai 2011 :

5. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

6. Pour annuler le certificat d'urbanisme délivré le 31 mai 2011 à M.D..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur trois motifs, les deux premiers résultant de ce que, contrairement à ce qu'avait retenu le maire de Biriatou, le projet envisagé se situait dans les parties urbanisées de la commune et le dernier de ce que la parcelle en cause était desservie par le réseau public d'électricité.

7. Si, ainsi que le fait valoir M.D..., le maire de Biriatou ne pouvait fonder le certificat d'urbanisme négatif sur les articles R. 111-14-1 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, la commune doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article R. 111-14, dont les dispositions ont succédé aux articles R. 111-14-1 et R. 111-14-2.

8. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...). " Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) ".

9. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

10. Ces dispositions sont applicables en l'espèce, en l'absence de tout document d'urbanisme couvrant la parcelle cadastrée AB n°146p à la date de délivrance du certificat d'urbanisme attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle se situe à environ 1,5 kilomètre du bourg de Biriatou, dans une zone boisée et pentue selon un dénivelé de 19 mètres au-dessus du chemin de terre débouchant dans le " chemin de Gastelouçar ". Si quelques maisons d'habitations disséminées existent à proximité, à des distances comprises entre 20 et 100 mètres, ces maisons sont situées à une altitude inférieure et sont soumises à une pente moins importante que celle de la parcelle litigieuse, dont elles sont nettement détachées, de sorte qu'elles se trouvent, compte tenu de la configuration des lieux, dans un compartiment de terrain différent. Par ailleurs, la réalisation de la construction envisagée est de nature à favoriser l'extension d'une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation naturelle de la vaste zone montagneuse et boisée dans laquelle se situe la parcelle en cause. Par suite, la parcelle cadastrée AB 146p ne peut être regardée comme incluse dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux, estimé que le terrain en cause se situait dans les parties actuellement urbanisées de la commune et retenu les moyens tirés de ce que cette décision méconnaissait les articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme.

11. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme d'apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n'est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ou autorisation.

12. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par ERDF le 25 mai 2011, corroboré par le plan joint à cet avis, que " la distance entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100. Dans ces conditions, des travaux d'extension de réseau électrique sont nécessaires pour alimenter la parcelle. La contribution à ces travaux d'extension sera à la charge de la commune, hors exception ". Cet avis n'est pas contredit par la mention contraire figurant dans le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0009, lequel intéresse une parcelle différente. De même, M. D...ne peut utilement se prévaloir de ce que les certificats d'urbanisme délivrés postérieurement à l'injonction du tribunal de réexaminer les demandes du 7 avril 2011 ont indiqué que la parcelle était desservie en électricité, alors au demeurant que cette mention était accompagnée dans le certificat du 5 août 2013 de la précision selon laquelle le raccordement sera financé avec l'accord du demandeur dans les conditions mentionnées à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, lequel est notamment relatif à la participation du bénéficiaire du permis à la contribution pour la modernisation et le développement du service public de l'électricité pour la part de " l'extension " du réseau située sur son terrain. Par suite, c'est à bon droit que le maire de Biriatou a pu estimer que la parcelle en litige n'était pas desservie par le réseau électrique.

13. Dans ces conditions, il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D....

14. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes .(...) ". Dans le cas où le plan d'occupation des sols ne couvre qu'une partie, même minime, du territoire de la commune, le maire est compétent pour se prononcer au nom de la commune sur les demandes de permis de construire, après avoir le cas échéant recueilli l'avis conforme du préfet si le projet de construction est situé dans une partie du territoire communal non couverte par ce plan.

15. Il est constant que la commune était dotée d'un plan d'occupation des sols partiel lors de la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a rendu un avis le 23 mai 2011, visé dans le certificat d'urbanisme en cause. Dès lors, le maire de Biriatou était seul compétent pour se prononcer sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. D...pour un projet situé hors des secteurs couverts par le plan d'occupation des sols. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif aurait été pris par une autorité incompétente.

16. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".

17. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'urbanisme sur lesquels il se fonde et l'avis du préfet. Il indique clairement les motifs pour lesquels le maire de la commune de Biriatou a estimé que le terrain du requérant ne pouvait être utilisé pour l'opération de construction de la maison individuelle projetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

18. Aux termes de l'article R. 410-18 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 410-17 à compter du 1er octobre 2007 : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité (...) La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.(...) ".

19. Il est constant que la parcelle litigieuse a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif le 25 février 2002. Si M. D...se prévaut d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans ce premier certificat, la demande présentée le 7 avril 2011 ne constituait pas une demande de prorogation de ce certificat, laquelle au demeurant devait intervenir deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité d'un an, mais une demande nouvelle de certificat d'urbanisme. Par suite, M. D...ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, se prévaloir d'un droit acquis au bénéfice de dispositions d'urbanisme figurant dans le premier certificat d'urbanisme dont la validité était expiré.

20. Il ne ressort pas des termes du certificat que le maire en mentionnant " Considérant le zonage futur du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Biriatou arrêté par le Conseil municipal du 28/12/2010 " ait entendu opposer à M. D...les dispositions du futur plan local d'urbanisme alors qu'il l'a seulement informé des dispositions dudit plan, relatives à cette zone, dont l'élaboration était suffisamment avancée.

21. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier ni des termes de la décision en litige que le maire aurait, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif, pris en compte des considérations étrangères à l'intérêt urbanistique. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Biriatou est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M.D.... Par voie de conséquence les conclusions présentées par M. D...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige:

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

24. D'une part, les constats d'huissier diligentés à titre privé ne sont pas constitutifs de dépens. Par suite, les conclusions de M. D...tendant à leur remboursement doivent être rejetées.

25. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biriatou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sollicitée par la commune de Biriatou sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101669,1101670 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il annule le certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 à M.D....

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Pau sous le n° 1101669 et tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif n° CU B06413011B0010 délivré le 31 mai 2011 est rejetée.

Article 3 : M. D...versera à la commune de Biriatou la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions d'appel de M. D...sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Biriatou et à M. A...D....

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

No 17BX02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02344
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL PECASSOU-CAMEBRAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-01;17bx02344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award