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08/03/2018 | FRANCE | N°17BX03564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17BX03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation de circulation au bénéfice de l'enfant A...Amazouz.

Par un jugement n° 1603794 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, Mme D...épouseE..., représentée par MeB..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation de circulation au bénéfice de l'enfant A...Amazouz.

Par un jugement n° 1603794 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, Mme D...épouseE..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision du 24 juin 2016 est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'autorisation sollicitée doit permettre à l'enfant, qui est un élève studieux et sérieux, de poursuivre ses études dans les meilleures conditions tout en ayant la possibilité de sortir du territoire pour aller rendre visite à ses parents ; son père ne peut en effet obtenir un visa pour la France ; la décision contestée est par conséquent entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît par ailleurs les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par ordonnance du 29 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2018 à 12h00.

Le préfet de la Haute-Garonne a présenté un mémoire en défense le 15 janvier 2018 à 16h09.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouseE..., ressortissante algérienne résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son petit-fils, A...Amazouz, né le 29 mars 2000 à Toulouse, de nationalité algérienne qui lui a été confié par acte de Kafala. Le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance de ce document par une décision du 24 juin 2016. Mme E... relève appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale du 24 juin 2016.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. ".

3. Mme E...reprend en premier lieu en appel, sans l'étayer utilement d'arguments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, si la requérante fait état de ce que les parents de l'enfant A...Amazouz, arrivé en France le 9 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, lui ont confié la charge de son éducation et de ce qu'il est un élève sérieux et motivé, il est constant qu'il n'entre pas pour autant dans les prévisions du c) précité de l'article 10 de l'accord franco-algérien. Mme E...ne conteste pas que le jeune A...n'entre par ailleurs dans aucune autre des hypothèses de délivrance de plein droit d'un document de circulation prévues par les stipulations de cet article. La décision contestée n'est à cet égard entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Et aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Il appartient ainsi à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations.

6. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

7. Mme E...se borne à invoquer la circonstance que les deux parents de A...Amazouz résident en Algérie et qu'il y a lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant à circuler librement entre la France et l'Algérie, notamment pendant les vacances scolaires. Si elle soutient que le père de A...serait dans l'impossibilité de se rendre en France, elle n'en justifie pas par la seule production d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il se serait vu refuser à deux reprises la délivrance d'un visa, et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle de manière dirimante à ce que les parents de l'enfant ne puissent voir aboutir une demande de visa touristique pour la France. En conséquence, aucune atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées n'est caractérisée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté, de même que celui tiré d'une violation des stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. Enfin, eu égard à ce qui précède, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 juin 2016. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03564
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-08;17bx03564 ?
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