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08/03/2018 | FRANCE | N°17BX03873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17BX03873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants.

Par un jugement n° 1505534 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
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2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants.

Par un jugement n° 1505534 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, M.A..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 2015 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser l'entrée sur le territoire national au titre du regroupement familial, de son épouse et de ses quatre enfants dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été signée par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- elle n'a pas été précédée de la consultation du maire de Toulouse en violation des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, s'il est en arrêt de travail en raison d'un accident de travail survenu le 3 avril 2014, il perçoit l'équivalent d'une rémunération nette mensuelle de 1 860 euros, soit une somme nettement supérieure au smic ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose d'un logement spacieux en France pour lequel il a conclu un bail de trois ans ; il vit depuis dix ans en France où il a développé de forts liens amicaux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle est contraire aux stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il est installé durablement en France.

Par ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2018 à 12 heures.

Le préfet a présenté un mémoire en défense le 2 février 2018 par lequel il conclut au rejet de la requête de M.A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien né le 4 juillet 1962, est titulaire d'une carte de résident valable du 16 mai 2008 au 15 mai 2018. Il a sollicité, le 4 août 2008, auprès de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, un regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Cette demande a été rejetée le 18 janvier 2009 au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Il a de nouveau présenté, le 22 juin 2015, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs quatre enfants. Par une décision du 22 octobre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. M. A...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, la décision rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A...au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants a été signée par M. F...E.... Par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2015, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 31-2015-012, M. F...E..., directeur de la règlementation et des libertés publiques, a reçu délégation générale et permanente, lui permettant notamment de signer les décisions afférentes aux demandes de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.

3. En deuxième lieu, à l'appui du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, M. A...ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". En vertu de l'article L. 421-3 de ce code : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. "

5. Contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort du dossier établi par l'OFII, en particulier de l'enquête concernant le logement de l'intéressé et les ressources dont il dispose, que le maire de Toulouse a été consulté préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été précédée de la consultation du maire de Toulouse manque en fait.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". L'article L. 411-5 du même code dispose : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Selon l'article R. 411-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. ". Le caractère stable et suffisant des ressources de l'intéressé s'apprécie à la date de la décision attaquée.

7. Pour caractériser l'absence de stabilité des ressources de M.A..., la décision attaquée mentionne que son contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2014 et qu'il était en arrêt maladie depuis le 3 avril 2014. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A...avait conclu avec la société Pro BTP, le 23 septembre 2013, un " contrat de chantier ", lequel devait donc prendre fin au terme de l'opération de construction à raison duquel il avait été signé, ce contrat a expiré le 21 décembre 2014, soit dix mois avant l'édiction de la décision en litige. Ainsi, les ressources de M.A..., à la date de cette décision, étaient essentiellement constituées des indemnités journalières que lui versait la CPAM depuis l'accident de travail dont il avait été victime le 3 avril 2014, lesquelles ne pouvaient lui être attribuées, selon l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que durant la période d'incapacité de travail précédant sa guérison ou la consolidation de ses blessures. Dans ces conditions, les seules ressources dont disposait l'intéressé ne présentaient pas, quel que fût leur montant, le caractère de stabilité requis par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A... ne saurait se prévaloir d'une promesse d'embauche datée du 2 novembre 2015 et d'un contrat à durée indéterminée signé le 30 septembre 2016, dès lors que ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir la stabilité des ressources de l'intéressé au cours des douze mois ayant précédé cette décision. Dans ces conditions, en estimant que M. A...ne justifiait pas de ressources stables durant la période considérée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Enfin, M. A...ne saurait se prévaloir utilement du fait que ses ressources étaient d'un montant nettement supérieur au SMIC dès lors que le refus opposé à sa demande n'a pas été pris au motif de l'insuffisance de ses revenus mais au motif de leur absence de stabilité.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. A l'appui de ce moyen, M. A...soutient qu'il réside depuis dix ans sur le territoire national où il aurait développé de forts liens amicaux. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il aurait créés en France, ni même avec les membres de sa famille séjournant en Tunisie, et en particulier ses enfants, dont il vit séparé depuis 2008. En outre, il n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle à ce que, à la date de la décision litigieuse, il reconstitue sa cellule familiale en Tunisie, avec son épouse et leurs quatre enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Selon l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".

11. Si M. A...se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées, il ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qu'il aurait noués avec ses quatre enfants dont il a toujours vécu séparé, alors que ces derniers résident en Tunisie avec leur mère et les autres membres de leur famille, depuis leur naissance. De plus, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisamment stables lui permettant d'accueillir ses enfants dans des conditions décentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A...sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président- assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRELe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

2

N° 17BX03873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03873
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-08;17bx03873 ?
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