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29/03/2018 | FRANCE | N°16BX00047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16BX00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montendre a déterminé l'alignement individuel de sa parcelle cadastrée 090 B n°1567 au lieu-dit La Chapelle.

Par un jugement n° 1300356 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Montendre de délivrer à M. B...un nouvel arrêté d'alignement dans un délai de deux mois à compter de la notification du j

ugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Montendre a déterminé l'alignement individuel de sa parcelle cadastrée 090 B n°1567 au lieu-dit La Chapelle.

Par un jugement n° 1300356 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Montendre de délivrer à M. B...un nouvel arrêté d'alignement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, la commune de Montendre, représentée par la Selarl Sarfaty et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté a été pris sur le fondement d'un plan d'alignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, M. B...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montendre de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 juillet 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2017 à 12 h.

Par lettre du 16 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors que la délimitation de la portion de terrain en cause ne portant pas sur une voie, la procédure de l'alignement ne pouvait être suivie.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 22 février 2018, ont été présentées pour M.B....

Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 22 février 2018, ont été présentées pour la commune de Montendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Montendre et de Me D..., représentant M. A...B....

Une note en délibéré présentée pour M. A... B..., par Me D...a été enregistrée à la cour le 1er mars 2018.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est propriétaire d'une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Montendre (Charente-Maritime), au lieu-dit La Chapelle, cadastrée section 090 B n° 1567, qui jouxte la fontaine communale de l'Essert. A la suite de l'injonction prononcée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2012 de procéder à la délimitation du domaine public communal au droit de la propriété de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, le maire de la commune de Montendre a pris un arrêté individuel d'alignement le 21 décembre 2012. La commune de Montendre relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. B...d'annuler cet arrêté au motif que l'alignement au droit de la propriété de M. B...n'était pas fixé en fonction des limites réelles de la voie publique.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. (...) ". En vertu de l'article L. 141-3 du même code : " le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ". Selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. "

3. La décision contestée est dénommée " arrêté individuel d'alignement " pris sur le fondement de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Or, si la parcelle supportant la fontaine de l'Essert qui jouxte la propriété du requérant et dont l'alignement a été réalisé est constitutive d'un chemin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chemin non bitumé qui prend naissance au droit de la rue de la Chapelle ait été classé dans la voirie communale. Au demeurant, compte tenu de l'avancée de la fontaine à l'intérieur de ce chemin, la délimitation de propriété à l'arrière de la fontaine ne relève pas d'une procédure d'alignement au sens de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Contrairement à ce qu'allègue la commune, il ne résulte pas de l'injonction adressée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 octobre 2012, qui fait référence au " domaine public naturel de la commune ", qu'elle impliquait qu'un arrêté d'alignement soit pris sur le fondement de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Par suite, le maire de Montendre n'a pu légalement, par l'arrêté litigieux, faire application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montendre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 décembre 2012.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs retenus au point 3, l'injonction au maire de Montendre de délivrer un " arrêté individuel d'alignement " à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 5 novembre 2015 doit être annulée. Il appartiendra donc au maire de Montendre, après détermination de l'appartenance de la fontaine de l'Essert au domaine public ou au domaine privé de la commune, soit de prendre un arrêté de délimitation du domaine public en tenant compte de ses limites réelles, soit de faire réaliser un bornage sous le contrôle du juge judiciaire.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montendre la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1300356 du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Montendre est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montendre et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 16BX00047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00047
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BALTAZAR MARIE-CHRISTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;16bx00047 ?
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