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29/03/2018 | FRANCE | N°16BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16BX01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock l'a licencié à compter du 12 février 2015 et de condamner la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock à lui verser une somme totale de 105 258, 24 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision de licenciement.

Par un jugement n° 1500176 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annul

la décision de licenciement du 23 décembre 2014, a mis à la charge de la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock l'a licencié à compter du 12 février 2015 et de condamner la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock à lui verser une somme totale de 105 258, 24 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision de licenciement.

Par un jugement n° 1500176 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de licenciement du 23 décembre 2014, a mis à la charge de la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2016, la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il a annulé la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock a licencié M. A...;

2°) de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- pour fixer à deux mois la durée minimale du préavis de licenciement, le tribunal a pris en compte la totalité des contrats exécutés par M. A...comme période de référence ; pourtant, il ne s'agit pas de contrats successifs mais de contrats établis pour des tâches et des durées distinctes ; il est jugé que, pour apprécier la durée de 1'engagement dont dépend le délai de préavis, seule la durée du contrat en cours doit être prise en compte et non la durée cumulée des différents contrats successifs si l'engagement a été renouvelé ;

- la privation illégale du préavis n'entraîne l'illégalité du licenciement que pendant la période qui précède la fin de ce préavis ;

- le licenciement prononcé le 23 décembre 2014 prenait effet à compter du 12 février 2015, de sorte que le préavis, qui était d'un mois, a été respecté.

Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 1er octobre 2012 par la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock, sous couvert d'un contrat à durée déterminée prorogé jusqu'au 31 mai 2013, en qualité de responsable des ressources humaines, puis, à partir du 1er juin 2013, sous couvert d'un nouveau contrat conclu pour une durée de trois ans, en qualité de directeur des affaires générales. Par une décision du 23 décembre 2014, prenant effet au 12 février 2015, le maire de Saint-Georges-de-l'Oyapock a licencié M. A...au motif tenant à une perte de confiance. La commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 31 décembre 2015 en tant qu'il a annulé cette décision de licenciement.

2. Aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". L'article 40 du même décret dispose : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. ".

3. En vertu de ces dispositions, qui fixent comme seul critère de détermination du délai de préavis celui tenant à la durée des services, doivent être prises en compte, pour le calcul du délai de préavis, non seulement la durée du contrat au cours duquel intervient le licenciement ou la démission, mais également, le cas échéant, la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours.

4. En l'espèce, M.A..., recruté par la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock à partir du 1er octobre 2012, justifiait à la date de son licenciement, prononcé le 23 décembre 2014, d'une durée de services supérieure à deux années. La circonstance qu'il a successivement occupé, au cours de cette période, l'emploi de directeur des ressources humaines puis l'emploi fonctionnel de directeur des affaires générales, sous couvert de contrats respectivement conclus en application des dispositions des articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est sans incidence sur la durée totale des services accomplis par l'intéressé pour le compte de ladite commune. Eu égard à l'ancienneté de M.A..., supérieure à deux ans, la commune devait respecter, en application des dispositions précitées, un préavis minimal de deux mois, lequel débutait le premier jour suivant celui de la notification de la décision de licenciement. Or, il est constant que M. A...n'a pas bénéficié d'un tel délai de préavis. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la méconnaissance de ce délai de préavis entraîne l'illégalité de la décision litigieuse de licenciement.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de son maire en date du 23 décembre 2014 portant licenciement de M. A...à compter du 12 février 2015.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Saint Georges-de-l'Oyapock.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01072
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET PATRICK LINGIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-29;16bx01072 ?
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