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27/04/2018 | FRANCE | N°17BX03606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 17BX03606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1703691 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 nov

embre 2017, Mme E...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1703691 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, Mme E...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de toute indication précise relative à ses attaches familiales en France et en Turquie ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle a été signée par Mme H...G...et qu'il n'est pas établie qu'un texte régulièrement publié ait autorisé cette personne à représenter le préfet ;

- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est en couple avec un compatriote titulaire d'une carte de résidence et que leur communauté de vie est sincère et stable ;

- c'est à tord que les premiers juges ont considéré que la décision contestée n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le père de l'enfant, compatriote, titulaire d'une carte de résident est à la tête d'une entreprise en France qu'il ne peut abandonner.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales dès lors qu'en Turquie elle a subi des traitements violents et humiliants de la part de sa belle-mère qui a voulu la forcer à se marier et que, bien que ces mauvais traitements ne soient pas couverts par la convention de Genève, ils le sont par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Haute-Garonne s'est senti lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des immigrés et apatrides.

Par une mémoire en défense, enregistré le 23 février 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante turque, née le 7 juillet 1996 à Varto (Turquie) est entrée en France, selon ses déclarations le 6 juillet afin d'y solliciter l'asile. Suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris par arrêté du 18 juillet 2017 une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C...était en couple avec un compatriote, M. F...Dag, avec lequel elle a eu une fille, née le 31 janvier 2016 à Toulouse, qu'il a reconnu dès sa naissance. Même si, en se bornant à produire une attestation de M. Dagrelatant les circonstances de leur rencontre et que ces documents ne peuvent établir la réalité d'une communauté de vie avec ce monsieur avant la naissance de l'enfant, et qui donc ne peut être qu'assez récente, il est constant que les deux intéressés envisagent une union prochaine et que M. Dagdispose d'une carte de résident valable jusqu'au 20 janvier 2021. Dans ces conditions, la décision en litige obligeant Mme C... à quitter le territoire, entraînerait la séparation de la jeune Adad'avec l'un de ses deux parents, et par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité.

4. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours implique nécessairement l'annulation de la décision subséquente, prises sur son fondement, à savoir, fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 18 juillet 2017.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703691 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2017 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2017 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX03606 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX03606
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;17bx03606 ?
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