La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2018 | FRANCE | N°18BX00110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 avril 2018, 18BX00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701541 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, M

me B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701541 du 13 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Charente du 15 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français mineur et a participé, même à distance, à son entretien et à son éducation ; cet enfant n'a aucune relation avec son père ; elle a régulièrement adressé des subsides à son frère pour l'entretien de l'enfant et a entretenu des contacts téléphoniques avec lui ; elle a procédé à distance aux choix liés à sa scolarité ; depuis son arrivée en métropole, elle vit avec son fils et s'occupe donc de lui au quotidien ;

- ce refus viole l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est venue rejoindre son enfant pour s'occuper de lui ; elle s'occupe désormais de lui au quotidien ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son fils étant français, il a vocation à rester sur le territoire français ; elle s'occupe désormais pleinement de lui depuis 8 mois ;

- elle méconnaît également l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 30 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2018.

Par une décision en date du 7 décembre 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeA....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., de nationalité comorienne, née en 1982, est entrée en France métropolitaine le 27 septembre 2016 munie d'un visa d'une durée de 14 jours, valide du 25 septembre au 10 octobre 2016. Elle résidait auparavant à Mayotte où elle était titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable en " zone Mayotte " du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2016. Le 12 décembre 2016, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 15 mai 2017, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de MmeA..., Ismaël, de nationalité française, est né à Mayotte le 17 juillet 2010 et que Mme A...est entrée régulièrement sur le territoire métropolitain le 27 septembre 2016. La requérante fait valoir, sans être contredite, qu'elle a envoyé son fils en métropole pour le confier aux soins de son frère et de sa belle-soeur, résidant à Angoulême, à compter de novembre 2015 et qu'elle-même, entrée à son tour en métropole pour venir le rejoindre, réside chez ce frère où elle s'occupe désormais pleinement de son fils. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas contesté par le préfet que, de sa naissance à novembre 2005, l'enfant n'aurait pas été élevé par sa mère à Mayotte où il a vu le jour. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le fait que la requérante n'établirait pas qu'elle n'aurait pas contribué à l'éducation et à l'entretien de son fils de novembre 2015 à septembre 2016, soit pendant la seule période de onze mois où ils ont vécu séparés dès lors qu'elle l'avait confié à la garde de son frère avant de revenir près de lui, doit faire regarder la décision de refus de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme entachée d'une erreur d'appréciation.

4. L'annulation du refus de séjour implique nécessairement l'annulation des décisions subséquentes, prises sur son fondement, à savoir les décisions portant éloignement, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Charente le 15 mai 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre, au préfet de la Charente de délivrer à Mme A...un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme A...sur ces fondements..

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1701541 du 13septembre 2017 et l'arrêté du préfet de la Charente du 15 mai 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 18BX00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX00110
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-04-27;18bx00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award