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09/05/2018 | FRANCE | N°16BX00274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16BX00274


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération en date du 19 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Fleurac a approuvé la carte communale, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300476 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, et trois mémoires complémentaires, enregis

trés les 25 et 27 septembre et 15 décembre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération en date du 19 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Fleurac a approuvé la carte communale, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1300476 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 25 et 27 septembre et 15 décembre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Fleurac du 19 septembre 2012 ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurac la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la réunion du conseil municipal qui s'est tenue le 19 septembre 2012 ; en l'absence des convocations, la commune n'apporte pas la preuve de la régularité de la convocation ; les attestations sont stéréotypées et interviennent plus de six ans après les faits ; le document qui lui a été communiqué ne s'apparente pas à une convocation en l'absence du nom du conseiller ; si, ainsi que le fait valoir la commune, la convocation aurait été remise en main propre à la mairie, elle n'apporte pas la preuve que tous les conseillers municipaux ont choisi une autre adresse que celle du domicile au sens de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; en outre, le récépissé de remise en main propre n'est pas produit ;

- l'avis d'enquête publique ne fait pas référence à la possibilité pour le public de consulter le dossier d'enquête pendant la durée de l'enquête ; l'arrêté du 20 février 2012, bien qu'indiquant clairement que les pièces du dossier sont consultables en mairie à compter du 12 mars jusqu'au 13 avril 2012, ne précise pas que l'avis d'enquête publique ait été affiché et diffusé sur le territoire communal ;

- en méconnaissance de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, des modifications essentielles ont été portées à l'économie du projet après l'enquête publique ; d'une part, la surface des terrains constructibles a été augmentée alors que la commune a de faibles besoins en terrains constructibles et que cette augmentation représente 19 % de la surface constructible soumise à enquête ; d'autre part, un puits communal, élément remarquable du paysage, et une construction existante réhabilitée sont absents du dossier de carte communale soumis à enquête ;

- le porter à connaissance du préfet, document public, n'a pas été joint au dossier d'enquête publique ;

- l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles est irrégulier en l'absence de précision du respect des règles de composition et de vote définies par l'article 12 du décret du 8 juin 2006 ; en méconnaissance de la loi du 27 juillet 2010, l'avis de la commission ne fait état ni de la qualité du préfet agissant en tant que président de la commission ni de son nom en toutes lettres ;

- l'évolution démographique envisagée par le rapport de présentation est incohérente ; faute de pouvoir déduire de l'évolution démographique de la commune de Fleurac la perspective à l'horizon 2020 d'un accroissement significatif de sa population, le rapport de présentation s'est fondé sur l'évolution démographique des communes voisines ; contrairement aux données des vingt dernières années disponibles à la date de son élaboration, le rapport de présentation prévoit une augmentation de la population de 10 % en 2020 ; par ailleurs, si le solde migratoire est positif, la commune a le nombre le plus important d'habitants de plus de 65 ans de la communauté de communes de Jarnac ; enfin, l'impact de la déviation de la RN 141 sur l'évolution de la population n'a fait l'objet d'aucune étude sérieuse ;

- les perspectives démesurées d'évolution démographique emportent une consommation excessive des espaces agricoles ; ces erreurs aboutissent à permettre la réalisation de maisons individuelles au détriment de la rénovation du bâti existant ;

- des parcelles classées en zone constructible ne sont pas comprises dans le calcul de la capacité d'accueil de la commune, ce qui a pour effet de conduire à l'ouverture d'une surface constructible trop importante ;

- le classement des parcelles 340, 536, 327, 328 et 671 en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des incohérences entre les objectifs démographiques de la commune et leur transcription dans le plan de zonage ;

- le classement des parcelles n° 340, 333, 339, 338, 337, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 et 371 en zone constructible est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la zone des Naulais est la plus excentrée de la commune, limitée à six constructions identifiables ; il n'existe aucune dent creuse et seule une partie de la voie est urbanisée ; ce zonage, qui représente plus de 60 % des terrains constructibles de la commune, favorise le mitage urbain et s'avère dangereux compte tenu du risque technologique de feu lié à des distilleries d'alcool, alors que 13 des parcelles sont à moins de 400 m d'une distillerie ; il n'est pas démontré que l'exploitation agricole de ces parcelles serait impossible ; les parcelles 337, 338 et 339 sont non bâties et mitoyennes d'un vaste ensemble agricole ; elles appartiennent à une ZNIEFF ;

- le jugement est lacunaire s'agissant de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles dans le secteur " Les Sables " ;

- les parcelles du secteur Les Sables, et notamment les parcelles 723 et 724, sont boisées et néanmoins classées en zone constructible ; elles n'ont pas été comptabilisées dans la capacité d'accueil de la commune ; rien n'empêche leur propriétaire d'y construire ;

- les parcelles de secteurs " Les Gouillards, les Biais et les Michaux " dégagent un potentiel de constructibilité supérieur à ce qu'il est prévu dans le rapport de présentation ;

- le zonage du secteur " Les Martins " n'est pas cohérent avec le rapport de présentation ; ce secteur ne dispose d'aucune capacité d'accueil alors que de nombreux terrains sont classés en zone constructible ;

- dans le secteur du bourg, un bâtiment à usage agricole sur la parcelle n°671 a été érigé alors qu'il est fait obstacle à toute demande de construction sur les parcelles 696 et 1009 de M. D... pourtant situées à proximité immédiate de parcelles construites ;

- le classement des parcelles cadastrées section A n° 696 et n° 1109 en zone NC est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; au mépris des objectifs qu'elle s'était assignés, la commune a choisi de classer en zone inconstructible des parcelles qui étaient constructibles auparavant ; les projets qu'il entend réaliser sur ces parcelles n'entrent pas dans le périmètre de co-visibilité avec le château dont il est propriétaire, dont le parc est au demeurant fortement dégradé ; ils sont en continuité de l'urbanisation du secteur et situés à proximité d'une voie publique ; la parcelle A 1109 est située en entrée d'agglomération et le document graphique l'identifie comme partiellement comprise dans un ensemble d'habitat concentré ; la parcelle A 696 se situe à l'intérieur de la commune de Fleurac ; le caractère potentiellement constructible de ces parcelles a été admis par la direction départementale des territoires, et a fait l'objet d'un avis favorable du commissaire enquêteur ; les motifs tirés de l'extension du réseau potable et de la dangerosité des accès ne sont pas fondés ; des parcelles classées en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique à l'instar de la parcelle 1109 ont été classées en zone constructible.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 août et 25 octobre 2017, la commune de Fleurac, représentée par la SCP Drouineau Cosset Bacle Le Lain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du 28 janvier 2006 prescrivant l'élaboration de la carte communale ne peut plus être invoquée ;

- s'agissant de la séance du 19 septembre 2012, la preuve de la convocation régulière dans le délai légal peut être apportée par les mentions de la délibération contestée et par une attestation signée de l'ensemble des conseillers justifiant d'une convocation par écrit dans le délai et mentionnant l'ordre du jour ; au demeurant, la collectivité a adressé au requérant la convocation remise en main propre aux différents conseillers ; en recevant en main propre la convocation à la mairie, les conseillers municipaux ont implicitement accepté le choix d'une autre adresse que celle de leur domicile ; en tout état de cause, ce vice, à le supposer constitué, n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé les intéressés d'une garantie ; si le requérant critique l'absence de récépissé de remise en main propre, il n'apporte aucun élément pour critiquer les éléments produits attestant d'une convocation régulière ;

- l'absence de la mention du 7° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement n'a pas privé quiconque d'une garantie, ni n'a été de nature à influer sur le sens de la délibération du 19 septembre 2012 ; l'avis a été diffusé conformément à l'arrêté du 20 février 2012 ;

- les modifications postérieures à l'enquête publique ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; l'augmentation de la surface constructible représente 1,6 % de la surface constructible de la carte communale ; l'ajout du puits en tant qu'élément de paysage remarquable est en lien direct avec une demande présentée au cours de l'enquête ; la prise en compte d'une construction existante réhabilitée s'est limitée à créer une pastille ;

- l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme n'impose pas de verser le porter à connaissance au dossier d'enquête publique ; au demeurant, il était bien dans le dossier, le visa du commissaire enquêteur le révèle ;

- aucune irrégularité n'entache l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ; cet avis est facultatif ; le procès-verbal de la séance révèle que la commission a émis un avis favorable à l'unanimité ; cet avis vise l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2011 fixant la composition de la commission ; son président peut être non seulement le préfet mais également son représentant en la personne du directeur départemental des territoires ; en tout état de cause, à supposer la composition de la commission irrégulière, le requérant ne démontre pas en quoi ce vice l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision prise ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les choix de perspectives pour l'avenir seraient erronés ; en tout état de cause, à supposer que ce moyen se rattache à la légalité interne, le rapport de présentation n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; la carte communale a pour objectif de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ; afin d'éviter le mitage des terrains agricoles, le développement est uniquement envisagé à proximité des parties urbanisées afin de préserver le secteur naturel situé au centre de l'agglomération ; la commune a opté pour le développement de l'agglomération et le confortement des entrées de village ; le hameau de Naulais a été classé en zone constructible pour prendre en compte les constructions récentes et les dents creuses ; la prévision de 32 habitants supplémentaires en 10 ans, pour 11 habitations souhaitées, a été calculée au regard du rythme des constructions observées les années précédentes ; ont été également pris en compte le caractère aléatoire de l'évolution démographique communale, le vieillissement de la population, le taux élevé de familles nombreuses, l'accès facilité à la commune par la RN 141 ; à cet égard, le recensement effectué au 1er janvier 2017 révèle une augmentation de la population de 22 habitants en 4 ans ;

- la commune n'a pas créé à tort une catégorie relative à la " superficie de capacité d'accueil " en supplément des deux catégories que sont la zone constructible et la zone non constructible ; elle a souhaité faire apparaître, pour plus de clarté, la superficie des parcelles, incluses dans la zone constructible, ayant une capacité d'accueil dans les vingt ans à venir pour un accroissement de 32 habitants supplémentaires ;

- le classement du secteur des Naulais en zone constructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les constructions autorisées le sont au sein de dents creuses ; la parcelle 340 est située en continuité du tissu urbain existant ; la réalité du risque d'incendie que créerait l'activité de production d'alcool de bouche n'est pas démontrée ; l'exploitation agricole des parcelles n'est plus possible en raison de l'urbanisation du secteur ; le périmètre de la zone constructible, qui longe les maisons d'habitation, est étroit ;

- si les parcelles 724 et 723 du secteur " Les Sables " classées en zone constructible n'ont pas été prises en compte dans les capacités d'accueil de la commune, elle n'a pas entendu dénier à leur propriétaire le droit de construire mais anticiper la probabilité des constructions dans un avenir proche ; la parcelle 724 aurait constitué une dent creuse si elle n'avait pas été classée comme toutes ses voisines en secteur constructible ;

- pour les mêmes motifs, les parcelles 689 et 685 situées dans le secteur " Les Gouillards, les Biais et les Michaux ", bien que constructibles, n'ont pas été prises en compte dans le calcul des capacités d'accueil ; elles supportent des espaces de circulation, de stationnement ou des espaces privés et sont le siège d'exploitations ;

- les parcelles situées dans le secteur " Les Martins ", bien que constructibles, n'ont pas été comptabilisées dans les capacités d'accueil dans la mesure où leur surface et configuration ne permettent que des constructions limitées, de type garage ou extension de l'existant ; le projet de délocalisation de la maison de retraite n'était pas validé ;

- le classement des parcelles 1109 et 696 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les auteurs de la carte ont entendu préserver l'environnement du domaine du château ; la parcelle 1109 a été classée en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; si le requérant avait obtenu en 2007 un permis de construire pour ces parcelles, qu'il n'a pas mis en oeuvre, celui-ci est devenu caduc ; ces parcelles, qui se situent à l'extrémité de la zone urbanisée, ne répondent pas à l'objectif de continuité d'urbanisation mentionné par le rapport de présentation ; la circonstance que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable ne suffit pas à considérer ces classements comme illégaux.

Par ordonnance du 6 mars 2018, la clôture d'instruction est intervenue le 6 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M. D...et de MeB..., représentant la commune de Fleurac.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 janvier 2006, la commune de Fleurac (Charente) a prescrit l'élaboration de sa carte communale. Une enquête publique s'est déroulée du 12 mars au 13 avril 2012. Par délibération du 19 septembre 2012, le conseil municipal de Fleurac a approuvé la carte communale de la commune. M.D..., propriétaire du château du XIXème siècle et d'un ensemble de parcelles alentour sur le territoire de la commune, a exercé le 9 novembre 2012 un recours gracieux tendant au retrait de cette décision, notamment en ce qu'elle classe ses parcelles cadastrées A 696 et 1109 en zone inconstructible. M. D...relève appel du jugement n° 1300476 du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération et du rejet implicite de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Au point 13 de leur jugement, les premiers juges ont exposé avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il n'était pas établi qu'une erreur manifeste d'appréciation entacherait le classement des parcelles appartenant au secteur " Les Sables ". Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation et le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " . Aux termes de l'article L. 2121-11 : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes même de la délibération du 19 septembre 2012, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et des attestations de chacun des membres du conseil municipal que les conseillers ont été convoqués à cette séance le 14 septembre 2012. En se bornant à faire valoir que la commune n'a pas produit de récépissé de remise en main propre de ces convocations, M. D...n'apporte pour sa part aucun commencement de preuve de ce que les conseillers municipaux n'en auraient pas été destinataires. De plus, la commune de Fleurac produit la copie des convocations correspondantes, qui n'avaient pas à être adressées nominativement, et qui comporte l'indication de l'inscription à l'ordre du jour de l'approbation de la carte communale. Si le requérant soutient également qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient fait le choix d'une adresse de convocation en mairie, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intimée établit que les convocations sont effectivement parvenues à leurs destinataires dans le délai de 3 jours francs avant la réunion. Par suite, et alors que la commune n'était pas tenue de faire signer aux conseillers municipaux une attestation de remise en main propre et que le lieu de remise de la convocation n'a en l'espèce privé personne d'une garantie ni n'a eu d'influence sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.

5. Les dispositions invoquées des articles R. 123-9 du code de l'environnement relatif à l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et R. 123-11 du même code relatif à sa publicité, issues du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, n'étaient applicables qu'aux projets dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est postérieur au 1er juin 2012. L'arrêté d'ouverture de l'enquête étant daté du 20 février 2012, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés comme inopérants. Cet arrêté, conformément au 5° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur, mentionne le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. De même, il ressort des pièces du dossier que cette décision a satisfait aux mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-14 du même code.

6. M. D...réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique à défaut de contenir le porter à connaissance du préfet en date du 30 avril 2008. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Aux termes de l'article L. 124-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, consultation de la chambre d'agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. A défaut, cet avis est réputé favorable. ". Selon l'article L. 112-1-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.". L'article D. 112-11-1 du même code dans sa rédaction alors applicable précise que le fonctionnement de cette commission " est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 (...) ".

8. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas de l'article 12 du décret du 8 juin 2006, ni d'aucun principe, que l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles devrait comporter les mentions de sa composition ni le détail des votes. Si le requérant fait valoir que l'avis n'aurait pas été signé par une autorité compétente, il ressort du procès-verbal de la commission tenue le 21 décembre 2011 que M. E..., directeur départemental des territoires, a siégé en tant que représentant du préfet, sans qu'il soit allégué que cette représentation ne serait pas régulière, et que l'avis favorable de la commission a été rendu à l'unanimité moins une abstention.

9. Il était loisible à la commune de Fleurac de modifier le projet de carte communale à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Il ressort des pièces du dossier que les trois modifications apportées à la carte communale procèdent soit d'observations émises par le public, soit des avis des personnes publiques associées. Ces modifications, qui visent à tenir compte d'un puits communal, inscrit en élément remarquable du paysage, d'un projet de réhabilitation d'une grange, et à intégrer partiellement deux parcelles en zone constructible, procèdent essentiellement à des ajustements. Eu égard à leur ampleur limitée, qui représente 1,6 % de la surface affectée aux zones constructibles par la carte communale, et à leur conformité avec les orientations initiales retenues pour l'extension des zones constructibles de la commune, ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Par suite, la procédure d'adoption de la carte communale est régulière.

10. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) " L'article R. 124-1 du même code dispose que : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques (...) " Selon l'article R. 124-2 du même code : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ".

11. M. D...fait valoir que les besoins en logements seraient inexistants, ou à tout le moins surévalués, dans une commune subissant une forte baisse démographique depuis une vingtaine d'années. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale se sont fixés quatre objectifs tendant à l'accueil d'une population nouvelle " de façon raisonnée ", à la préservation des atouts agricoles et viticoles de la commune, à la préservation et la valorisation du cadre de vie et du milieu naturel communal et à la garantie d'un développement urbain cohérent et durable dans une logique de confortation du tissu existant. Si le rapport de présentation ne nie pas la baisse de population subie depuis 1975, il mentionne la combinaison de plusieurs tendances permettant d'envisager l'arrivée de 27 à 37 nouveaux habitants à l'horizon 2020. Le rapport de présentation fonde ainsi cette dynamique de progression sur l'appartenance de la commune de Fleurac à la communauté de communes de Jarnac, qui connaît une évolution favorable de sa population, un solde migratoire positif et en augmentation, avec une taille de ménages importante, et sur la réalisation de la déviation de la RN 141 traversant la commune voisine de Mérignac, qui devrait faciliter l'accès à la commune. M. D... n'apporte aucun contredit solidement étayé aux calculs et projections établis par le rapport de présentation, lesquels au demeurant ont été confirmés par l'évolution positive de la population constatée en 2017. Ainsi, les partis d'aménagement retenus, fondés sur une dynamique de progression de 32 habitants en dix ans qui n'apparaît pas manifestement irréaliste, ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les objectifs énoncés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, notamment le principe d'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

12. M. D...se prévaut également d'une incohérence entre le rapport de présentation et le zonage, en soutenant que l'ensemble des terrains classés en zone constructible auraient dû être comptabilisés dans la catégorie " surface d'accueil " mentionnée dans le rapport, faussant l'appréciation de la commune sur les terrains nécessaires pour permettre l'accueil de 32 habitants. Cependant, par " surface ou capacité d'accueil ", le rapport de présentation a seulement entendu identifier des terrains nus susceptibles de recevoir effectivement des constructions pour accueillir cette population nouvelle, à l'exclusion des espaces réduits et des cours privées extérieures à une construction existante, des espaces de circulation et de stationnement ou des parcs privés. Le total des superficies comptabilisées en " capacité d'accueil " est inclus dans les surfaces de la zone constructible. Si M. D...porte en particulier sa critique sur les secteurs " Les Martins ", " Les Michauds " et " Les Biais ", contrairement à ce qu'il est soutenu, des terrains sont inscrits dans la surface de capacité d'accueil, respectivement pour 0,3 ha, 0,1 ha, 0,4 ha. Le surplus des parcelles classées en zone constructible correspond à des terrains occupés par des constructions et des espaces d'agrément. De même, pour les secteurs " Les Gouillards " et " Les Sables ", le périmètre de ces zones constructibles se limite aux unités foncières de constructions d'habitation ou de sièges d'exploitation et de leurs jardins ou parcs. Aussi, en évaluant à 1,8 ha les terrains nus constructibles nécessaires pour assurer l'accueil de 32 habitants et permettre, suivant ces projections, la réalisation de 11 maisons d'habitations, l'incohérence alléguée n'est pas démontrée. Cette ouverture raisonnable à l'urbanisation ne peut davantage être regardée comme incompatible avec les objectifs énoncés par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

13. Le requérant conteste le classement des parcelles n° 340, 333, 339, 338, 337, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 et 371 en zone constructible. Si ces parcelles sont situées à plus d'un kilomètre du bourg, à l'extrémité Est du territoire communal, elles appartiennent au secteur " Les Naulais " qui a connu une urbanisation récente de part et d'autre de la VC3 et dont il est constant qu'il constitue " le second pôle résidentiel " de la commune de Fleurac. Les parcelles 333, 364, 367, 369 et 371 supportent des constructions et leur espace constructible a été limité à une profondeur de 50 mètres depuis l'alignement de la voie afin de conserver les droits à construire des propriétaires. Les parcelles 337, 338, 339, 363, 365, 366 et 368 constituent des dents creuses que les auteurs de la carte communale ont entendu combler afin de limiter l'étalement urbain le long de cette voie, comme indiqué dans le rapport de présentation. Leur périmètre constructible est également réduit dans les mêmes conditions que les parcelles déjà construites afin d'éviter toute nouvelle construction " en second rideau ". Si, en revanche, la parcelle 340, dont 1 000 m² ont été inscrits en zone constructible, dépourvue de construction, se situe en limite d'urbanisation et s'ouvre sur de vastes espaces agricoles, sa prise en compte partielle, compte tenu de la construction existante de l'autre côté de la voie, assure, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, un secteur constructible homogène le long de la VC 3, en cohérence également avec le hameau limitrophe de la commune d'Echallat. Si M. D...fait valoir que l'inscription de ces parcelles en zone constructible présenterait un risque compte tenu de la présence d'un bâtiment destiné à la production d'alcool de bouche sur la parcelle 371, il n'est pas démontré que l'activité de cette installation à risque interdirait toute construction à proximité. Au demeurant, les auteurs de la carte communale ont seulement entendu limiter l'implantation de nouvelles constructions dans le cas où il y a regroupement d'établissements liés à la production d'alcool de feu. Le requérant fait valoir enfin que ces parcelles appartiennent à une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il n'est cependant pas établi que le classement de ces parcelles en zone constructible, pour partie déjà construites et situées le long d'une voie, serait susceptible d'affecter de façon notable cette zone, laquelle couvre la quasi-totalité du territoire de la commune de Fleurac. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs de la carte communale ont classé les parcelles précitées du secteur " Les Naulais " en zone constructible.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs de la carte communale de Fleurac ont entendu préserver " le poumon naturel inscrit au centre de son agglomération centrale (...) à savoir le domaine du château de Fleurac, (...) en évitant toute construction supplémentaire dans et aux alentours " de cet environnement particulier, de manière à conforter ce cadre de vie et les écosystèmes en place. Le rapport de présentation indique également que ce château, en dépit de son caractère isolé dans son parc, s'impose comme marqueur de l'identité du bourg et participe à sa dynamique. Or, il est constant que les parcelles cadastrées 1109 et 696, propriétés du requérant, sont pour l'une incluse dans l'emprise du domaine du château, et pour l'autre limitrophe. En outre, les auteurs de la carte communale ont entendu d'une façon générale préserver le cadre de vie et le milieu naturel communal et garantir un développement urbain cohérent et durable dans une logique de confirmation du tissu existant. Or, les parcelles 696 et 1109 sont dépourvues de construction et s'ouvrent sur trois de leurs côtés sur des espaces agricoles ou forestiers. Il n'est pas contredit qu'en dépit du caractère dégradé de son bois, la parcelle 1109 accueille également une faune diversifiée. Si ces parcelles étaient précédemment regardées comme situées dans les parties urbanisées de la commune, cette circonstance ne confère pas à M. D..., dont le permis de construire obtenu en 2007 sur la parcelle 1109 était caduc, de droits acquis et ne fait pas obstacle à ce que les auteurs de la carte communale puissent modifier les règles d'utilisation des sols dans l'intérêt de l'urbanisme de la commune. Dans ces conditions, en dépit de l'avis favorable du commissaire enquêteur et quand bien même ces parcelles ne seraient pas visibles depuis le château de Fleurac, le classement des parcelles 696 et 1109 en zone non constructible n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

15. M. D...critique le classement de la parcelle 671 en zone constructible en raison de son caractère excentré du centre-bourg. Cependant, ce classement est limité aux pourtours d'une construction existante, et non de l'entier terrain, et il ressort des pièces du dossier que ce classement prend en compte un projet de réhabilitation d'une grange en habitation qui était en cours à la date d'approbation de la carte communale. Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache ce classement.

16. Si M. D...conteste le classement en zone constructible des parcelles 536, 327, et 328, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleurac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être également rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Fleurac sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune de Fleurac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Fleurac.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 16BX00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00274
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEX URBA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-09;16bx00274 ?
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