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24/05/2018 | FRANCE | N°16BX02894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX02894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) 52 avenue Gambetta a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le maire d'Angoulême lui a délivré un permis de construire modificatif sous réserve que l'établissement soit accessible aux personnes handicapées et soit conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur création, ensemble

la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401278 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) 52 avenue Gambetta a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le maire d'Angoulême lui a délivré un permis de construire modificatif sous réserve que l'établissement soit accessible aux personnes handicapées et soit conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur création, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401278 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2016 et le 22 décembre 2016, la société civile immobilière (SCI) 52 avenue Gambetta, prise en la personne de son gérant, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angoulême la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire d'Angoulême ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la commune dans la présente instance ;

- la délibération habilitant le maire d'Angoulême à agir en justice au nom de la commune sur laquelle se fonde le jugement ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont applicables qu'en cas de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'un établissement recevant du public. En l'espèce, il s'agit d'un simple aménagement de locaux, lesquels ont conservé leur destination d'origine à usage de bureaux. La répartition des bureaux est restée la même avec l'agrandissement de certains bureaux et l'ajout de WC aux étages. Les dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 ne s'appliquent donc pas davantage ;

- l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation, visé dans l'arrêté, n'est pas applicable. A tout le moins, ce n'est pas l'ensemble de l'immeuble qui serait accessible au public et devrait par voie de conséquence être accessible aux personnes handicapées. En outre, les travaux portent sur un immeuble d'habitation collectif et leur coût est inférieur à 80% de la valeur du bâtiment, de sorte qu'il n'y a aucune obligation de le rendre accessible aux personnes handicapées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 7 juillet 2017, la commune d'Angoulême, prise en la personne de son maire, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI 52 avenue Gambetta la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel ne comporte que des moyens dirigés contre le jugement attaqué. Les moyens dirigés directement contre le permis de construire modificatif n'ont été invoqués que postérieurement à l'expiration du délai d'appel dans un mémoire enregistré le 22 décembre 2016. Ces moyens sont donc irrecevables ;

- la délibération habilitant le maire à représenter la commune en justice a été adressée au tribunal en réponse à une demande de régularisation. Cette pièce n'a pas été communiquée à la société requérante dans la mesure où elle n'a pas opposé de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir a peut-être été opposée dans le mémoire en réplique qui ne lui a pas été communiqué. En tout état de cause, la société requérante disposait de cette délibération, qui lui a été communiquée le 24 octobre 2014 dans l'instance n° 14BX00427 enregistrée devant la cour de céans. Elle avait donc connaissance de cette délibération. Au surplus, elle produit à nouveau cette délibération ;

- le maire justifie de sa qualité pour représenter la commune par la production de la délibération du 14 avril 2014 ;

- selon le dossier de demande de permis initial, le projet consiste en un réaménagement d'un immeuble suivi d'un changement de destination. L'immeuble était auparavant uniquement composé de bureaux. En application du permis de construire délivré le 9 janvier 2007, tous les bureaux, à l'exception de ceux situés au rez-de-chaussée, ont été transformés en logements. C'est donc un second changement de destination qui est sollicité par la demande de permis de construire modificatif. De plus, la comparaison des plans des niveaux R-1, RDC et R+1 entre l'état initial et le projet de second permis de construire modificatif démontre que les travaux ne consistent pas en de simples agencements ou aménagements intérieurs. Dès lors qu'il y avait création de nouveaux locaux à usage de bureaux, la règlementation afférente aux établissements recevant du public était applicable, notamment les articles R. 111-19, R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- la société ne démontre pas que les locaux en R-1 et R+1 n'auraient pas subi de changements effectifs avant le dépôt de la demande de permis de construire modificatif ;

- elle n'a pas cherché à imposer l'application des articles R.111-18 à R.111-18-7 du code de la construction et de l'habitation, si bien que la société ne peut utilement faire valoir que le coût des travaux ne dépasserait pas 80% de la valeur de l'immeuble.

Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles

R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SCI 52 Avenue Gambetta, et de MeB..., représentant la commune d'Angoulême.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) 52 avenue Gambetta, propriétaire d'un immeuble sis 56 avenue Gambetta à Angoulême, a déposé le 21 septembre 2004 une demande de permis de construire pour transformer cet immeuble de bureaux afin d'y aménager deux bureaux non accessibles au public au rez-de-chaussée et dix appartements au sous-sol et aux trois étages. A la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2006, du refus de permis de construire opposé par le maire d'Angoulême le 14 mars 2005, ce dernier a délivré à la SCI 52 avenue Gambetta un permis de construire le 9 janvier 2007. Le 27 juin 2011, la SCI 52 avenue Gambetta a déposé une demande de permis de construire modificatif afin que l'immeuble soit désormais composé de six bureaux au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, et de quatre appartements au 2ème étage et au 3ème étage.

Par un arrêté du 12 juillet 2012, le maire d'Angoulême a délivré le permis de construire modificatif sollicité en l'assortissant de prescriptions. Après avoir formé un recours contentieux contre ce permis en tant qu'il mentionne la transformation de quatre appartements en dix bureaux et en tant qu'il prescrit que l'immeuble devra être accessible aux personnes handicapées et conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur création, la SCI 52 avenue Gambetta a déposé le 12 août 2013 une nouvelle demande de permis de construire modificatif afin d'aménager dans cet immeuble six bureaux aux sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage et quatre appartements aux deuxièmes et troisièmes étages. Par un arrêté du 7 novembre 2013, le maire d'Angoulême a délivré un nouveau permis de construire modificatif en l'assortissant de prescriptions semblables à celles du permis de construire modificatif délivré le 12 juillet 2012.

A la suite du rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, la SCI 52 avenue Gambetta a sollicité devant le tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. La SCI 52 avenue Gambetta relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juin 2016 rejetant sa demande.

Sur la qualité pour agir du maire d'Angoulême :

2. Aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de cet article L. 2122-22 dudit code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 6° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

3. Il ressort des pièces produites par la commune d'Angoulême que, par délibération du 14 avril 2014, le conseil municipal d'Angoulême a, sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour l'ensemble du contentieux la concernant devant toutes les juridictions tant en première instance qu'en appel ". Le maire de la commune d'Angoulême justifie ainsi par cette seule délibération de sa qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

5. La SCI 52 avenue Gambetta soutient que la délibération du 14 avril 2014 habilitant le maire d'Angoulême à ester en justice ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère contradictoire de la procédure. Toutefois, le tribunal administratif a pu, pour apprécier la qualité pour agir du maire au nom de la commune d'Angoulême, régulièrement se fonder sur la délibération du 14 avril 2014 sans la communiquer à la société requérante dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire régulièrement publié au registre des délibérations de la ville d'Angoulême.

Sur la recevabilité des moyens d'appel :

6. L'appelant doit énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel.

7. La commune d'Angoulême soutient que la SCI 52 avenue Gambetta n'a invoqué avant l'expiration du délai d'appel que des moyens dirigés contre le jugement attaqué et qu'ainsi les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif du 7 novembre 2013, invoqués postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables. Cependant, en contestant dans sa requête le bien-fondé des réponses apportées par les premiers juges aux moyens qu'elle avait invoqués, la société requérante doit être regardée comme invoquant de nouveau ces moyens.

Par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2013 :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". En vertu de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public (...) ". Selon l'article R. 111-19-1 de ce code : " Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap (...) ". L'arrêté du 1er août 2006 susvisé alors applicable précise que : " Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation (...) "

9. Dans ses articles 3 et 6, le permis de construire contesté comprend des prescriptions afférentes au respect, d'une part, de la réglementation applicable aux établissements recevant du public et, d'autre part, de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, dès lors que les bureaux sont ouverts au public. Le pétitionnaire soutient que son projet ne correspond pas à une construction ou à une création d'établissement recevant du public au sens de l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande du permis de construire initial déposé le 21 septembre 2004, que selon l'état alors existant, l'immeuble en cause, précédemment utilisé par l'administration fiscale, était composé exclusivement de locaux à usage de bureaux. Comme indiqué au point 1, selon le dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 30 septembre 2013, le projet du pétitionnaire consiste à réaliser dans cet immeuble deux bureaux à chacun des niveaux R-1, RDC et R+1 et deux appartements à chacun des niveaux R+2 et R+3, soit un total de six bureaux et quatre appartements. Le pétitionnaire soutient qu'il n'y a pas de construction ou de création de locaux à usage de bureaux au motif que les locaux situé aux niveaux R-1, RDC et R+1 n'auraient connu aucun changement de destination. Il ressort de la comparaison entre les plans de l'état initial et les plans du projet que ce dernier modifie la distribution des locaux. Tel est notamment le cas au sous-sol où le projet supprime l'escalier central en le remplaçant par des sanitaires et un local dédié au ménage, en instituant une cloison entre l'ensemble " bureau 1 ", qui est composé de deux bureaux, et l'ensemble " bureau 2 ", lui-même composé de trois bureaux, en supprimant diverses cloisons existantes et en changeant la destination d'une partie des locaux. En effet, les plans de l'état initial ne permettent pas d'établir l'existence de bureaux au niveau du sous-sol de sorte que les ensembles " bureau 1 " et " bureau 2 " prévus à ce niveau doivent être regardés comme des changements de destination. Or, à la différence du projet initial, qui précisait que le projet consistait " à aménager des bureaux non accessibles au public " au seul rez-de-chaussée, le projet en cause n'exclut nullement l'accès du public aux bureaux. Dans ces conditions, et eu égard à l'existence d'une création de bureaux accessibles au public par changement de destination au sous-sol, c'est à bon droit que le maire d'Angoulême a pu assortir le permis de construire modificatif en litige, autorisant notamment le remplacement de logements par des bureaux, de prescriptions afférentes aux établissements recevant du public et, par ricochet, de prescriptions afférentes au respect de l'arrêté du 1er août 2006 concernant l'accessibilité de tels établissements aux personnes handicapées.

10. En deuxième lieu, la SCI 52 avenue Gambetta soutient que les prescriptions figurant à l'article 6 de l'arrêté contesté imposent à tort au projet de respecter les articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation en assujettissant au respect de l'arrêté du 1er août 2006 non seulement les locaux à usage de bureaux, mais également les locaux à usage d'habitation. Selon la prescription figurant à cet article de l'arrêté en litige, " l'établissement devra être accessible aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, être conforme aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements Recevant du Public (ERP) lors de leur création. Nota : Dans les cas où les bureaux sont ouverts au public, ceux-ci devront être accessibles et conformes aux dispositions de l'arrêté susvisé ". En outre, l'article 3 de l'arrêté litigieux qui concerne la sécurité incendie comporte deux parties, l'une concernant l' " établissement recevant du public ", et l'autre concernant la " partie habitation ". Il résulte ainsi de la rédaction et des termes employés que l'article 6 ne concerne que l'établissement recevant du public et non la partie habitation de l'immeuble. Par suite, l'erreur de droit alléguée manque en fait.

11. En dernier lieu, en se bornant à indiquer " qu'elle reprend expressément les moyens qu'elle a invoqués en première instance " sans désigner ces moyens ni critiquer les réponses apportées par le premier juge, la société requérante n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 52 avenue Gambetta n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 novembre 2013 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux y afférent.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI 52 avenue Gambetta demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la

SCI 52 avenue Gambetta une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Angoulême et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI 52 avenue Gambetta est rejetée.

Article 2 : La SCI 52 avenue Gambetta versera à la commune d'Angoulême une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière 52 avenue Gambetta et à la commune d'Angoulême.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 mai 2018

Le rapporteur,

Paul-André A...

Le président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX02894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02894
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Diverses dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-24;16bx02894 ?
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