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28/06/2018 | FRANCE | N°18BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 18BX01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705153 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre

gistrée le 15 mars 2018, MmeC..., représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705153 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2018, MmeC..., représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée du préfet ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait car leur rédaction est stéréotypée ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce qu'elle est entrée en France de façon régulière pour s'occuper de sa grand-mère, qui est en situation de handicap et l'héberge, et que plusieurs membres de sa famille, ses tantes et cousins, résident en France ; son mari et ses trois enfants, la dernière née à Toulouse en 2017, sont également à ses côtés ; elle a un contrat à durée indéterminée en tant qu'intervenante à domicile ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018 le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 17 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault,

- et les observations de MeH..., représentant Mme D...B...épouseC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 11 novembre 1982, est entrée en France, selon ses dires, le 29 août 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa valable du 7 août au 6 novembre 2016 délivré par les autorités espagnoles. Le 8 septembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail, sur le fondement des 5) et 7 b) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 octobre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme C...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté contesté, du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, si Mme C...soutient qu'elle est entrée en France de façon régulière, il est constant que la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, le constat du préfet selon lequel elle est entrée irrégulièrement en France n'est pas, en l'absence de cette déclaration, entaché d'une erreur de fait ou de droit. Au demeurant, une entrée régulière ne suffirait pas à lui ouvrir droit au séjour.

5. D'autre part, il est constant que Mme G...F...veuveA..., grand-mère de l'appelante, dispose d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, elle souffrait d'un handicap à un taux de 80%. Si Mme C...se prévaut de l'état de santé de sa grand-mère, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait seule à pouvoir l'assister. De plus, si l'appelante soutient également qu'elle dispose de nombreuses attaches familiales en France dès lors que ses cousins et tantes y résident, aucun élément n'est produit à l'appui de cette allégation. Enfin, Mme C... est mariée avec M. E...C..., ressortissant algérien dont il n'est pas allégué qu'il serait en situation régulière sur le territoire français, avec lequel elle a eu deux enfants nés en Algérie le 6 octobre 2005 et le 18 janvier 2010. Si le couple a eu un troisième enfant né en France le 13 avril 2017, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dès lors que cet enfant n'était âgé que de quelques mois à la date de la décision attaquée et que les deux autres enfants ont été scolarisés dans leur pays d'origine. Au demeurant, Mme C...a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dès lors que ses parents y résident toujours, et ses enfants et son mari pourront l'y accompagner. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme C....

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 18BX01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18BX01090
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-06-28;18bx01090 ?
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