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27/09/2018 | FRANCE | N°16BX03079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16BX03079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne à leur verser la somme de 12 500 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de leur demande de réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la crue de la rivière l'Antenne et de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 1400472 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...F...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne à leur verser la somme de 12 500 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de leur demande de réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la crue de la rivière l'Antenne et de mettre à la charge de ce syndicat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400472 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne à verser à M. et Mme F...une somme de 12 300 euros ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de leur requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2016, et des mémoires des 12 février et 25 avril 2018, le syndicat mixte pour la gestion des bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne, représenté par la SCP Lacoste-A... -Maissin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2016 ;

2°) de retenir la force majeure comme exonératoire de toute responsabilité du SYMBA ;

3°) à titre très subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme F... en première instance, de leur enjoindre de produire leur déclaration de sinistre ainsi que l'ensemble des échanges subséquents avec leur assureur, leur contrat d'habitation souscrit à l'époque du sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la communication de la requête ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme F...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- dès lors que le SYMBA a donné pouvoir à son président pour ester en justice par délibération en date du 9 octobre 2014, la requête est recevable ; cette délibération a été prise par la personne morale ayant intérêt et qualité pour agir ; la modification des statuts du syndicat mixte, intervenue par arrêté du 4 mars 2015, qui a eu pour effet d'étendre ses compétences et son périmètre d'intervention sans en modifier l'objet, n'a eu aucune incidence sur la valeur de cette délibération ;

- la manoeuvre d'empellement n'a pas eu de conséquence sur l'inondation ; la pelle n'était pas encore relevée à 20 heures 03 alors que M. et Mme F...signalaient déjà la submersion de leur garage à 19 heures ; compte tenu de la configuration des lieux, il ne peut être utilement soutenu qu'une manoeuvre correcte de l'écluse aurait évité l'inondation ; en effet, le garage concerné se trouve en sous-sol et la maison des intéressés est située en limite des crues fréquentes ; ils ont d'ailleurs été victimes d'inondations en 2001 et 2007 ; de plus, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de Matha, en raison des inondations et des coulées de boue du 16 décembre 2011, par arrêté du 29 juillet 2013 ; la météorologie nationale a précisé que la période de retour d'un tel événement est de vingt à trente ans ; au-delà de dix ans, un tel événement est considéré comme exceptionnel et ouvre droit au fonds de catastrophe naturelle ; or, la force majeure est exonératoire de responsabilité en cas de responsabilité sans faute ; en l'espèce, l'évènement avait bien le caractère de force majeure en conséquence de son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité ; il était ainsi impossible d'empêcher la survenue du sinistre ; il devra donc être totalement exonéré de sa responsabilité pour force majeure, d'autant que les manoeuvres d'empellement ont été effectuées postérieurement à l'irruption du flux submergeant ;

- à la suite de la reconnaissance de catastrophe naturelle, M. et Mme F...ont dû solliciter l'intervention de leur assureur et ont vraisemblablement déjà été indemnisés ; il leur appartient de produire à l'instance tous éléments relatifs à leur déclaration du sinistre et aux échanges de courriers avec leur agent d'assurance ; par ailleurs, au vu du rapport d'expertise qui estime que la valeur réelle de diverses pièces ne peut être définie, le montant de l'indemnisation retenu par les premiers juges s'avère une simple estimation ne correspondant pas à l'évaluation d'un préjudice certain ; les intéressés devront justifier de la réalité des dommages subis en lien direct et exclusif avec le sinistre du 16 décembre 2011 ; les quelques justificatifs produits étant établis au nom de M. E...F..., ils ne peuvent être indemnisés pour des biens qu'ils n'ont pas acquis.

Par les mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2017 et 5 avril 2018, M. et MmeF..., représentés par la SCP Pielberg-B..., concluent au rejet de la requête du syndicat mixte pour la gestion des bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne, à ce que l'indemnisation qui leur a été accordée par les premiers juges soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014, à ce que ces intérêts soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts en application de l'article 1154 du code civil et à ce que soit mise à la charge du SYMBA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ; en effet, d'une part, il apparaît contestable au regard des articles L. 5711-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales qu'un comité syndical puisse donner une délégation de compétence pour agir en justice, d'autre part, en l'espèce, la délibération du 9 octobre 2014 du comité syndical du SYMBA est antérieure à l'arrêté préfectoral du 4 mai 2015 portant modification des statuts du syndicat et extension de ses compétences ;

- la seule circonstance qu'un fait climatique a donné lieu à une constatation de l'état de catastrophe naturelle n'est pas de nature à lui conférer le caractère d'un événement de force majeure extérieur, imprévisible et irrésistible ; la condition d'imprévisibilité d'un phénomène naturel ne saurait être retenue lorsqu'il s'est déjà produit dans le même lieu, dans des conditions comparables au cours du siècle précédent ; de plus, la force majeure n'entraîne pas automatiquement l'exonération totale de responsabilité de l'administration lorsque les conséquences dommageables ont été aggravées par l'ouvrage public ; par suite, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 29 juillet 2013 pour les inondations du 16 décembre 2011 est insuffisante pour qualifier de force majeure la vague qui a submergé leur propriété ; l'existence d'antécédents pluvieux importants est de nature à enlever à l'événement climatique tout caractère imprévisible ; la condition d'irrésistibilité n'est pas davantage remplie puisqu'une manoeuvre adéquate des empellements par le SYMBA aurait permis d'éviter de générer l'onde submergeante ; il n'existe aucun doute sur le lien de causalité entre le barrage situé sur la commune de Bagnizeau et le préjudice subi, ainsi qu'il ressort notamment du rapport d'expertise, nonobstant quelques divergences sur la chronologie des faits ;

- ils sont dans l'incapacité de produire des documents établissant qu'ils n'ont pas été indemnisés, la preuve négative étant impossible à apporter ; l'évaluation des préjudices a été réalisée sur la base d'un relevé détaillé, la valeur de chacun des biens n'est pas élevée et correspond à leur valeur vénale et le caractère disproportionné de cette évaluation n'a été démontré ni au cours de l'instance judiciaire ni dans le cadre de l'expertise ;

- en tout état de cause, il n'appartient pas à la victime d'établir que son immeuble était assuré au moment des faits litigieux ; en admettant qu'ils aient perçu une indemnité de leur compagnie d'assurances, il appartiendrait à cette dernière de se faire rembourser les sommes versées en s'adressant directement à ses assurés ;

- ils sont fondés à solliciter une indemnité de 3 000 euros en réparation des troubles de toute nature qu'ils ont subis en raison de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de déplacer les nombreux objets endommagés, de procéder à d'importants travaux de nettoyage et de supporter l'humidité persistante dans leur garage ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à ce que les intérêts commencent à courir à compter de la date d'enregistrement par cette juridiction de leur demande d'indemnisation.

Par ordonnance du 16 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat mixte pour la gestion des bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru, et de Me B..., représentant M. et MmeF....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F...sont propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Matha en Charente-Maritime. Le 16 décembre 2011, le sous-sol de leur habitation a été inondé par une crue de la rivière l'Antenne, située à proximité de leur domicile, à la suite d'un épisode pluvieux intense. Les intéressés ont sollicité la désignation d'un expert chargé d'évaluer les désordres en résultant et de déterminer leur cause. L'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 24 juillet 2012, a remis son rapport le 10 mai 2013. Le syndicat mixte pour la gestion des bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru, dénommé " SYMBA ", venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à M. et Mme F...une somme de 12 300 euros en réparation de leurs préjudices. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme F...sollicitent en outre le versement d'une indemnité de 3 000 euros en réparation de leurs troubles de toute nature, et demandent que l'indemnité globale qui leur sera allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014 et que ces intérêts soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.

Sur la responsabilité :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Si, à la suite des inondations du 16 décembre 2011, un arrêté ministériel du 29 juillet 2013 a constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de Matha, cette seule circonstance n'a pas pour effet de qualifier de force majeure les inondations constatées dès lors que ce phénomène climatique ne revêtait pas un caractère imprévisible, de telles crues de la rivière l'Antenne étant déjà survenues en 1982, 1994, 2000 et 2007.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 10 mai 2013 par M.D..., ingénieur géologue, que bien que l'arrivée de la tempête ait été signalée par les services d'alerte compétents dans le cadre du dispositif " vigilance crues ", aucune manoeuvre n'a été réalisée suffisamment tôt par le syndicat intercommunal de la vallée de l'Antenne, alors gestionnaire des écluses, en vue de baisser l'empellement de la commune de Bagnizeau, générant ainsi, en amont du barrage, une importante accumulation des eaux. L'ouverture brutale de cette vanne dans la soirée a provoqué une augmentation soudaine du niveau de la rivière, créant une vague qui a ensuite déferlé sur la commune de Matha située en aval. Divers témoignages attestent de la rapidité et de l'ampleur du phénomène, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs la sortie de son rail de la porte du garage appartenant aux intéressés. Dans ces conditions, les désordres que M. et Mme F...ont subis à la suite de l'inondation du sous-sol de leur maison par la crue de la rivière l'Antenne à l'occasion des pluies survenues le 16 décembre 2011 sont directement imputables à un défaut de fonctionnement des écluses en cause. Par suite, le SYMBA est entièrement responsable du préjudice anormal et spécial qu'a causé à M. et Mme F...le dysfonctionnement de l'ouvrage public dont il a désormais la garde.

Sur le préjudice :

5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a évalué les préjudices subis par M. et Mme F...à la somme de 12 300 euros. Pour ce faire, il s'est fondé sur le fait que l'expert avait indiqué que l'ensemble des biens mobiliers affectés par l'inondation devaient être estimés, en valeur neuve, à un montant de 18 588 euros, sur le fait que, parmi ces biens, du matériel d'une valeur de 1 016 euros était récupérable et sur l'application d'un coefficient de vétusté de 30 % sur les biens définitivement détruits. Devant la cour, le SYMBA fait valoir que le préjudice ainsi indemnisé n'est pas justifié, dès lors que M. et MmeF..., à l'appui de leur demande, ont fourni, pour tous justificatifs, des factures établies au nom de M. E...F.... Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que l'inondation dont ont été victimes M. et Mme F...a effectivement causé la destruction de plusieurs biens dont ils étaient en possession. En estimant, au vu de ce même rapport, le préjudice matériel qui en a résulté à la somme de 12 300 euros, les premiers juges en ont fait une juste appréciation.

6. M. et MmeF..., par la voie de l'appel incident, sollicitent la réformation du jugement attaqué en demandant la condamnation du SYMBA à leur verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des troubles de toute nature qu'ils estiment avoir subis du fait de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de déplacer les nombreux objets endommagés et de procéder à d'importants travaux de nettoyage, ainsi que de leur exposition à une importante humidité. Toutefois, ils ne justifient pas de frais qu'ils auraient engagés pour le nettoyage de leur garage, ni du fait que celui-ci serait affecté d'une humidité persistante. La réalité des préjudices ainsi allégués n'est donc pas démontrée. Par suite, leur demande de réparation à ce titre doit être rejetée.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme F...aient été indemnisés par un assureur des préjudices dont ils demandent réparation, ni même qu'ils aient déclaré à une société d'assurance les dégâts qu'ils ont subis. Par conséquent, il y a lieu pour la cour, sans procéder au supplément d'instruction demandé par le syndicat, de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal administratif.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l'article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, M. et Mme F... ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 300 euros, calculés à compter du 14 février 2014, date à laquelle a été enregistrée leur demande de première instance.

9. Pour l'application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

10. En l'espèce, M. et Mme F...ont pour la première fois demandé la capitalisation des intérêts dans leur mémoire en défense enregistré par le greffe de la cour le 12 décembre 2017. A cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du SYMBA, d'une part, que le SYMBA n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers et d'autre part, que M. et Mme F...sont seulement fondés à demander que l'indemnité de 12 300 euros que le tribunal administratif leur a allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014 et à ce que ces intérêts soient capitalisés à compter du 12 décembre 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme F...tendant à ce qu'une somme leur soit allouée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le SYMBA sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 12 300 euros prononcée par le jugement du 7 juillet 2016 en faveur de M. et Mme F...portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2014. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 12 décembre 2017 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la requête du syndicat mixte pour la gestion des bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) et le surplus des conclusions de M. et Mme F...sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...F...et au syndicat mixte pour la gestion des bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Romède, du Coran et du Bourru (SYMBA) venant aux droits du syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée de l'Antenne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2018 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

M. David Katz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 septembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZ Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16BX03079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03079
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-27;16bx03079 ?
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