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26/10/2018 | FRANCE | N°18BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre bis - (formation à 3), 26 octobre 2018, 18BX02327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800670 du 9 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2018, M. A...C..., représenté par MeB...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800670 du 9 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2018, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien dès lors qu'il entretient une relation réelle et stable avec un ressortissant français, avec lequel il vit depuis le 11 mai 2017 et a conclu un pacte civil de solidarité en 2018 ; la circonstance que ni l'accord franco-algérien ni l'Algérie ne reconnaissent les unions entre personnes de même sexe ne fait obstacle à l'octroi d'un tel titre de séjour au regard de la stabilité et de l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec un ressortissant français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 29 juin 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2018 à 12 heures.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité algérienne, né le 31 décembre 1986, est entré en France le 1er août 2014. Par un arrêté du 14 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement n°1800670 du 9 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2018.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité susvisée : " la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ".

3. La conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. La conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. Si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

4. S'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'attestation de vie commune datée du 15 mars 2018, contresignée par le maire de la commune de résidence, présentée comme la conclusion d'un pacte civil de solidarité, que M. C...et M.D..., de nationalité française, vivent à la même adresse depuis le 11 mai 2017, toutefois, les pièces fournies au dossier, tant en première instance qu'en appel, notamment les attestations de proches et une attestation d'assurance concernant leur logement, sont insuffisantes pour établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la communauté de vie alléguées par le requérant. La circonstance que l'union homosexuelle ne serait pas reconnue en Algérie n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale. M.C..., qui est sans personne à charge, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens personnels et familiaux en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit liée à la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

Agnès Bourjol

Le président,

Marianne PougetLa greffière,

Florence Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre bis - (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX02327
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LARREA ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-10-26;18bx02327 ?
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