La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2018 | FRANCE | N°16BX04047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 16BX04047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 octobre 2013 relative à la révision de la notation qui lui a été attribuée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'année 2009, ensemble la décision du 14 février 2014 rejetant son recours gracieux, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui allouer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1401791 du 4 novembre 2016, le tribunal

administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 octobre 2013 relative à la révision de la notation qui lui a été attribuée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'année 2009, ensemble la décision du 14 février 2014 rejetant son recours gracieux, et de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui allouer une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1401791 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2013 relative à la révision de la notation qui lui a été attribuée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'année 2009, ensemble la décision du 14 février 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 31 octobre 2013 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte ses mérites pour l'établissement de la notation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la discordance existante entre les appréciations littérales propres à chaque élément d'appréciation et la note globale qui lui a été attribuée ;

- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par MeE..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif était irrecevable, que la décision du 31 octobre 2013 n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un détournement de pouvoir et que l'appelante ne justifie pas des préjudices dont elle se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté modifié du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.D... ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public;

- et les observations de MeA..., représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d'une décision du 31 octobre 2013, confirmée sur recours gracieux le 20 janvier 2014, le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) a attribué à Mme C..., aide-soignante, une note globale de 18,50 sur 25 au titre de l'année 2009. Mme C... relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce que le CHU soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les conclusions relatives au bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

2. Aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté modifié en date du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 [...]. En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé et aux commissions paritaires conformément aux dispositions de l'article L. 814 (deuxième alinéa) du code de la santé publique ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un agent ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit à une augmentation de sa note chiffrée, d'autre part, que si la notation du fonctionnaire repose sur une appréciation de la valeur professionnelle dont il a fait montre au cours de l'année écoulée, cet examen inclut nécessairement une comparaison avec la période précédente afin de permettre à l'autorité de tenir compte d'une éventuelle évolution de la manière de servir de l'agent.

3. En l'occurrence, il résulte de l'instruction que la décision du 31 octobre 2013 révisant la note de Mme C...a maintenu cette note à 18,50 au motif que : " les appréciations littérales propres à chaque élément d'appréciation ne font ressortir dans la manière de servir de l'intéressée aucune différence notable par rapport à la notation de l'année précédente ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle motivation repose nécessairement sur une appréciation de sa valeur professionnelle au cours de l'année écoulée ainsi que des appréciations littérales propres à chaque élément d'appréciation. En outre, Mme C...n'établit pas qu'il existerait une discordance entre ces appréciations littérales et la note globale qui lui a été attribuée en se bornant à faire valoir que ces appréciations sont systématiquement élogieuses et identiques depuis 2005 mais qu'elle a néanmoins bénéficié d'une notation en constante augmentation depuis cette date, que la commission administrative paritaire compétente avait recommandé de lui attribuer une note supérieure de 0,25 point et qu'une de ses collègues a vu sa note globale portée à 19 sur 25 en dépit d'appréciations littérales moins élogieuses que les siennes alors, au demeurant, qu'une appréciation identique d'une année sur l'autre de la valeur professionnelle d'un agent, justifie, au contraire, que sa note demeure inchangée sur la même période, que les agents publics ne disposent d'aucun droit à une augmentation de leur note chiffrée ainsi qu'il a été dit précédemment et que l'appréciation portée sur la manière de servir de chaque agent lui est personnelle.

4. En second lieu, si Mme C...soutient que la décision litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir liée à son activité syndicale, elle ne fait état d'aucun élément factuel à l'appui de cette allégation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. Par suite, elle n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés pour l'instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04047
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Absence d'illégalité et de responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET NORAY - ESPEIG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-18;16bx04047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award