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31/12/2018 | FRANCE | N°15BX02147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 15BX02147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) à lui verser la somme de 131 589,73 euros au titre des intérêts moratoires produits par les sommes dues en exécution de marchés publics, assortie des intérêts au taux de 10,58 % depuis la précédente revalorisation.

Par un jugement n° 1300037 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 23 juin 2015 et un mémoire enregistré le 4 mars 2016, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) à lui verser la somme de 131 589,73 euros au titre des intérêts moratoires produits par les sommes dues en exécution de marchés publics, assortie des intérêts au taux de 10,58 % depuis la précédente revalorisation.

Par un jugement n° 1300037 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015 et un mémoire enregistré le 4 mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2015 ;

2°) de condamner la SEMSAMAR à lui verser la somme de 131 589,73 euros au titre des intérêts moratoires produits par les sommes dues en exécution de marchés publics, assortie des intérêts au taux de 10,58 % depuis la précédente revalorisation ;

3°) de lui accorder la capitalisation de ces intérêts moratoires ;

4°) de condamner la SEMSAMAR à lui verser une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la SEMSAMAR une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'incompétence du juge administratif concernant certains des contrats en cause a été soulevée pour la première fois en appel ; elle ne saurait être accueillie alors que le tribunal de commerce de Basse-Terre s'est lui-même déclaré incompétent pour l'ensemble des marchés ;

- la convention de mandat conclue entre la SEMSAMAR et la commune de Saint-Martin, non datée, lui est inopposable ; les marchés en cause datent de 2001 à 2006 ; ainsi, la SEMSAMAR ne saurait produire les conventions de mandat pour les marchés signés antérieurement au 6 mars 2003, date à laquelle le Conseil d'Etat a annulé les dispositions interdisant les contrats de mandat (CE, 5/03/2003, Union nationale des SPIC) ;

- la SEMSAMAR ne pouvait présenter une convention unique de mandat dès lors que tous les marchés de travaux sont individualisés et désignés dans toutes les factures présentées par la SSMBTP ;

- ces mandats pris en application de l'article R. 321-20 du code de l'urbanisme sont inopposables à l'entrepreneur dès lors qu'il n'est pas partie à cette convention qui intervient exclusivement entre la commune de Saint-Martin et la SEMSAMAR, que cette convention n'a pas été portée à sa connaissance, et qu'elle n'a pas été incluse dans le marché public ;

- la SEMSAMAR a méconnu à plusieurs reprises le code des marchés publics ; ainsi, bien qu'elle se prévale désormais de sa qualité de mandataire, elle a régulièrement consenti des marchés publics en qualité de maître d'ouvrage ;

- contrairement aux stipulations de l'article 1.3 du CCAP, les paiements étaient réalisés directement par le directeur de la SEMSAMAR sans passer par l'intermédiaire de l'ordonnateur ou du comptable public. L'ordre de service du contrat relatif à l'aménagement du centre ville précise d'ailleurs que les règlements seront effectués " suivant [leurs] usages habituels, conformément aux règles des marchés publics " ; la SEMSAMAR consentait à payer directement l'entrepreneur en dépit des règles des marchés publics et des engagements contractuels ; tous les engagements et les ordres de service étaient signés par le directeur, seul interlocuteur des entrepreneurs, en lieu et place de la commune de Saint-Martin. La chambre régionale des comptes de la Guadeloupe avait d'ailleurs mis ce mode de fonctionnement en exergue en 1998 ;

- en tout état de cause, il appartient à la SEMSAMAR d'appeler la collectivité de Saint-Martin en garantie conformément à l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;

- la prescription quadriennale a été régulièrement interrompue ; elle a présenté des demandes de paiement d'intérêts moratoires depuis le 31 décembre 2001 qu'elle a actualisées chaque année jusqu'au 31 décembre 2006 ; elle a ensuite présenté, le 21 février 2007, une réclamation écrite puis un recours devant la juridiction civile en 2010 ;

- les paiements n'ayant pas été effectués dans les délais, l'entrepreneur a automatiquement droit à des intérêts moratoires ;

- les calculs ont été réalisés en se fondant sur un délai de 45 jours et une majoration de deux points, alors que le délai de paiement est de trente jours et la majoration de 7 points ; le taux étant de 3,58 % au 31 décembre 2006, le taux des intérêts moratoires est de 10,58 % à compter du 1er janvier 2007 ;

- la cession d'un marché public porte, sauf stipulation contraire du bordereau de cession, sur les accessoires, notamment les intérêts moratoires ;

- en vertu de l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la SEMSAMAR ne saurait lui opposer le fait que le comptable public n'ait pas été informé du montant de la créance cédée, ni de la circonstance qu'elle n'ait pas transmis les originaux des contrats de marchés ; le code des marchés publics ne saurait s'appliquer strictement s'agissant de la régularité de la cession de créances ; il n'a pas été respecté par la SEMSAMAR ; l'ordonnateur final est la collectivité de Saint-Martin ; le retard de paiement résulte uniquement de la SEMSAMAR, qui est seule responsable contractuellement du respect de ses obligations et avait d'ailleurs une parfaite connaissance de ce retard dans le paiement du principal et, en conséquence, des intérêts de retard ;

- le fait que la CEPME facturait des intérêts à la SSMBTP démontre que c'est bien la SSMBTP, et donc M.B..., qui doit solliciter des intérêts moratoires compensant les coûts engendrés par le retard de paiement ;

- la SEMSAMAR fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans l'exécution contractuelle et peut donc se voir condamner, sur le terrain de l'enrichissement sans cause, au versement d'intérêts moratoires ;

- la SSMBTP a été contrainte de recourir au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ce qui a impliqué des frais administratifs très lourds et un préjudice financier ; avec ce système de financement, lorsque le CEPME reçoit les situations de travaux certifiés, il règle 90 % de celles-ci à l'entreprise et les 10 % restant ne lui sont payés que lorsque le CEPME est payé intégralement de la situation de travaux par le maître de l'ouvrage ; or, le taux d'intérêt applicable est supérieur au taux d'intérêt moratoire ; il est ainsi fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts d'un montant estimé à 1 % du montant total des marchés pour lesquels il a fait intervenir le CEPME ; or, les marchés concernés représentant un montant total de 2 954 911 euros, le montant de son préjudice s'élève à 30 000 euros ;

- la SSMBTP ne dispose pas des contrats originaux des marchés qui sont uniquement en la possession de la SEMSAMAR ; il ne saurait dès lors lui être reproché de n'avoir pas remis ces exemplaires uniques ; il appartient à la cour d'ordonner à la SEMSAMAR la production de ces originaux ; le gérant actuel de la SSMBTP a attesté qu'il n'était pas en possession des exemplaires uniques des marchés qu'il a listés dans la mesure où les marchés revêtus de la mention " exemplaire unique " sont transmis au payeur ; la SEMSAMAR n'a d'ailleurs jamais nié leur réalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la SEMSAMAR conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- seul le CEPME justifie d'un intérêt à solliciter le versement des intérêts moratoires dès lors que la créance dont se prévaut M. B...appartient déjà à la CEPME ;

- la créance n'a pu être cédée à M. B...par la SSMBTP dès lors qu'elle n'était pas titulaire de cette créance ;

- le CEPME titulaire de la créance ne l'a pas cédée à M. B...ni n'a confié de mandat de recouvrement à ce dernier pour les intérêts moratoires liés à ces créances ;

- la demande est irrecevable du fait du caractère privé de certains contrats et de son caractère mal dirigé ;

- cinq des contrats ont été conclus par la SEMSAMAR en qualité de maître d'ouvrage ; ayant ainsi agi pour son propre compte, et non comme mandataire de la collectivité de Saint-Martin, il s'agit de contrat de droit privé ; les contrats concernant la résidence le Flamboyant, la gendarmerie de la Savanne, la colline Grand case, les Açores 44+8LLS et les logements pompiers et gendarmes sont des contrats de droit privé signés pour l'édification de son patrimoine immobilier privatif ;

- aucun des marchés publics au sujet desquels M. B...demande le paiement d'intérêts moratoires n'a pour personne publique contractante la SEMSAMAR ; ils ont été signés par la commune de Saint-Martin devenue la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, seule bénéficiaire des travaux ; le fait que la SEMSAMAR ait directement payé les entreprises bénéficiaires de marchés publics pour le compte de la commune de Saint-Martin après réception des fonds de cette collectivité ne retire pas à la commune sa qualité de maître de l'ouvrage et bénéficiaire des marchés ;

- les travaux en cause ayant été réceptionnés depuis plusieurs années, ils sont devenus la propriété exclusive de la collectivité d'outre-mer, ce qui met fin également au mandat de représentation de celle-ci par la SEMSAMAR ;

- en vertu de l'article 106 du code des marchés publics, M. B...devait se faire remettre par la SSMBTP les originaux de chaque marché public cédé afin qu'il puisse les transmettre au comptable public agissant pour le compte de la collectivité territoriale ; or, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ces originaux n'ont pas été fournis ;

- en outre, la SSMBTP ne pouvait céder les créances déjà nanties entre les mains d'un tiers, le CEPME ;

- l'exemplaire uniquement doit également, en vertu de l'article 107 du code des marchés publics, être remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement par signification d'acte d'huissier au comptable public assignataire désigné dans le marché ; dans le cas où le marché conclu avec une commune n'a pas expressément désigné le comptable public assignataire, la notification du nantissement est régulièrement faite auprès du percepteur de la commune ; ainsi, la signification à la SEMSAMAR qui n'est ni le comptable public assignataire, ni le percepteur, ni le trésorier n'a aucune valeur et la cession de la créance est donc sans effet ;

- en outre, les créances cédées n'ont pas été précisément identifiées ; en effet, l'acte de cession se borne à indiquer l'existence d'intérêts moratoires dus sur les différents marchés signés depuis le 31 décembre 2001 sans préciser les créances ni les marchés en cause ; ainsi, la SEMSAMAR ne pouvait déterminer les créances cédées ni le montant de chaque créance non réglée.

Par une ordonnance du 7 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société saint-martinoise de bâtiments et de travaux publics (SSMBTP), entrepreneur en bâtiments et travaux publics ayant concouru à la réalisation de travaux pour le compte de la commune de Saint-Martin, devenue collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, a, par un contrat du 29 avril 2008, cédé à M. B...des créances qu'elle détenait, selon elle, sur la société d'économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR) pour une somme de 131 589,73 euros, correspondant à des intérêts moratoires produits par les sommes dues en exécution de marchés passés par cette société d'économie mixe pour le compte de la commune entre 2001 et 2007. Le 23 juin 2008, la SSMBTP a mis en demeure la SEMSAMAR de s'acquitter de cette somme. Le 11 février 2010, M. B...a attrait la SEMSAMAR devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre pour obtenir paiement de cette créance. Par un jugement du 21 novembre 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente. M. B...a alors demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner la SEMSAMAR à lui verser la somme de 131 589,73 euros au titre des intérêts moratoires produits par les sommes dues en exécution de différents marchés, assortie des intérêts au taux de 10,58 % depuis la précédente revalorisation. Il relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La SEMSAMAR invoque pour la première fois en appel une exception d'incompétence, ce qu'elle est recevable à faire, contrairement à ce que soutient M.B..., dès lors que la question de la compétence de la juridiction administrative est d'ordre public. Au soutien de cette exception, la SEMSAMAR indique que cinq des contrats pour lesquels l'appelant sollicite le paiement d'intérêts moratoires sont présentés, par le requérant lui-même, dans un tableau récapitulatif joint à sa requête d'appel, comme ayant été conclus par la SEMSAMAR en qualité de maître d'ouvrage et non en qualité de mandataire de la commune de Saint-Martin, en conséquence de quoi ces cinq contrats seraient de droit privé.

3. Les stipulations du contrat de cession de créances conclu entre M. B...et la SEMSAMAR, sur lesquelles se fonde M. B...pour présenter son action indemnitaire, prévoient que " la créance de la société SSMBTP a l'encontre de la société LA SEMSAMAR s'élève à la somme de 131 589,73 euros arrêté au 31 décembre 2007 ". Ces stipulations précisent que les créances dont il s'agit sont relatives à " des marchés de travaux publics signés depuis le 31 décembre 2001 ". Compte tenu de ces termes, si M. B...a joint à sa requête d'appel un tableau récapitulant les contrats conclus par la SEMSAMAR entre 1998 et 2005 pour un montant total de 2 954 911,44 euros, dont certains pourraient être de droit privé, il n'y a pas lieu de considérer que le contrat de cession de créance en cause ne porterait pas exclusivement sur les " marchés de travaux publics " qu'il vise. L'exception d'incompétence doit donc être écartée.

Sur le bien-fondé de la demande :

4. Aux termes de l'article 106 du code des marchés publics, dans sa version alors en vigueur : " I. - La personne responsable du marché remet au titulaire une copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché. L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. (...) ". Aux termes de l'article 107 du même code : " La notification au comptable assignataire de la transmission, par le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues à l'article 106. (...) ". En outre, aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ".

5. Pour rejeter la demande de paiement présentée par M.B..., le tribunal administratif de Saint-Martin s'est fondé sur la circonstance qu'aucune notification de cession de créances au profit de l'appelant n'avait été adressée au comptable public de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin pour le compte de laquelle les travaux à l'origine de ces créances ont été exécutés, ni n'avait adressé la copie certifiée conforme de l'original des marchés concernés. Devant la cour, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir notifié au comptable public de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin la cession de créance dont il se prévaut. Il ne saurait, pour s'exonérer de cette obligation de notification, se prévaloir de ce que la SEMSEMAR n'aurait pas respecté les prescriptions du code des marchés publics. En l'absence d'une telle notification, indispensable au paiement des créances dont M. B...se présente comme cessionnaire, celui-ci ne peut en obtenir paiement. Il n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses conclusions à fin de paiement.

6. En l'absence de toute faute commise par la SEMSAMAR, M. B...ne peut obtenir indemnisation du préjudice dont il se prévaut. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la SEMSAMAR à lui verser des dommages et intérêts.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEMSAMAR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à la société SEMSAMAR.

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZ

Le président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne la ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02147
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHICHE MAIZENER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;15bx02147 ?
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