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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX02469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 juin 2014 prononçant sa radiation des cadres du personnel du département et la décision du même rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département de la Guadeloupe de le réintégrer, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1401141 du 21 avril 2016, le tri

bunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 portant radia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 juin 2014 prononçant sa radiation des cadres du personnel du département et la décision du même rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au département de la Guadeloupe de le réintégrer, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1401141 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 16 juin 2014 portant radiation des cadres de M. C...-B... ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a enjoint au président du conseil départemental de la Guadeloupe de réintégrer M. C...B...et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et a condamné le département de la Guadeloupe à verser à M. C...-B... une indemnité de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2016, le 10 octobre 2016 et le 19 octobre 2016, complétés par des pièces produites le 10 octobre 2018, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C...-B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas, dans les visas, l'analyse du mémoire déposé le 31 mars 2016, ni ne répond, dans les motifs, aux moyens invoqués dans ce dernier ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'indique pas en quoi le poste de travail de M. C...-B... était inadapté à son handicap ;

- la demande de première instance de M. C...-B... est irrecevable ; le tribunal administratif a, à tort, écarté la fin de non-recevoir qui était opposée à cette demande et tirée de la tardiveté de cette dernière ; à cet égard, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, on ne saurait admettre que le syndicat, qui a présenté un recours administratif au département, avait reçu un mandat exprès de la part de M. C...-B... ; dès lors, le rejet de ce recours administratif présenté par une autre personne que le demandeur de première instance n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'égard de ce dernier ;

- le jugement est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits en estimant que l'abandon de poste n'était pas constitué, et ce, dans la mesure où le tribunal n'a pas, en premier lieu, explicité en quoi les tâches attribuées à M. C...-B... étaient inadaptées à son handicap, en deuxième lieu, justifié que M. C...-B... n'effectuait aucune prestation que ce soit en dépit de la prétendue absence d'aménagement du poste de travail et, en dernier lieu, considéré la volonté de M. C... -B... de se consacrer à la pratique d'activités sportives.

Par des mémoires enregistrés le 14 janvier 2017 et le 4 avril 2017, M. C...-B..., représenté par la SCP Ezelin-Dione, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département de la Guadeloupe ;

2°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

3°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement du 21 avril 2016 en ce qu'il a condamné cette collectivité à lui verser une indemnité de 2 000 euros et mis à sa charge 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a répondu aux moyens invoqués dans le mémoire du 31 mars 2016 ;

- le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;

- la requête présentée en première instance était recevable ;

- l'abandon de poste n'est pas constitué, en l'absence de volonté de rompre le lien avec le service ;

- son préjudice s'élève à la somme de 20 000 euros ;

- le département de la Guadeloupe ne lui a toujours pas versé les sommes au paiement desquelles il a été condamné par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Par une intervention enregistrée le 10 juillet 2017, complétée par des pièces produites le 22 juillet 2017 et le 10 janvier 2018, le syndicat CFTC des Agents Territoriaux, représenté par Me D...E..., conclut au rejet de la requête, à la réévaluation de l'indemnité allouée à M. C... -B... et à la condamnation du département de la Guadeloupe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- la requête de première instance était recevable ;

- le jugement attaqué a exactement qualifié les faits en écartant l'existence d'un abandon de poste.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2017, le Défenseur des droits a présenté des observations.

Par une ordonnance du 19 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de M. C...-B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...-B..., titularisé dans le grade d'agent administratif qualifié au sein du département de la Guadeloupe par arrêté du président du conseil général du 15 février 2007, a été placé en disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2010. Sur sa demande, il a été réintégré à compter du 26 septembre 2011 au sein de la direction des affaires financières. Par un arrêté du 24 décembre 2012, le président du conseil général lui a accordé un congé de longue maladie à compter du 30 novembre 2012, pour une durée de six mois. Par des arrêtés du 18 décembre 2013 et du 12 juin 2014, il a été respectivement affecté à partir du 15 janvier 2014 à la direction de l'insertion et de la cohésion sociale, service insertion par l'économique, et autorisé à exercer ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 15 janvier 2014. Par un arrêté du 16 juin 2014, le président du conseil général a prononcé la radiation des cadres de M. C...-B... à compter du 1er juillet 2014 pour abandon de poste. Le département de la Guadeloupe relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté du 16 juin 2014, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. C...-B... dirigé contre ledit arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 1 500 euros à titre de frais de procès. M. C... -B..., par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité que le département de la Guadeloupe a été condamné lui verser soit portée à 20 000 euros et qu'il soit enjoint au département, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement du 21 avril 2016 en ce qu'il a mis à la charge de cette collectivité une somme globale de 3 500 euros à lui verser.

Sur l'intervention du syndicat CFTC des agents territoriaux :

2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Le syndicat CFTC des agents territoriaux, qui a présenté des conclusions tendant au rejet de la requête et à la réévaluation de l'indemnité allouée à M. C...-B..., se prévaut d'un intérêt suffisant. Par suite, l'intervention de ce syndicat doit être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le département de la Guadeloupe, il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de la chambre concernée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le département de la Guadeloupe, il ressort du jugement attaqué que celui-ci vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En outre, le département ne précise pas quel texte législatif ou réglementaire dont il est fait application n'aurait pas été visé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, le département soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'indique pas en quoi le poste de travail de M. C...-B... était inadapté à son handicap. Toutefois, pour procéder à l'annulation de la décision litigieuse, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que, à la date de cette décision, les recommandations du médecin de prévention relatives à l'intervention d'un ergonome n'avaient pas été mises en oeuvre. Ils n'avaient dès lors pas à indiquer en en quoi le poste de travail de l'intéressé n'avait pas été adapté à son état de santé.

6. Enfin, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Si le département soutient que le tribunal administratif, dans les motifs du jugement, n'a pas répondu aux " moyens " contenus dans un mémoire qu'il a produit le 31 mars 2016 devant le tribunal administratif, il ne précise pas de quels moyens il s'agissait, alors qu'il ne ressort pas des termes de ce mémoire qu'il contenait des éléments nouveaux par rapport à ceux déjà exposés par le défendeur de première instance. Par suite, c'est à bon droit que ledit mémoire n'a pas fait l'objet d'une communication à l'autre partie.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

7. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s'oppose en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes du recours gracieux adressé le 21 août 2014 par le syndicat confédération française des travailleurs chrétiens au département de la Guadeloupe, ainsi que des attestations des représentants du syndicat et de M. C...-B..., qu'à la date de présentation de ce recours, ledit syndicat disposait d'un mandat exprès verbal pour l'exercer au nom et pour le compte de M. C...-B.... Le délai de recours contentieux contre la décision du 16 juin 2014 a ainsi été prorogé par le recours gracieux précité, d'où il résulte que la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2014, n'était pas tardive. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par le département de la Guadeloupe.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

10. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 12 juin 2014, le département de la Guadeloupe, informé de la nécessité d'une adaptation du poste de travail au handicap de M. C... -B..., lequel souffre d'une déformation des mains et des pieds et de troubles cervico-scapulaires, a procédé à la réintégration de cet agent à temps partiel thérapeutique pour une durée de 3 mois, du 15 janvier 2014 au 14 avril 2014. M. C...-B... a réintégré ses fonctions, puis ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 3 février 2014. Par lettre du 10 mars 2014, M. C...-B... a été mis en demeure de reprendre son poste et il est constant qu'il a effectivement repris son poste le 18 mars et ce, jusqu'au 31 mars 2014. Il a, à nouveau, été mis en demeure de reprendre son poste le 8 avril 2014 et il a été autorisé, le 12 juin 2014, à le faire à mi-temps thérapeutique, sans que cela ne soit suivi d'effet. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, le département de la Guadeloupe n'avait pas fait intervenir un ergonome pour définir les aménagements indispensables de son poste de travail, conformément aux recommandations du médecin de prévention. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de travail de M. C...-B... comportait alors toutes les adaptations requises par son état de santé, telles qu'elles ont été par la suite définies par l'étude réalisée par un ergonome en 2015. Cette circonstance constituait un motif justifiant que M. C...-B... refuse de se rendre à son poste de travail à partir du 1er avril 2014. Ainsi, le département de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guadeloupe a estimé que M. C...-B... n'avait pas manifesté la volonté de rompre le lien avec le service et a, en conséquence, annulé l'arrêté du 16 juin 2014, ensemble la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

11. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de la Guadeloupe aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. C...-B... du fait de l'illégalité fautive des décisions précitées en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Par conséquent, ni le département de la Guadeloupe, ni M. C...-B... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le premier à verser cette somme au second en réparation de son préjudice.

Sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. C...-B... :

12. Il résulte de l'instruction que, le 29 avril 2017, le département de la Guadeloupe a mandaté la somme de 3 500 euros en faveur de M. C...-B..., en exécution du jugement n° 1401141 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 avril 2016. Les conclusions présentées par M. C...-B... sur le fondement de l'article. L. 911-4 du code de justice administrative ont donc perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...-B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que le département de la Guadeloupe demande sur le fondement de cet article. Il y a lieu en revanche, dans les conséquences de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Guadeloupe, en faveur de M. C...-B..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en faveur du syndicat CFTC des agents territoriaux, la somme de 1 000 euros au titre du même article.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...-B... tendant au paiement d'une somme de 3 500 euros en exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 avril 2016.

Article 2 : Le département de la Guadeloupe versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à M. C...-B... et la somme de 1 000 euros au syndicat CFTC des agents territoriaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C...-B..., les conclusions du syndicat CFTC des agents territoriaux et les conclusions du département de Guadeloupe sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Guadeloupe, à M. F...B..., au syndicat CFTC des agents territoriaux et au Défenseur des Droits. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZ

Le président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02469
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx02469 ?
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