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31/12/2018 | FRANCE | N°16BX04252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 16BX04252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le Groupement d'établissements publics de l'Education nationale (GRETA) de la Charente a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par le GRETA de la Charente le 25 novembre 2013 et, d'autre part, d'enjoindre au GRETA de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa situation.>
Par un jugement n° 1401703 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le Groupement d'établissements publics de l'Education nationale (GRETA) de la Charente a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu par le GRETA de la Charente le 25 novembre 2013 et, d'autre part, d'enjoindre au GRETA de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1401703 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 décembre 2016, le 17 avril 2018 et le 3 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le GRETA de la Charente a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au GRETA de la Charente de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge du GRETA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision refusant de lui renouveler son contrat n'a pas été précédée de la procédure prévue aux articles 43 et suivants et 45 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- la décision de ne pas renouveler un contrat doit être justifiée par l'intérêt du service ; le tribunal administratif a, à tort, inversé la charge de la preuve concernant le motif d'intérêt du service ; la décision contestée n'a pas été prise pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été prise dans le seul but de l'évincer au profit d'intérêts personnels d'autres employés du GRETA de la Charente.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2018, le GRETA de la Charente, représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est régulier, dés lors que le tribunal n'avait pas à répondre à des moyens de procédures inopérants ;

- le tribunal administratif n'a pas renversé la charge de la preuve et s'est uniquement livré à une appréciation des éléments fournis au dossier ;

- le requérant n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressé a été prise uniquement en raison de la volonté du GRETA d'adapter ses besoins aux prévisions de formation pour l'année 2014 et par la volonté de recruter des personnes ayant au moins 5 ans d'expérience ; si M. A...a été employé en qualité de vacataire à la suite de la décision contestée, c'est parce que les besoins de formation ont évolué postérieurement à la date de cette décision ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

- les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées, dès lors qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge administratif de contraindre l'administration à maintenir en poste un agent contractuel si le terme de son contrat est dépassé.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2018, le ministre de l'Éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses n'ont pas été prises au nom de l'État mais seulement au nom du GRETA de la Charente ; il appartient donc au GRETA, employeur de M. A... de présenter des observations en défense dans le cadre de cette instance ;

- la décision contestée refusant de renouveler le contrat de l'intéressé a été prise en raison de la diminution des programmations des formations envisagées pour l'année 2014 en matière de conduite d'engins de travaux publics ; si M. A...a effectué des vacations pour le GRETA durant l'année 2014, celles-ci ont été effectuées pour le GRETA de Saintonge et non pour le GRETA de la Charente ;

- M. A...ne saurait tirer argument de ce que le poste qu'il occupait a fait l'objet d'une nouvelle offre d'emploi postérieurement à la décision contestée, dès lors que l'emploi dont il est fait état exigeait une expérience professionnelle de 5 ans de chef de chantier, que M. A... ne possédait pas ;

- M. A...a été engagé à plusieurs reprises par le GRETA de la Charente postérieurement aux décisions litigieuses, ce qui démontre l'absence d'animosité à son égard de la part de cette administration ;

- le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la décision contestée serait fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service.

Par une ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Katz,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été employé du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en tant que formateur de 3ème catégorie à la conduite d'engins de travaux publics par le Groupement d'établissements publics de l'Education nationale (GRETA) de la Charente, en vertu de trois contrats successifs à durée déterminée d'un an. Par une décision du 21 octobre 2013, le GRETA de la Charente l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 1er janvier 2014. M. A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler cette décision, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cette même décision et, d'autre part, d'enjoindre au GRETA de la Charente de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de réexaminer sa situation. M. A...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

2. Un agent recruté par contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat et l'autorité compétente peut, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, refuser de renouveler ce contrat et, ainsi, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

3. La décision de non-renouvellement du contrat de M. A...en date du 21 octobre 2013 a été prise " compte tenu des programmations des formations sur l'année 2014 ", sans autre précision. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces " programmations des formations ", qui n'ont nullement été détaillées par le GRETA, ni auprès de M.A..., ni au cours du débat contentieux, aient impliqué une diminution des formations assurées par l'intéressé jusqu'en 2013 d'une ampleur telle qu'il était impossible de renouveler son contrat de formateur ou de lui en proposer un autre assorti de modalités différentes. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de mars 2014, le GRETA de la Charente a du, en urgence, lancer un appel à candidature pour pourvoir un poste de formateur de conduite d'engins de chantier et a du, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, employer à plusieurs reprises M. A...postérieurement à la décision contestée pour des fonctions similaires à celles qu'il occupait auparavant, dans le cadre de contrats de vacations. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement du contrat de M. A... doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2013, ensemble celle de la décision ayant rejeté son recours gracieux.

4. Il résulte, de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

5. Le présent arrêt, qui annule la décision du GRETA de la Charente de ne pas renouveler le contrat de M.A..., implique seulement qu'il soit enjoint à cet établissement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GRETA de la Charente la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens. Les dispositions dudit article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme que le GRETA de la Charente sollicite au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1401703 du 2 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 21 octobre 2013 par laquelle le GRETA de la Charente a refusé de renouveler le contrat de travail de M.A..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au GRETA de la Charente de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le GRETA de la Charente versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le GRETA de la Charente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au Groupement d'établissements publics de l'Education nationale de la Charente et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

M. David Katz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.

Le rapporteur,

David KATZ

Le président,

Laurent POUGETLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX04252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04252
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-12-31;16bx04252 ?
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