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05/02/2019 | FRANCE | N°16BX03980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 16BX03980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1400848 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé les décisions des 12 décembre 2013 et 28 février 2014 par lesquelles le centre hospitalier de Châteauroux a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident subi par Mme A...B...le 20 août 2012 et, d'autre part, enjoint à cet établissement de reconnaître cet accident comme imputable au service.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016,

le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°1400848 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé les décisions des 12 décembre 2013 et 28 février 2014 par lesquelles le centre hospitalier de Châteauroux a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident subi par Mme A...B...le 20 août 2012 et, d'autre part, enjoint à cet établissement de reconnaître cet accident comme imputable au service.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 novembre 2016 ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la part d'une pathologie préexistante dans cet accident de service.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est mal ou insuffisamment motivé ;

- il n'est pas établi que Mme B...aurait été victime d'un accident de service ;

- en tout de cause, l'accident dont elle aurait été victime résulte d'une hernie discale préexistante sans lien avec le service.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2017, MmeB..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., employée en qualité d'agent hospitalier par le centre hospitalier de Châteauroux depuis le 1er janvier 2001, a été placée en arrêt de travail à compter du 21 août 2012 en raison de douleurs dorsales. Après plusieurs consultations médicales, un diagnostic de sciatique atypique d'origine discale a été posé. L'expert médical qui a examiné Mme B...le 30 avril 2013, à la demande de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, a conclu à l'existence d'une maladie professionnelle. Toutefois, la demande de Mme B...tendant à ce que la pathologie dont elle souffre soit effectivement reconnue comme maladie professionnelle a été rejetée par une décision du centre hospitalier de Châteauroux du 11 octobre 2013, conformément à l'avis rendu par la commission de réforme du 8 octobre précédent qualifiant cette pathologie d'accident de travail. Le 28 octobre 2013, Mme B... a alors déclaré avoir subi un accident de travail le 20 août 2012. Le centre hospitalier de Châteauroux relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 12 décembre 2013 et 28 février 2014 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident que Mme B...soutient avoir subi le 20 août 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le centre hospitalier de Châteauroux soutient que le jugement attaqué est " mal ou insuffisamment motivé " et qu'il est ambigu et même contradictoire. Toutefois, il ressort de ses écritures qu'il n'entend ainsi contester non pas la régularité formelle de ce jugement mais son bien fondé et, en particulier, l'appréciation portée par les premiers juges sur l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme B...au vu des pièces du dossier. En outre et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux sans entacher leur décision d'une contradiction dans ses motifs. L'établissement requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché à ce double titre d'une irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 dans sa version alors en vigueur: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service le caractère d'un accident de service.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des expertises produites à l'instance, que Mme B...souffre de protusions discales qui la rendent dorénavant définitivement inapte à l'exercice d'un emploi d'agent des services hospitaliers. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que ces protusions demeuraient pour l'essentiel asymptotiques avant l'accident qu'elle a subi le 20 août 2012 en portant assistance à une patiente et que l'ensemble des experts consultés ainsi que la commission de réforme, dans son avis du 8 octobre 2013, ont considéré que son état de santé était consécutif à son activité professionnelle. En outre, si le centre hospitalier de Châteauroux entend mettre en doute la réalité de cet accident, que l'intéressée n'a déclaré que le 28 octobre 2013, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation alors que cette déclaration d'accident est particulièrement circonstanciée. En tout état de cause, à supposer même que Mme B...ne puisse être regardée comme justifiant avoir subi un accident de service le 20 août 2012, il ressort des pièces du dossier, en particulier de sa déclaration d'accident de travail, qu'elle devrait alors être regardée comme ayant subi un accident de service, le lendemain, lorsque, en présence de plusieurs témoins, elle " s'est bloqué le dos " en baissant une barrière de lit et que son état a nécessité l'assistance d'une autre aide-soignante ainsi que d'une infirmière puis le déplacement d'un médecin sur son lieu de travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé ses décisions refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident subi par MmeB....

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Châteauroux, la somme de 1 500 euros que demande Mme B...au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Châteauroux est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Châteauroux versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Châteauroux.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03980
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-02-05;16bx03980 ?
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