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07/03/2019 | FRANCE | N°17BX00743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17BX00743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le maire de Bordeaux l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux avec sursis.

Par un jugement n° 1602489,1603478 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 14 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 avril 2016 par lequel le maire de Bordeaux l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois dont deux avec sursis.

Par un jugement n° 1602489,1603478 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2017, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 14 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la sanction en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et du principe d'impartialité ;

- la matérialité des faits ayant justifié la sanction en litige n'est pas établie ;

- la sanction présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, la commune de Bordeaux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé et que la sanction est justifiée.

Par ordonnance du 30 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2018 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.H...,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la commune de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...exerçait les fonctions de gardien de la police municipale au sein de la brigade motorisée de la direction de la police municipale et de la tranquillité publique de la commune de Bordeaux. Il a, par arrêté du 14 avril 2016 du maire de Bordeaux, été exclu de ses fonctions pour une durée de six mois, dont deux avec sursis. Par la présente requête, Il relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a, au point 7 de son jugement, répondu avec suffisamment de précision au moyen tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre aurait été disproportionnée au regard des faits reprochés. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la sanction :

3. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il est constant que le conseil de discipline ayant statué sur le cas de M. B... s'est réuni dans les locaux de la mairie de Bordeaux et non dans l'un de ceux prévus par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989. Néanmoins, compte tenu de l'ensemble des dispositions procédurales destinées à garantir l'impartialité du conseil de discipline, la circonstance que celui-ci se réunisse dans un lieu autre que ceux prévus réglementairement ne peut être regardée, par elle-même, comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que la réunion s'est tenue dans les locaux de l'employeur du requérant aurait été de nature à porter atteinte aux droits de la défense ou à l'impartialité du conseil de discipline et aurait ainsi privé le requérant d'une garantie. Il ne résulte pas davantage des pièces versées au dossier que MmeF..., membre du conseil de discipline, aurait été animée par une hostilité personnelle envers M. B...et n'aurait ainsi pas pu se prononcer sur son cas en toute impartialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l'obligation de neutralité du conseil de discipline telle qu'elle résulte de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B... soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie.

7. Il ressort des termes de l'arrêté du 14 avril 2016 qu'il est reproché à M. B...d'avoir accédé au centre de vidéoprotection urbaine en détournant son règlement intérieur et d'avoir dressé, en sa qualité d'agent assermenté, vingt procès-verbaux à distance en utilisant les images réceptionnées sur les écrans de ce centre, ce qui contrevient aux textes ayant autorisé la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune.

8. M. B... fait valoir que la seule vérification du logiciel d'enregistrement ne permet pas de déterminer lequel des deux agents ayant patrouillé ensemble le 12 juillet 2015 aurait dressé les procès-verbaux en litige, que l'agent ayant patrouillé avec lui ce jour là ne pouvait être en mesure, plus de deux mois après les faits, d'affirmer qu'ils ne seraient alors pas passés par la rue Vaquier, le long de laquelle des procès-verbaux ont été dressés, qu'aucun agent du centre de vidéoprotection urbaine ne peut témoigner l'avoir vu entrer dans le centre ce soir là et que rien ne s'oppose à ce que deux procès-verbaux d'infraction, se rapportant à des véhicules situés à 7 km l'un de l'autre, soient dressés au cours d'une même minute. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a reconnu au cours de l'entretien qui a eu lieu le 6 octobre 2015 avoir dressé le 12 juillet 2015 des procès-verbaux de contravention à partir d'images visualisées dans le centre de videoprotection urbaine. Son collègue de patrouille a attesté de ce que le requérant n'était plus sur la voie publique ce jour-là, aux heures où il a établi successivement, entre 20h31 et 20h56, vingt procès-verbaux d'infraction aux règles de stationnement. Enfin, il était matériellement impossible de dresser autant de procès-verbaux en si peu de temps en étant sur la voie publique compte tenu des distances à parcourir au regard des lieux des infractions relevées. Il est constant, par ailleurs, que l'intéressé n'était pas habilité à accéder au centre de vidéoprotection urbaine. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que les règles d'accès ne seraient pas strictement appliquées et que d'autres personnes non habilitées se seraient introduites dans le centre n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à M. B... et leur caractère fautif. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est établi que M. B... s'est, le 12 juillet 2015 en fin de journée, introduit sans autorisation dans le centre de vidéoprotection urbaine de la ville de Bordeaux aux fins d'y visualiser des images de vidéosurveillance à partir desquelles il a dressé vingt procès d'infraction aux règles de stationnement, alors même que ce système de vidéoprotection n'a été autorisé qu'aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits ayant fondé la sanction en litige n'est pas établie.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. Comme il a été dit au point 8, M. B... s'est, le 12 juillet 2015 en fin de journée, introduit dans le centre de vidéoprotection urbaine de la ville de Bordeaux aux fins d'y visualiser des images de vidéosurveillance à partir desquelles il a dressé vingt procès d'infraction aux règles de stationnement, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'accès à ce centre, dont l'accès est strictement réglementé, et que ce système de vidéoprotection n'a été autorisé qu'aux seules fins d'assurer la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier. Eu égard aux fonctions de gardien de la police municipale exercées par l'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'il n'était pas titulaire d'une habilitation à pénétrer dans le CPVU et dès lors que les informations collectées dans ce centre n'avaient pas vocation à être utilisées pour la répression d'infraction aux règles de stationnement, ces faits, qui sont d'ailleurs pénalement réprimés par l'article L. 254-1 du code de la sécurité intérieure, caractérisent une faute grave. La sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de six mois, dont deux avec sursis, est proportionnée à la gravité de la faute ainsi commise.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 14 avril 2016.

Sur les conclusions en injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B..., non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 500 euros à la commune de Bordeaux au titre desdites dispositions.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Bordeaux la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B...à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

Le président-assesseur,

Laurent POUGETLe président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00743
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HIRIART CHARLOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-03-07;17bx00743 ?
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