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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX01495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Architectura Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le refus de permis d'aménager opposé par le maire de la commune de Fontenilles le

19 janvier 2015 à sa demande du 19 décembre 2014 portant sur la création d'un lotissement de 57 lots et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501318 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté

cette demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Architectura Promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le refus de permis d'aménager opposé par le maire de la commune de Fontenilles le

19 janvier 2015 à sa demande du 19 décembre 2014 portant sur la création d'un lotissement de 57 lots et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501318 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2017 et le 14 décembre 2017, la société Architectura Promotion, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenilles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a opéré une substitution de motifs et une substitution de base légale sans avoir préalablement mis à même les parties d'apporter leurs observations ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu aux arguments développés dans le mémoire en réponse de la société Architectura Promotion et est, de ce fait, insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 111-2 concernant l'accès au projet ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une substitution de motifs ;

- que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une substitution de base légale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 août 2017 et le 10 janvier 2018, la commune de Fontenilles, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Architectura Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant la société Architectura Promotion,

et de Me D...représentant la commune de Fontenilles.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 décembre 2014, la société Architectura Promotion a déposé un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 57 lots, dont un macro-lot devant accueillir 24 logements sociaux sur des parcelles situées chemin de la Pichette pour une surface de plancher totale de 9 000 m² environ. Cette société a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le refus de permis d'aménager opposé par le maire de la commune de Fontenilles le 19 janvier 2015 et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, elle relève appel du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Pour rejeter la demande d'annulation présentée par la société Architectura Promotion, le tribunal administratif, après avoir relevé que la commune de Fontenilles avait commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, a accueilli une substitution de base légale et une substitution de motifs invoquées en défense par la commune, tirées de ce que le refus contesté pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la capacité de traitement de la station d'épuration concernée n'était pas suffisante pour assurer une desserte appropriée au projet litigieux et que le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai la situation serait corrigée.

4. En premier lieu, la société requérante soutient que le mémoire qu'elle a présenté le

12 janvier 2017 n'a pas été communiqué à l'administration et n'a pas été analysé. Toutefois, ce mémoire, qui se bornait à faire valoir des arguments pour soutenir que les substitutions de base légale et de motifs sollicitées par la commune n'étaient pas fondées, ne contenait ni moyens nouveaux ni conclusions nouvelles. Par conséquent, en s'abstenant de l'analyser et de le communiquer à la commune de Fontenilles, le tribunal, qui n'était d'ailleurs pas tenu de répondre à ces arguments, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

5. En second lieu, la société requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur les substitutions de base légale et de motifs opérées par le jugement attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces substitutions de base légale et de motifs ont expressément été demandées par la commune de Fontenilles dans un mémoire enregistré le 4 octobre 2016 qui a été communiqué à la société Architectura Promotion. La société a ainsi été mise à même de présenter ses observations sur les substitutions sollicitées, ce qu'elle a d'ailleurs fait, comme il a été dit au point précédent, par mémoire du 12 janvier 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision contestée :

7. En premier lieu, la société requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau concernant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article L.111-4 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration susceptible d'accueillir les eaux usées générées par le projet litigieux, portant sur la construction de 80 logements, a fait l'objet de travaux d'extension, réalisés en 2012, à la suite desquels cette installation a connu de graves dysfonctionnements. Il ressort également des pièces du dossier que si de précédents problèmes de fonctionnement avaient été signalés à la commune de Fontenilles par le préfet de la Haute-Garonne en 2011 et 2012, les désordres affectant l'installation concernée persistaient à la date de la décision contestée. Ainsi, eu égard à l'importance du projet litigieux, la décision de refus contestée pouvait légalement se fonder, d'une part, sur l'atteinte à la salubrité publique, résultant de l'insuffisante capacité de traitement de la station d'épuration pour assurer une desserte appropriée au projet et, d'autre part, sur l'incapacité dans laquelle se trouvait la commune d'indiquer le délai dans lequel les difficultés de raccordement au réseau d'assainissement seraient surmontées. Par conséquent, la société Architectura Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, après avoir accueilli les demande de substitutions de base légale et de motifs présentées par la commune de Fontenilles, a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Architectura Promotion demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Architectura Promotion est rejetée.

Article 2 : La société Architectura Promotion versera à la commune de Fontenilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fontenilles est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Architectura Promotion et à la commune de Fontenilles.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. David Katz, premier conseiller,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

David A...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Virgine Marty

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01495
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET DEPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx01495 ?
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