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25/06/2019 | FRANCE | N°17BX02013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17BX02013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 27 mai 2015 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle cet établissement a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que ce contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1503396 et n° 1504120

du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 27 mai 2015 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle cet établissement a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que ce contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée.

Par un jugement n° 1503396 et n° 1504120 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 mai 2015, a enjoint au CHU de réexaminer la situation de Mme A...et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2018, MmeA..., épouseD..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2015 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse l'a informée que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme ;

3°) d'annuler la décision par laquelle le CHU a implicitement rejeté sa demande tendant à ce que ce contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée ;

4°) d'enjoindre au CHU de requalifier ce dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée, subsidiairement de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de ce contrat de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'ordonner sa réintégration juridique à compter du 1er juillet 2015 et la reconstitution de ses droits sociaux à compter du même jour et jusqu'à sa réintégration effective à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge du CHU la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la recruter sur un poste d'ingénieur en biologie moléculaire est entachée d'un détournement de procédure visant à faire échec à l'application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- en application des dispositions de cet article 9 de la loi du 9 janvier 1986, le contrat de travail conclu le 17 décembre 2014 doit être réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

- la décision du 27 mai 2015 est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'un poste de technicien supérieur hospitalier venait de se libérer ;

- le CHU n'établit pas que cette décision a été prise dans l'intérêt du service ;

- le CHU lui a promis de la titulariser sur un poste d'ingénieur ;

- elle était favorable à un repositionnement sur un poste de technicien supérieur ;

- l'annulation d'une mesure d'éviction impose à l'administration de réintégrer l'agent concerné.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2018, le CHU, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance.

Il soutient que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2015 sont irrecevables dès lors que les premiers juges y ont fait droit, que ses conclusions à fin d'injonction sont, de surcroît, dénuées d'objet ; qu'il était tenu de rejeter la demande de Mme A...tendant à ce que son dernier contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors que ce contrat était arrivé à expiration et que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.F...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le CHU de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., épouseD..., a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU) sur un poste de technicien de recherche clinique en contrat à durée déterminée à compter du 9 juin 2008. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et jusqu'au 31 décembre 2013. Aux termes de trois contrats à durée déterminée, Mme A...a ensuite été recrutée par le même établissement sur un poste d'ingénieur hospitalier en biologie moléculaire à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 29 juin 2015. Par lettre datée du 27 mai 2015, le CHU l'a informée que le dernier de ces contrats ne serait pas reconduit. Mme A...a alors sollicité, par lettre du 29 juin 2015, la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. Elle relève appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 mai 2015, a enjoint au CHU de réexaminer sa situation et a rejeté sa demande tendant à ce que son contrat de travail soit requalifié en contrat à durée indéterminée.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour incompétence, la décision du 27 mai 2015 par laquelle le CHU de Toulouse a informé l'appelante que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme et a enjoint au CHU de réexaminer sa situation. En outre, par décision du 23 mai 2017, le CHU après avoir procédé à ce réexamen, a réintégré juridiquement l'intéressée à compter du 1er juillet 2015 puis a décidé, une nouvelle fois, de ne pas renouveller son contrat de travail à durée déterminée. Dans ces conditions, le CHU est fondé à soutenir que les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2015 et à ce qu'il soit enjoint au CHU de réexaminer sa situation ainsi que de procéder, dans l'attente, à sa réintégration juridique, lesquelles ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre ses motifs, doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est, par voie de conséquence, de même de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces demandes.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. (...) Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas été initialement recrutée sur un poste de technicien supérieur hospitalier comme elle le soutient mais sur un poste de technicien de recherche dans le cadre d'un projet de recherche dont le financement ne permettait pas de l'employer au-delà du mois de mai 2014, soit moins de six années après la date d'effet de son recrutement initial. Sur recommandation des responsables du laboratoire d'anatomie cytologie pathologique, le CHU l'a ensuite recrutée, à compter du 1er janvier 2014, sur un poste d'ingénieur hospitalier correspondant à un emploi permanent, assorti d'une rémunération plus importante et dont la fiche de poste était sensiblement distincte de celle correspondant à ses précédentes fonctions de technicien de recherche. En outre, il ressort des écritures mêmes de Mme A...que ce poste d'ingénieur correspondait à des tâches différentes et impliquait notamment une fonction d'organisation ainsi que d'encadrement de techniciens supérieurs hospitaliers. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du courriel envoyé le 24 juin 2015 par un des responsables du laboratoire d'anatomie cytologie pathologique, que le dernier contrat de l'appelante n'a pas été renouvelé au motif que ce poste d'ingénieur ne correspondait pas aux besoins de l'établissement et que Mme A...ne disposait pas des diplômes permettant de la recruter sur un poste vacant de technicien supérieur hospitalier.

5. Au vu de ces éléments, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie d'une durée de service de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie. Elle n'établit pas davantage que son recrutement sur un poste d'ingénieur hospitalier aurait eu pour seul but de faire échec à l'application des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 en se bornant à soutenir que le poste d'ingénieur hospitalier lui a été proposé quelques semaines après la parution de la note de service relative à l'accès à l'emploi de titulaire et qu'elle aurait pu former une demande d'équivalence de diplôme afin de pouvoir postuler à un emploi de technicien supérieur hospitalier, ce qu'elle n'a, au demeurant, pas souhaité entreprendre.

6. En second lieu, Mme A...ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la requalification de son contrat de travail, que le CHU lui aurait promis qu'elle serait titularisée sur un poste d'ingénieur hospitalier alors, au demeurant, qu'il ressort au contraire du courriel du 18 juin 2014 sur lequel elle fonde son allégation que le poste sur lequel elle était recrutée correspondait à un emploi permanent au sens des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 mais qu'elle ne pourrait y être titularisée que par la voie du concours sur titres.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le CHU a implicitement refusé de requalifier son dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU pour l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 500 euros au CHU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse D...et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

Le rapporteur,

Manuel F...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°17BX02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02013
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-06-25;17bx02013 ?
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