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03/10/2019 | FRANCE | N°18BX03944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 03 octobre 2019, 18BX03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1801303 du 18 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 n

ovembre 2018, M. C..., représenté par Me A... dit Labaquère, avocat, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1801303 du 18 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, M. C..., représenté par Me A... dit Labaquère, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile et un récépissé de séjour sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de transfert,

- l'article 4 du règlement 604/2013/UE a été méconnu dès lors que les informations qu'il prévoit ne lui ont pas été délivrées dès le début de la procédure ;

- l'article 5 de ce même règlement a été méconnu, dès lors que l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend, et le compte rendu d'entretien est trop succinct et lui a été remis tardivement ;

- les délais de trois et deux mois des articles 20, 21 et 24 du règlement 604/2013 n'ont pas été respectés, dès lors que le délai de saisine de l'État responsable aurait dû débuter le 28 aout 2017, date de la prise d'empreintes ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- les dispositions des articles 17 du règlement 604/2013, L. 742-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, compte tenu des défaillances systémiques du système d'asile italien, de même que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- les articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, dès lors que, d'une part, il ne bénéficiera pas en Italie des garanties du procès équitable et, d'autre part, il a un demi-frère en France ;

Sur l'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité du transfert ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu et les droits de la défense.

Par courrier du 21 février 2019, la cour a demandé au préfet des Pyrénées Atlantiques de bien vouloir verser au dossier les pièces indiquant si l'arrêté du 29 mai 2018 a été exécuté ou si une décision de prolongation du délai d'exécution de la mesure de transfert a été prise.

Par mémoire enregistré le 25 février 2019, le préfet des Pyrénées Atlantiques a produit les pièces établissant que l'arrêté avait été exécuté.

Par décision du 27/09/2019, M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- l'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais, a déposé une demande d'asile le 31 octobre 2017. La consultation des données Eurodac ayant révélé que l'Italie était responsable du traitement de sa demande, le préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Ces autorités ayant fait connaître leur accord implicite, le préfet, par arrêté du 29 mai 2018, a décidé de remettre M. C... aux autorités italiennes et, par une décision du même jour, l'a assigné à résidence. L'intéressé relève appel du jugement du 18 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit d'information, de l'article 5 de ce même règlement relatif à l'entretien individuel, des articles 20, 21 et 24 de ce même règlement, des articles 17 du même règlement, L. 742-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, compte tenu des défaillances systémiques du système d'asile italien, et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... soutient qu'il a en France un demi-frère dont la demande d'asile serait en cours d'examen. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune intégration en France, où il n'est entré, selon ses dires, que le 25 juillet 2017. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son demi-frère a également été transféré vers l'Italie. Dès lors, le moyen tiré par l'appelant de ce que l'arrêté de transfert litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur l'assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté.

7. En second lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence, du défaut de base légale et d'examen sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, de la méconnaissance du droit d'être entendu et des droits de la défense, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2018 portant transfert aux autorités italiennes, ainsi que de la décision du même jour l'assignant à résidence. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

Frédérique D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX03944
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-03;18bx03944 ?
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