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07/10/2019 | FRANCE | N°18BX04027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 07 octobre 2019, 18BX04027


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... E... veuve F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1700236, 1800055 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 21 novembre 2018, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... E... veuve F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°s 1700236, 1800055 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2017 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine ;

- dès lors que sa situation personnelle relevait en l'espèce de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet devait saisir le directeur général de l'agence régionale de santé d'une demande d'avis en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2019 à midi.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante géorgienne, née le 6 mars 1957, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2014. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, le 6 février 2015, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 octobre 2015, par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 11 décembre 2015. Par décision du 26 juillet 2016, le préfet de la Haute-Vienne lui a délivré un titre de séjour pour motif de santé, valable du 16 août 2016 au 15 avril 2017. Le 11 janvier 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 21 juillet 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié (...) ". Aucune de ces dispositions, applicables au litige, ne prévoient la saisine pour avis du directeur de l'agence régionale de santé.

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 19 juin 2017, que si l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié, et indique que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. En l'espèce, pour fonder le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée, le préfet de la Haute-Vienne a estimé notamment que la Géorgie dispose des soins et équipements nécessaires au traitement de la pathologie dont elle souffre. Mme F... fait valoir qu'elle souffre de troubles dépressifs sévères nécessitants des traitements lourds et onéreux, auxquels elle ne peut avoir accès en raison notamment de ses faibles ressources. Toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les certificats médicaux des Docteurs Ruiz et Cazamajou déjà produits devant le tribunal, ne se prononcent pas sur la disponibilité en Géorgie des soins nécessités par l'état de santé de l'appelante ou sur les difficultés qu'elle pourrait rencontrer pour y avoir accès. Ils ne permettent donc pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, appréciation au demeurant corroborée par les pièces produites par le préfet dans le cadre de la présente instance, notamment l'avis du Docteur Montagnon, conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur, du 12 mars 2018 qui précise que la mirtazapine et l'oxazépam sont disponibles en Géorgie, que la cyamémazine est peu répandue en dehors de France, mais qu'il existe en Géorgie un autre antipsychotique dérivé comme elle des phénothiazines à chaine aliphatique, la chlorpromazine et que le traitement psychiatrique ambulatoire est couvert en Géorgie par le programme d'Etat en santé mentale dans tous les hôpitaux publics. Si Mme F... produit nouvellement en appel des certificats médicaux des Docteur Pacaud et Malek, faisant état, d'une part, de ce qu'elle présente un sein droit classé BIRADS 3, nécessitant tous les 6 mois un contrôle qui ne peut être réalisé dans son pays d'origine et, d'autre part, de ce qu'elle connaît depuis le mois de septembre 2017 une aggravation de sa dépression, la première de ces pathologies et l'évolution de la seconde sont postérieures à l'arrêté en litige. Si Mme F... verse par ailleurs au dossier des documents tendant à établir qu'au regard du faible montant de sa retraite, elle ne pourrait assumer le coût en Géorgie des traitements qui lui sont administrés en France, elle ne fournit aucune précision chiffrée sur le coût des traitements que son état de santé requiert. Enfin, si Mme F... affirme ne pas être en mesure de voyager sans risque vers la Géorgie, elle ne produit aucun élément probant et circonstancié à l'appui de cette allégation. Par suite, en refusant d'admettre Mme F... au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

6. Mme F... fait valoir qu'elle réside de manière continue en France depuis 2014, qu'elle vit avec sa fille, titulaire d'un titre de séjour, et ses petits-enfants, qui sont bien insérés en France et constituent sa seule famille et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme F... est entrée irrégulièrement en France en 2014 et n'a été autorisée à y résider à titre temporaire que le temps de l'examen de sa demande d'asile ou pour des motifs liés à son état de santé. En outre, Mme F... n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français et ne démontre pas davantage qu'elle aurait tissé en France des liens personnels et familiaux en dehors de sa fille et de ses petits-enfants. Enfin, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans, alors que, selon les éléments non contestés fournis par le préfet, deux de ses enfants ne vivent pas en France. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte ainsi de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. En se bornant à soutenir que les liens qu'elle a pu tisser avec ses petits-enfants sont tels qu'une séparation n'est pas envisageable, Mme F... n'établit pas que la décision portant refus de séjour, qui n'emporte pas par elle-même mesure d'éloignement, contreviendraient aux stipulations précitées.

9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la mesure d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision litigieuse serait entachée doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 juillet 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... veuve F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente assesseure,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.

La présidente assesseure,

Karine B...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°18BX04027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04027
Date de la décision : 07/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-07;18bx04027 ?
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