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06/11/2019 | FRANCE | N°19BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2019, 19BX00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804855 du 16 octobre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. B..., représenté par Me

E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804855 du 16 octobre 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation et a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder ce délai ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 7 février 1985, de nationalité tunisienne, est entré en France pour la dernière fois le 11 mai 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un premier arrêté du 1er août 2017, le préfet du Rhône a refusé de de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. À la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet, le 11 octobre 2018, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés, d'une part, de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation personnelle, d'autre part, de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français selon le délai qui lui est prescrit. Dès lors, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est en instance de divorce et qu'il ne réside habituellement sur le territoire national que depuis le 11 mai 2016. En outre, s'il soutient qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n'apporte aucun élément ni aucun justificatif à l'appui de ces allégations. Par suite, l'appelant qui n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu les 31 premières années de sa vie, n'est fondé à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu et aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).

7. La décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que la procédure de divorce concernant M. B... suive normalement son cours et n'a, en particulier pas, par elle-même, pour effet de l'empêcher d'être représenté devant le juge aux affaires familiales français dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Haute-Garonne se serait considéré, à tort, en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 11 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. C... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel D...Le président

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N°19BX00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX00788
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-06;19bx00788 ?
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