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06/11/2019 | FRANCE | N°19BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2019, 19BX01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805371 du 19 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805371 du 19 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement, au bénéfice de son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation personnelle et a entaché son arrêté d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il n'a pas cherché à en assurer l'exécution ;

- eu égard à ses déclarations, il doit être regardé comme ayant présenté une demande d'asile et aurait dès lors dû être admis au séjour en qualité de demandeur d'asile en application des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations des articles 33 de la convention de Genève sur le droit d'asile et 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 18, 19 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder ce délai ;

- la décision portant interdiction de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève sur le droit d'asile ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant irakien né le 1 er janvier 1990, est irrégulièrement entré sur le territoire national au cours du mois de novembre 2018 selon ses déclarations. À la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet, le 13 novembre 2018, d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément... ". En application de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".

3. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas sollicité l'asile lors de son audition par les services de police, le 13 novembre 2018, mais s'est borné à indiquer qu'il avait quitté l'Irak à cause de " la situation dans le pays " et n'a, au demeurant, apporté aucune précision supplémentaire relative à sa situation personnelle en Irak en cours d'instance. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant néanmoins présenté une demande de protection internationale au seul motif qu'il est de nationalité irakienne ni, a fortiori, qu'il aurait dû être admis au séjour en qualité de demandeur d'asile.

4. En deuxième lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays à destination sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que d'un examen sérieux de sa situation personnelle, de ce que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations des articles 33 de la convention de Genève sur le droit d'asile et 4 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 18, 19 et 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et serait entaché d'un détournement de pouvoir, de ce que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, de ce que la décision portant interdiction de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait considéré, à tort, en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par ailleurs le moyen tiré de ce que cet arrêt aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée alors, en tout état de cause, qu'il ressort des ses propres écritures qu'il ne résidait que depuis quelques jours en France, que l'ensemble de sa famille demeure toujours en Irak et qu'il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 novembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. C... D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2019.

Le premier conseiller,

Manuel D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01337
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-06;19bx01337 ?
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