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06/02/2020 | FRANCE | N°19BX02366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 06 février 2020, 19BX02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805279 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. A..., représ

enté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1805279 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas qu'il travaille et paie des impôts en France depuis 2010 et n'indique pas en quoi il ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 25, 1° de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, dès lors que les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Mauritanie ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il vit en France depuis 2004, où vivent également ses frère, oncle et cousin, y dispose d'un logement et est intégré dans la société française ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, détenteur d'une licence économie et gestion, il travaille depuis 2010, en tant que préparateur de commandes, d'agent d'entretien puis de manutentionnaire et est en CDI depuis 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien, est entré en France en 2004 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", et a été muni d'un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 24 septembre 2010. Le 14 septembre 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été attribué et régulièrement renouvelé jusqu'au 18 février 2018. Il relève appel du jugement du 10 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 octobre 2018 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté du 8 octobre 2018 mentionne les principaux éléments relatifs à la situation de M. A..., et notamment les circonstances qu'il est entré régulièrement en France en 2004, sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ", et a été muni d'un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé jusqu'au 24 septembre 2010, qu'il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 février 2018. La décision cite également l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2018, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, la décision litigieuse précise que M. A... ne dispose en France d'aucune attache particulière, son épouse et sa fille résidant au Sénégal. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen n'a pas été ratifiée par la France dans les conditions prévues par l'article 55 de la Constitution. Ses stipulations ne peuvent par suite être utilement invoquées par l'appelant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : " (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

5. Dans son avis du 18 février 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mentionné que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire deux ordonnances du pneumologue qui le suit à Moissac, en date des 4 septembre 2017 et 2 octobre 2018, ainsi qu'une attestation du 21 novembre 2018, rédigé par un membre de l'association " médecins du monde ", rappelant les estimations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de décès dus à l'asthme, l'appelant ne remet pas en cause les conclusions du collège des médecins.

6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. En l'espèce, la demande de M. A... ne portait que sur le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, et le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, en application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré par M. A... de ce que, travaillant depuis 2010, il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié est inopérant et doit être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français qu'en qualité d'étudiant jusqu'en 2010, puis en raison de son état de santé. S'il est vrai qu'il a régulièrement travaillé pour subvenir à ses besoins, et s'il soutient en outre qu'il a en France un oncle, un frère et un cousin, il n'en justifie pas, alors qu'il a déclaré dans sa demande de titre de séjour que son épouse, sa fille et sa soeur vivaient au Sénégal et son frère en Mauritanie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A... de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

La rapporteure,

E...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02366 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX02366
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-06;19bx02366 ?
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