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20/02/2020 | FRANCE | N°18BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 février 2020, 18BX00512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant total de 98 958 euros.

Par un jugement n° 1405870 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse les a déchargés des pénalités pour manquement délibéré qui leur avaient été infligées et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant total de 98 958 euros.

Par un jugement n° 1405870 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse les a déchargés des pénalités pour manquement délibéré qui leur avaient été infligées et a rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2017 en tant qu'il ne les a pas déchargés de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

2°) de les décharger de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification qui leur a été notifiée était insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors, notamment, que la proposition de rectification adressée à la société Saint-Exupéry et ses annexes ne leur a pas été simultanément communiquée et que l'administration ne mentionne pas l'article 117 du code général des impôts ;

- la proposition de rectification notifiée à cette société, qui n'indique pas combien de tickets ont été examinés sur la période vérifiée et reprend les affirmations erronées de la personne qui assure la maintenance des caisses enregistreuses, n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a abandonné le chef de redressement fondé sur l'application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2009 et a renoncé à réclamer les cotisations supplémentaires fondées sur l'article 109-1 du même code ;

- la comptabilité qu'a présentée la société Saint-Exupéry est régulière en la forme et au fond, dès lors que les recettes " bar " sont identifiées et correspondent aux tarifs affichés, qu'aucune anomalie n'a été relevée, que l'administration autorise la comptabilisation globale des recettes en fin de journée et que le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts permet de globaliser en fin de journée les opérations au comptant d'un montant inférieur à 76 euros ;

- la méthode de reconstitution, qui comporte de graves anomalies, est sommaire et radicalement viciée ;

- l'administration n'a eu recours qu'à une seule méthode de reconstitution en méconnaissance de la doctrine administrative 4G 3342 n° 4 ;

- les chiffres communiqués à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont différents de ceux communiqués au contribuable et que l'administration n'a pas suivi l'avis de cette commission ;

- l'année 2008 est prescrite au regard de l'impôt sur les sociétés ;

- l'achat de végétaux en 2008, dont la facture a été rejetée, a été réalisé dans l'intérêt de l'entreprise.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... E...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est le gérant et, avec son épouse, l'associé majoritaire à 75 % de la société Saint-Exupéry, laquelle exploite un bar-restaurant situé au 12 avenue Saint-Exupéry à Toulouse (Haute-Garonne). À l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet en 2012 et portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, l'administration, après avoir rejeté sa comptabilité et procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés, a mis à sa charge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée. M. et Mme C... se sont vu consécutivement adresser une proposition de rectification, rectifiée et complétée à plusieurs reprises, mettant à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus regardés comme distribués par cette société à M. C..., en sa qualité de dirigeant et associé. M. et Mme C... demandent à la cour de réformer le jugement du 5 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Toulouse ne les a pas déchargés de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la proposition de rectification adressée à la société Saint-Exupéry n'aurait pas été assez motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et ne mentionnerait en particulier pas combien de tickets ont été examinés sur la période vérifiée, de ce que la comptabilité présentée par cette société serait probante dès lors que les recettes " bar " sont identifiées et correspondent aux tarifs affichés, qu'aucune anomalie n'aurait été relevée, que la comptabilisation globale des recettes en fin de journée serait autorisée et que les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts permettent de globaliser en fin de journée les opérations au comptant d'un montant inférieur à 76 euros, de ce que l'administration n'a eu recours qu'à une seule méthode de reconstitution en méconnaissance de la doctrine administrative 4G3342 n°4, de ce que les chiffres communiqués à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont différents de ceux communiqués au contribuable, de ce que l'année 2008 est prescrite au regard de l'impôt sur les sociétés et que l'achat de végétaux en 2008, dont la facture a été rejetée, a été réalisé dans l'intérêt de l'entreprise, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, si les appelants soutiennent que l'administration aurait abandonné le chef de redressement fondé sur l'application du c de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2009 et a, aux termes de la proposition de rectification du 1er juillet 2013, renoncé à réclamer les cotisations supplémentaires fondées sur l'article 109-1 du même code, il résulte au contraire de l'instruction qu'aucun redressement n'a été notifié aux appelants sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts au titre de l'année 2009 et que la proposition de rectification du 1er juillet 2013 n'avait pas pour objet de remplacer les précédentes propositions de rectification qui lui ont été notifiées mais uniquement de les compléter.

4. En troisième lieu, d'une part, si M. et Mme C... soutiennent que la copie de la proposition de rectification concernant la société Saint-Exupéry, qui leur a été adressée le 7 décembre 2012, ne comportait pas ses annexes, ils n'établissent ni que le document qui leur a été adressé était effectivement incomplet alors qu'ils ont contesté cette proposition de rectification dans les mêmes termes que la société concernée ni, a fortiori, avoir fait, en vain, toutes diligences auprès de l'administration pour obtenir les annexes manquantes ainsi qu'il leur appartenait dès lors que cette proposition de rectification mentionnait l'existence d'une annexe de trois pages et d'un CD Rom de neuf fichiers.

5. D'autre part, M. C... s'étant lui-même désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en sa qualité de gérant de la société et en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, et ne contestant du reste pas en être l'unique bénéficiaire, il ne peut pas utilement soutenir que la proposition de rectification qui lui a ensuite été adressée à titre personnel n'était pas suffisamment motivée, au regard des dispositions de ce même article 117, pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation et qu'elle aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 57 du même code.

6. En quatrième lieu, il résulte de l'arrêt de la cour rendu le même jour ans l'instance n° 18BX00514 que la société Saint-Exupéry n'est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée pour reconstituer ses recettes est excessivement sommaire et viciée dans son principe et, en particulier, qu'elle ne peut utilement faire valoir ni que la reconstitution de ses recettes se traduit par un doublement des bases d'imposition retenues d'un exercice sur l'autre ni, faute de proposer une autre méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure, que l'écart entre le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré et le chiffre d'affaires reconstitué serait inférieur à la marge d'erreur inhérente à la méthode d'évaluation utilisée. Par suite, M. et Mme C..., dont les moyens et l'argumentation sont en tous points identiques à ceux de la société Saint-Exupéry, ne sont pas davantage fondés à soutenir que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes de cette société serait excessivement sommaire et viciée dans son principe.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur avaient été infligées, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. B... E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le rapporteur,

Manuel E...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°18BX00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00512
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;18bx00512 ?
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