La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2020 | FRANCE | N°18BX00552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 20 février 2020, 18BX00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Les peintures d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Aïnhoa à lui verser la somme de 11 216 euros en réparation des préjudices causés par l'attribution à la société CBA 640 SARL du lot n° 4 " isolation thermique extérieure " de l'opération de construction d'un bâtiment polyvalent à vocation périscolaire.

Par un jugement n° 1502487 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
<

br>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, la SARL les peintu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Les peintures d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune d'Aïnhoa à lui verser la somme de 11 216 euros en réparation des préjudices causés par l'attribution à la société CBA 640 SARL du lot n° 4 " isolation thermique extérieure " de l'opération de construction d'un bâtiment polyvalent à vocation périscolaire.

Par un jugement n° 1502487 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, la SARL les peintures d'Aquitaine, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de condamner la commune d'Aïnhoa à lui verser la somme de 11 216 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aïnhoa la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe d'égalité s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur neutralise la notation d'un critère en attribuant à chaque candidat une note identique ; or, en l'espèce, il résulte du rapport d'analyse des offres que la valeur technique de l'offre de chacun des candidats a été fixée à 0 sur une échelle de 4 ;

- l'entreprise attributaire a posé un isolant totalement différent de celui prévu lors de la consultation, et bien moins coûteux, de sorte que, si elle avait intégré cet isolant dans son offre, elle aurait été la moins-disante ;

- elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner, qui est égal à la multiplication du ratio résultat avant impôt et du volume du marché.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er novembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. En 2014, dans le cadre de la construction d'un bâtiment polyvalent à vocation périscolaire, la commune d'Aïnhoa (Pyrénées-Atlantiques) a lancé une consultation en vue notamment de la passation, selon une procédure adaptée, du lot n° 4 du marché de travaux, " isolation thermique extérieure ". Le marché a été attribué à la société CBA 640. La société Les peintures d'Aquitaine, dont la candidature a été classée en cinquième position, a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2017 rejetant sa demande.

2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

3. Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics alors applicable : " (...) II. Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (...) ".

4. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient évaluées à partir de deux critères, le prix, pondéré à hauteur de 80 %, et la valeur technique de l'offre, pondérée à hauteur de 20 %. Toutefois, le règlement précisait, s'agissant de ce second critère, que " Les caractéristiques indiquées dans le devis descriptif quantitatif correspondent à l'objectif recherché ; dans ce cadre, les caractéristiques définies sont des minimas à atteindre que l'entrepreneur se devra obligatoirement de respecter. / S'il propose des caractéristiques supérieures dans le devis (il joindra obligatoirement à sa proposition la ou les fiches techniques correspondantes), la valeur technique sera alors appréciée en considérant la pertinence des propositions effectuées par l'application d'une note qui variera entre 0 et 4. / Une offre considérée comme inférieure à l'objectif recherché sera écartée ". Or, le rapport d'analyse des offres révèle que toutes les offres ont obtenu la note de 0 sur 4 s'agissant de la valeur technique, aucun candidat n'ayant présenté des caractéristiques supérieures au devis descriptif quantitatif, le classement ayant dès lors été effectué au vu du seul critère de prix.

6. Toutefois, cette méthode de notation, dont les candidats avaient connaissance, n'a eu pour effet, ni de réduire la portée du critère déterminant pour le pouvoir adjudicateur, en l'espèce le critère du prix, pondéré à 80 %, ni d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Par suite, le moyen tiré par la société Les peintures d'Aquitaine de ce que le critère de la valeur technique aurait été neutralisé, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, doit être écarté.

7. En second lieu, si la société Les peintures d'Aquitaine soutient que l'attributaire du marché a posé un isolant qui ne correspond pas au modèle exigé par les données techniques de la consultation, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. À supposer même cette circonstance établie, elle est postérieure à la conclusion du marché et par suite sans incidence sur la régularité de la procédure de passation et de mise en concurrence.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Les peintures d'Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les peintures d'Aquitaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Les peintures d'Aquitaine, à la commune d'Aïnhoa et à la société CB 640.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

La rapporteure,

D...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX00552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 18BX00552
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;18bx00552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award