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08/06/2020 | FRANCE | N°18BX02830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 juin 2020, 18BX02830


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux requêtes distinctes, Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement fautif de cette collectivité à son égard et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a refus

de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail dont elle fai...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par deux requêtes distinctes, Mme A... H... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2015, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du comportement fautif de cette collectivité à son égard et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail dont elle fait l'objet depuis le 23 mai 2013.

Par un jugement n° 1502962,1601470 du 18 mai 2018 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2018, Mme A... H..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail dont elle fait l'objet depuis le 23 mai 2013 ;

3°) de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de cette collectivité à son égard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 26 janvier 2016 était suffisamment motivé, il mentionne à tort le fait qu'elle a le grade d'adjoint administratif de seconde classe, alors qu'elle a atteint le grade de première classe depuis le 1er juin 2010 ;

- l'état dépressif dont elle souffre est imputable au service ;

- l'arrêté du 26 janvier 2016 est erroné en fait en ce qu'il indique qu'elle présentait un état dépressif antérieur ; elle ne souffrait pas davantage de pathologie psychiatrique antérieure ;

- l'état dépressif réactionnel dont elle est atteinte fait suite à la prise de fonctions du nouveau directeur général des services et à son organisation managériale ;

- les témoignages à charge de ses collègues, qu'il convient d'écarter des débats, ne sont pas probants ;

- la commune a fait preuve d'un traitement inégalitaire en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle laquelle a été accordée au directeur général des services ;

- elle a été victime de harcèlement de la part du directeur général des services ;

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant tardivement en charge sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service ;

- la sanction disciplinaire d'avertissement du 13 mai 2013 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière qui engage la responsabilité de la commune à son égard ;

- le rappel de traitement qu'elle sollicite à compter de juin 2014 doit être calculé au regard de son grade réel d'adjoint administratif de première classe ;

- le comportement fautif de la commune est à l'origine de la perte de rémunération subie depuis juin 2014, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; il est également à l'origine d'un préjudice moral, comprenant une atteinte à sa santé mentale, évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2019, le maire de la commune de Portet-sur-Garonne, représenté par la société d'avocats Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme H... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2019 à midi.

Un mémoire, présenté par Mme H..., a été enregistré le 27 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B... ;

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;

- et les observations de Me G..., représentant Mme H... et de Me F..., représentant la commune de Portet-sur-Garonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., adjoint administratif titulaire de la commune de Portet-sur-Garonne, affectée au service des navettes et du protocole depuis 2006, a été placée à compter du 23 mai 2013 en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif dont elle a demandé, par courrier en date du 17 juin 2014 reçu par le maire le 19 juin suivant, qu'il soit reconnu imputable au service. En dépit de l'avis favorable émis par la commission de réforme le 26 novembre 2015, le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a refusé, par un arrêté en date du 26 janvier 2016, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 mai 2013. Par ailleurs, par un courrier en date du 25 février 2015, Mme H... a demandé au maire de lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de la commune de Portet-sur-Garonne. Elle n'a obtenu aucune réponse. Par un jugement 18 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme H... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2016 et à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle du comportement fautif de la commune de Portet-sur-Garonne à son égard. Mme H... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté du 26 janvier 2016 portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 23 mai 2013 vise les textes dont il fait application ainsi que le certificat médical produit par Mme H... à l'appui de sa demande, précise le sens de l'avis de la commission de réforme en date du 26 novembre 2015 et indique notamment que les faits relatés par l'intéressée comme étant à 1'origine de sa pathologie sont apparus matériellement inexacts à la suite d'une enquête administrative et que son état pathologique est antérieur au 23 mai 2013. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, si l'arrêté du 26 janvier 2016 mentionne à tort que Mme H... a le grade d'adjoint administratif de seconde classe alors qu'elle a atteint le grade de première classe depuis le 1er juin 2010, cette mention, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle pourrait revêtir le caractère d'une sanction déguisée, résulte d'une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de cette décision.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le courrier daté du 17 juin 2014 qu'elle a adressé au maire de la commune, accompagné de certificats médicaux, Mme H... a demandé que " l'altération de son état de santé " soit reconnue imputable au service, " un certain nombre d'évènements récurrents qui se sont produits à partir du mois de février 2013 " pouvant, selon elle, " recevoir sans ambiguïté la qualification d'accident de service ". Ainsi qu'il en porte mention, l'avis de la commission de réforme du 26 novembre 2015 a été émis au vu d'une demande d'imputabilité au service d'un accident survenu le 23 mai 2013. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme H... doit donc être regardée comme ayant sollicité l'imputabilité au service non d'une maladie professionnelle mais d'un accident et comme contestant l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 mai 2013.

6. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a été placée en congé de maladie à compter du 23 mai 2013 par son médecin traitant en raison d'un syndrome dépressif associé à des réactions somatiques vécues dans un contexte professionnel anxiogène. S'il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise médicale rédigé le 27 avril 2015 par le docteur Barreau et d'un certificat médical établi le 18 avril 2017 par le docteur Peresson, médecins psychiatres, que Mme H... souffrait depuis 2010 d'une pathologie cardiaque, elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant 2013. Alors que les pièces médicales versées au dossier, notamment un rapport d'expertise médicale du docteur Bismuth, médecin agréé, du 19 décembre 2013, un certificat du docteur Mélinand, psychiatre, du 31 octobre 2014 et une attestation d'un psychologue du centre hospitalier de Toulouse du 5 novembre 2014 révèlent que Mme H... est atteinte d'un syndrome dépressif, l'intéressée a relaté, lors de l'expertise médicale réalisée le 27 avril 2015 par le docteur Barreau, une " dégradation progressive des relations professionnelles et des conditions de travail " à partir de 2013 en raison de l'attitude de son supérieur hiérarchique et a rattaché son état anxio-dépressif à un contexte d'épuisement professionnel et à des méthodes managériales qui l'ont fragilisées.

8. Dans ces conditions, si la pathologie de Mme H... apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un évènement survenu à une date certaine. Il suit de là, alors même que la commission de réforme s'est prononcée le 27 avril 2015 en faveur de l'imputabilité au service, que cet évènement ne peut être qualifié d'accident de service. Il en résulte que le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a pu rejeter la demande d'imputabilité au service d'un accident sans entacher l'arrêté du 26 janvier 2016 d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

9. En quatrième lieu, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, si Mme H... fait valoir que la commune a fait preuve d'un traitement inégalitaire en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle laquelle a été accordée au directeur général des services auquel elle reproche des agissements de harcèlement, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Portet-sur-Garonne du 26 janvier 2016 portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

11. Mme H... soutient en appel comme en première instance que la commune de Portet-sur-Garonne a commis à son égard des fautes de nature à engager sa responsabilité, tenant au harcèlement dont elle a été victime, au retard avec lequel sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service a été prise en charge et au caractère irrégulier de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.

S'agissant du harcèlement moral :

12. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ".

13. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

14. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme H... soutient qu'elle a été victime de " de menaces, pressions journalières, intimidations, mensonges sur son travail, harcèlement et abus de pouvoir de la part de M. E... ", directeur général des services. Elle relate en particulier un fait d'intimidation survenu dans le local à boissons du bâtiment en présence de deux autres agents, et des faits de menace qui se sont produits dans son propre bureau. Toutefois, si l'enquête administrative diligentée par la commune auprès de ses agents a mis en évidence la déstabilisation que ressentait Mme H... en présence de M. E... ou lors de ses passages dans le service, elle n'a révélé ni l'existence d'un comportement inadapté de ce dernier ni la réalité d'un traitement différencié dont elle aurait fait l'objet. A la supposer établie, la circonstance que M. E... ait demandé à Mme H... de ne plus s'adresser au directeur de cabinet du maire, alors qu'il était son supérieur, n'est pas de nature à conférer au directeur général des services une intention de porter atteinte aux droits de l'appelante dès lors que ledit directeur de cabinet était en congé de maladie depuis 1'arrivée de M. E.... Il résulte en revanche de l'instruction, notamment de l'enquête administrative ainsi que de nombreuses déclarations concordantes, qu'avant même 1'entrée en fonction du nouveau directeur général des services le 1er février 2013, Mme H... s'était entendue avec le directeur de cabinet pour faire obstacle aux changements organisationnels auxquels M. E... serait amené à procéder et aboutir à l'éviction de celui-ci. En outre, elle a fait l'objet, le 13 mai 2013, d'un avertissement pour avoir ostensiblement refusé de suivre les instructions du directeur général des services pour l'organisation d'un déjeuner de travail du maire.

15. Dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, Mme H..., qui a au demeurant a été condamnée le 23 janvier 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour diffamation publique envers M. E..., ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

S'agissant du retard de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie :

16. Mme H... soutient que la commune de Portet-sur-Garonne a commis une faute en prenant en charge tardivement sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé. Il résulte de l'instruction que le courrier de demande de la requérante, en date du 17 juin 2014, a été réceptionné par la commune le 19 juin suivant. S'estimant insuffisamment informée sur la nature de la pathologie et sur les circonstances de son développement, elle a demandé à l'intéressée de remplir un formulaire descriptif accompagné d'une attestation sur l'honneur que celle-ci a établie le 21 août 2014. Au vu de ces éléments, la commune a saisi la commission de réforme qui, réunie le 27 novembre 2014, a ajourné son avis en l'absence d'expertise médicale. Mme H... a été examinée le 23 décembre 2014 par le docteur Beyney, qui n'a pas souhaité l'expertiser dès lors qu'il l'avait auparavant reçue en consultation, puis le 27 avril 2015 par le docteur Barreau, qui a conclu à l'imputabilité au service de sa pathologie. Parallèlement, la commune de Portet-sur-Garonne a diligenté une enquête administrative. La commission de réforme, qui s'est de nouveau réunie le 26 novembre 2015, a donné un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme H.... Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposant à la commission de réforme de se réunir dans un délai déterminé, la commune de Portet-sur-Garonne ne peut être tenue pour responsable des délais nécessaires à la réalisation de l'expertise médicale et à l'instruction de la demande par la commission de réforme.

17. Dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la commune de Portet-sur-Garonne n'a commis aucun retard fautif dans la prise en charge de la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme H....

S'agissant de la régularité de la procédure disciplinaire :

18. Par un courrier en date du 15 mars 2013, le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a informé Mme H... qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre pour manquements à ses obligations professionnelles et notamment désobéissance aux instructions de son supérieur hiérarchique. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur la décision du 13 mai 2013 infligeant la sanction d'avertissement à Mme H..., que cette dernière a été en mesure de consulter son dossier le 21 mars 2013 et de présenter ses observations le 29 mars 2013.

19. Dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, la décision infligeant une sanction disciplinaire à Mme H... a été prise à l'issue d'une procédure qui n'est pas irrégulière.

20. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Portet-sur-Garonne, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme H... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme H... la somme de 750 euros à verser à la commune de Portet-sur-Garonne au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Mme H... versera à la commune de Portet-sur-Garonne une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... H... et à la commune de Portet-sur-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2020.

Le président,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX02830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02830
Date de la décision : 08/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PETIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-08;18bx02830 ?
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