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23/06/2020 | FRANCE | N°19BX03785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 juin 2020, 19BX03785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau

a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 18BX00876 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de

Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques contre ce jugement.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau

a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 18BX00876 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques contre ce jugement.

Par une décision n° 422974 du 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1702276

du 1er février 2018.

Il soutient que :

- les pièces du dossier font apparaître que le collège de médecins a statué sur la base des éléments médicaux contenus dans le certificat médical confidentiel présenté par Mme D...

et que l'avis a été rendu conformément à la réglementation en vigueur sur le rapport établi par un médecin de l'OFII ; compte tenu du secret médical, il est exclu que les médecins de l'OFII informent les services de la préfecture sur le contenu du dossier et la manière dont il est traité ; le secret ayant été levé devant le tribunal par la requérante, le médecin coordonnateur de l'OFII

a apporté des précisions sur la disponibilité en Guinée des traitements suivis par Mme D... ; ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir le respect de la procédure et le respect par le collège de médecins des orientations générales fixées à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et à l'annexe II de cet arrêté ;

- il s'en rapporte à ses écritures en ce qui concerne les autres moyens invoqués

en première instance par Mme D....

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2018 et un mémoire après cassation enregistré le 17 décembre 2019, Mme D..., représentée par Me B..., conclut au rejet

de la requête et demande à la cour :

1°) de mettre en cause l'OFII et de lui ordonner avant dire droit de produire le rapport médical et la fiche d'information sur le système de soins des pays d'origine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée, ce qui démontre que le préfet n'a pas procédé

à un examen sérieux de sa situation ;

- il n'est pas démontré que le rapport médical aurait été établi par un médecin

de l'OFII ; il lui est impossible de savoir si le médecin de l'OFII a sollicité son médecin habituel, auquel cas elle aurait dû en être informée, et de savoir si le collège a sollicité un médecin hospitalier ou le médecin qui a rédigé le rapport pour un complément d'information ; le préfet devra justifier de la transmission du rapport du rapporteur au collège de médecins, de ce que l'OFII a informé le préfet de cette transmission, de la composition du collège de médecins, et de ce que le médecin rapporteur n'y a pas siégé ; en l'absence de ces justifications, la procédure méconnaît les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile ;

- à défaut de communication de l'avis du collège de médecins et de vérification

des conditions dans lesquelles ce collège a été nommé pour son dossier, la décision doit être annulée pour violation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; le préfet ne lui a pas communiqué cet avis et celui-ci ne mentionne pas la durée prévisible du traitement, ni les caractéristiques de l'offre de soins en Guinée ;

- l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu dès lors qu'aucun des éléments présentés ne permet de s'assurer du respect du secret médical lors du transfert au préfet de l'avis médical par le collège de médecins ;

- l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu dès lors que rien ne permet de savoir sur quelles sources d'informations sanitaires les médecins du collège se sont fondés, ni d'établir que l'offre de soins dans le pays d'origine aurait été appréciée en tenant compte des critères fixés par cet article ;

- le a) du C de l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu dès lors qu'il est impossible de savoir si le collège de médecins a recueilli les informations nécessaires concernant les troubles psychiques et les états de stress post-traumatique ;

- elle a droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 ;

- elle sollicite l'appel en cause de l'OFII afin qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu devant la cour sur son état de santé ;

- dès lors qu'elle réside en France depuis dix ans et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, aucun lien n'ayant pu être maintenu avec ses enfants, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle n'a pas eu communication de l'avis du collège de médecins et n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations préalablement à la notification de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- les dispositions combinées des articles L. 743-1, R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020.

Par une ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée

au 21 février 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entrée en France en 2007. Elle s'est vu délivrer en Loire-Atlantique, le 28 novembre 2012, une première carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, dont elle a sollicité le quatrième renouvellement auprès des services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Par un arrêté du 19 octobre 2017,

le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1702276 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté aux motifs, d'une part, que le préfet n'avait produit aucun élément permettant de savoir si, pour rendre son avis sur l'état de santé

de Mme D..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait respecté les orientations générales fixées à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017

et à l'annexe II de cet arrêté, et d'autre part, qu'à l'exception de l'avis du collège de médecins de l'OFII, le préfet n'avait produit aucun élément justifiant de la régularité de la procédure suivie pour l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour délivré tous les ans depuis 2013. Par un arrêt n° 18BX00876 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques contre ce jugement. Par une

décision n° 422974 du 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le premier motif d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent

cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé

de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé

de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " Selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIMJO, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des

violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d'origine. La réactivation d'un ESPT, notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas (...) ".

4. En vertu des dispositions citées au point 2, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège de médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de ce qu'il n'avait pas justifié du respect, par le collège de médecins, des orientations générales fixées à l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 et dans l'annexe II de cet arrêté.

En ce qui concerne le second motif d'annulation :

6. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa, que le médecin rapporteur " peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur ", et en son cinquième alinéa que le collège " peut demander au médecin qui

suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui

a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. (...) ". La circonstance que

Mme D... n'a pas été informée d'une sollicitation de son médecin traitant par le médecin rapporteur ou par le collège de médecins n'est pas de nature à faire présumer de l'existence d'une telle sollicitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

7. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son deuxième alinéa, que " le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l'avancement de l'instruction par l'OFII des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur méconnaissance éventuelle

est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'égard du demandeur.

8. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Il ressort de l'avis du 28 septembre 2017 produit en première instance que le collège de médecins était constitué des docteurs Alain Sébille, psychiatre, Florent Quilliot et Charles Candillier. Leur désignation pour constituer un collège de médecins résulte d'une décision du directeur général de l'OFII du 17 janvier 2017, régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au Bulletin officiel du ministère de1'intérieur. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

a justifié en appel que le rapport médical avait été établi le 20 septembre 2017 par le docteur Catherine Barennes, désignée comme médecin à compétence nationale de l'OFII par la même décision du directeur général de l'OFII. Ainsi, le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège. Par ailleurs, le visa par l'avis des dispositions de l'article R. 313-23, dont le premier alinéa prévoit notamment que " le médecin rapporteur transmet son rapport médical au collège de médecins ", fait foi jusqu'à preuve du contraire de l'existence de cette transmission. Enfin,

le collège n'était pas tenu de spécifier dans son avis, qui ne doit pas faire apparaitre la nature

de la pathologie, les structures médicales qu'il a identifiées dans le pays d'origine.

9. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant que l'avis du collège de médecins soit transmis à l'intéressé, Mme D... ne peut utilement faire valoir qu'à défaut d'une telle transmission, la procédure serait irrégulière.

10. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux pièces complémentaires produites en appel par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le second moyen retenu par les premiers juges n'est pas davantage de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2017.

11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... en première instance et en appel.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

12. La décision de rejet de la demande présentée sur le fondement du 11° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est régulièrement motivée dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le préfet précise qu'après un examen de sa situation personnelle, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'aucun titre de séjour " en raison de la brièveté de son séjour en France ", cette motivation complémentaire ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée, dès lors que cette dernière n'établit ni n'allègue avoir fait état de la durée de son séjour en France, élément sans incidence sur le droit au titre de séjour en raison de son état de santé dont elle avait sollicité le renouvellement.

S'agissant du refus de titre de séjour en raison de l'état de santé :

13. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'article R. 313-22 du CESEDA confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. / Les règles déontologiques communes à tout médecin, telles qu'elles résultent des articles R. 4127 et suivants du code de la santé publique, sont applicables à la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article. / L'avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l'OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. (...). " Il résulte des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 que l'unique élément dont dispose le préfet pour délivrer ou non une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 est l'avis du collège de médecins de l'OFII. En l'espèce, l'avis du 28 septembre 2017, présenté selon un modèle type sous la forme de cases à cocher, ne comporte aucune information couverte par le secret médical, ni aucun élément relatif à la pathologie de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la violation du secret médical doit être écarté. Si Mme D... soutient que l'avis est incomplet faute de préciser la durée prévisible du traitement, l'absence de cette mention n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis dès lors que le collège de médecins a estimé que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

14. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " (...) Les possibilités de prise en charge dans [le pays d'origine du demandeur] des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. /

L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié.

Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. " Le a) du C de l'annexe II de cet arrêté, relatif aux troubles et pathologies psychiatriques, indique quelles informations doivent en principe être recueillies et précise que la réactivation d'un état de stress post-traumatique (ESPT), notamment par le retour dans le pays d'origine, doit être évaluée au cas par cas. Il résulte de ce qui a été dit au

point 4 qu'il n'appartient pas au juge de contrôler le respect par l'OFII des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, mais d'apprécier directement, au vu des pièces produites par le requérant qui a décidé de lever le secret médical, si l'étranger remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le cas échéant au regard de ces orientations générales. Par suite, Mme D... ne peut utilement demander à la cour de mettre en cause l'OFII ni de rechercher les éléments qui ont conduit le collège de médecins à rendre son avis, lesquels ont au demeurant été explicités par une note du médecin coordonnateur

du 21 février 2018 qui a été communiquée à Mme D... dans le cadre de la procédure d'appel.

15. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 septembre 2017, l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme D..., qui a révélé qu'elle souffre d'hypertension artérielle et qu'elle est suivie pour un syndrome de stress post-traumatique depuis dix ans, n'invoque aucun élément de fait de nature à contester cette appréciation. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la vie privée et familiale :

16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...)." Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

17. En relevant que l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11, le préfet a, implicitement mais nécessairement, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11. Si Mme D... fait valoir qu'elle réside en France depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément relatif à ses liens personnels et familiaux effectifs en France, et se borne à affirmer qu'aucun lien n'a pu être maintenu avec ses enfants en Guinée. Dans ces circonstances,

et alors même qu'elle a pu travailler comme agent d'entretien en France, le moyen tiré

de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut être accueilli.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

18. L'obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit

et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

20. La procédure administrative conduisant à une décision sur le droit au séjour n'étant pas un procès, Mme D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable.

21. Le droit d'être entendu, au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre

d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé

à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir

des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui est loisible, lors

de la présentation ou au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès

de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre

de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer

ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi qu'il a été dit, rien n'obligeait le préfet à communiquer à l'intéressée,

qui a présenté une demande de titre de séjour, l'avis des médecins préalablement à sa décision. Par suite, Mme D..., n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du droit d'être entendu.

22. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées

des articles L. 743-1, R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile est manifestement inopérant, ces dispositions relatives aux demandeurs d'asile n'étant pas applicables à la situation de Mme D....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

23. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit

et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

24. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français

pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

25. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé

à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 19 octobre 2017.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

26. Mme D..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander le versement d'une somme à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1702276 du 1er février 2018

est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... D.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juin 2020.

Le président de la 2ème chambre,

Catherine Girault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03785
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CASAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-23;19bx03785 ?
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