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01/12/2020 | FRANCE | N°18BX03516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 décembre 2020, 18BX03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision

du 13 octobre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice le transférant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Par un jugement n° 1602845 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 22 novembre 2018,

M. C..., représenté par Me D..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision

du 13 octobre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice le transférant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.

Par un jugement n° 1602845 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 22 novembre 2018,

M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2016 du garde des sceaux, ministre

de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la suite de son transfert à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, il a subi des menaces et violences de codétenus et a été contraint de rester isolé dans sa cellule, sans pouvoir participer aux activités collectives ou aux promenades ; il a également dû renoncer à se rendre aux douches, et souffre en conséquence d'une maladie de peau ; il subit ainsi, outre une insécurité, des conditions de détention inacceptables et non-conformes aux droits de l'homme ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire

du 24 novembre 2009 et de l'article R. 57-8-19 du code de procédure pénale, son courrier personnel est systématiquement ouvert, sans justification liée au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement ; il est ainsi porté gravement atteinte à son droit au secret des correspondances garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne bénéficie pas d'un accès aux soins au sein de la maison centrale

de Saint-Martin-de-Ré ; des traitements médicamenteux qui lui avaient été médicalement prescrits lui ont été refusés ; il n'a pas été donné suite à ses demandes de rendez-vous médicaux ; ses conditions d'incarcération sont dès lors contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 25 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2019.

Des mémoires ont été produits pour M. C... les 2 et 3 novembre 2020.

Un mémoire a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 4 novembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été écroué le 28 septembre 2006, d'abord en détention provisoire, puis en exécution de sa condamnation par la cour d'assisses de la Gironde, confirmée en appel, à 25 ans de réclusion criminelle. Il était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes. Par une décision du 13 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. M. C... relève appel du jugement du 13 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717. Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention ", " quartier de semi-liberté ", " quartier pour peines aménagées ", " quartier maison d'arrêt " ". Aux termes de l'article D. 80 de ce code : " Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales ". L'article D. 82 du même code dispose : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine (...) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau ".

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions d'affectation consécutives à une condamnation et les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sauf à ce que la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.

4. M. C..., qui ne conteste pas avoir sollicité, en second choix, son affectation à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, fait valoir que, du fait des menaces et violences subies de la part de codétenus à partir de novembre 2016, il est contraint de demeurer isolé dans sa cellule et subit en conséquence des conditions de détention contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si une telle circonstance, à la supposer établie, pourrait être invoquée à l'appui

d'une demande de changement d'affectation sur le fondement des dispositions précitées

de l'article D. 82 du code de procédure pénale, la décision en litige du 13 octobre 2016 affectant M. C... à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'a eu, par elle-même, ni pour objet,

ni pour effet de le soumettre aux conditions de détention qu'il affirme subir. De même,

si l'intéressé fait valoir, pour la première fois en appel, avoir subi au cours de son incarcération au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré des atteintes à son droit au secret de sa correspondance, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et avoir été privé d'un accès aux soins en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, la décision d'affectation contestée ne porte pas en elle-même atteinte aux droits fondamentaux qu'il invoque. La décision en litige ne mettant ainsi pas en cause des libertés et des droits fondamentaux de M. C..., sa demande de première instance était, comme le soulevait le garde des sceaux, ministre de la justice devant le tribunal, irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au garde des sceaux, ministre

de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme E... B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve B...

Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Virgine Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

18BX03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03516
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;18bx03516 ?
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