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01/12/2020 | FRANCE | N°20BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 décembre 2020, 20BX00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association L.214 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle le maire de Bordeaux a rejeté les demandes de plusieurs associations tendant à occuper le domaine public en vue d'organiser une manifestation place Pey Berland le 28 avril 2018.

Par un jugement n° 1801776 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, l

'association L.214, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association L.214 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle le maire de Bordeaux a rejeté les demandes de plusieurs associations tendant à occuper le domaine public en vue d'organiser une manifestation place Pey Berland le 28 avril 2018.

Par un jugement n° 1801776 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2020, l'association L.214, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que le dispositif a omis de reprendre la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser 1200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui figurait dans les motifs ;

2°) de confirmer le jugement pour le surplus.

Elle soutient que le tribunal a omis de reprendre au dispositif de son jugement les frais qu'il lui avait accordés, que l'erreur matérielle commise par le tribunal doit être rectifiée, et qu'elle n'est plus dans le délai pour demander la rectification au tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. L'association L.214 a déposé le 20 février 2018, conjointement avec les sociétés Greasy's, " Un jour vert ", " Régal et vous Ici " et " Veggie take away " une demande d'autorisation d'occupation du domaine public auprès de la mairie de Bordeaux en vue de l'organisation d'une manifestation " Vegan place " place Pey Berland le 28 avril 2018 de 11 heures à 18 heures. Par lettre du 27 mars 2018, la commune l'a informée de l'avis défavorable de la commission communale des manifestations publiques, en date du 20 mars 2018, estimant que la présence de plusieurs commerces de restauration sur cette manifestation était de nature à impacter négativement l'activité des commerces sédentaires présents en périphérie immédiate, et l'a invitée à présenter un nouveau dossier limité à des stands d'information. Cette décision de refus d'autorisation a été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux le 5 novembre 2019, au motif que la commune n'avait pas produit la délégation accordée par son maire au directeur général de la proximité et des relations avec le public de la mairie.

2. L'association L.214 fait valoir que le point 9 du jugement avait prévu de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais que cette mesure n'a pas été reprise au dispositif du jugement. Si elle demande la " rectification " du jugement pour corriger cette erreur matérielle, elle reconnaît qu'elle a laissé passer le délai d'un mois, prévu par l'article R.741-11 du code de justice administrative, dans lequel elle pouvait demander au tribunal de rectifier lui-même cette incohérence. Par suite son appel ne peut qu'être regardé comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, laquelle affecte la régularité du jugement dans la mesure où il statue sur la demande de frais irrépétibles. Il y a donc lieu d'annuler le jugement dans cette mesure, et de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2019 est annulé en tant qu'il se prononce sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La commune de Bordeaux versera à l'association L.214 une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association L.214 et à la commune de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine B..., président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme Kolia Gallier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

La présidente assesseure,

Anne MeyerLa présidente,

Catherine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

No 20BX00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00094
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-01;20bx00094 ?
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