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17/12/2020 | FRANCE | N°20BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 20BX01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904117 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020,

M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904117 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il justifie résider habituellement en France depuis 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 12 décembre 1964, est entré sur le territoire français en 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique. Il a déposé, en vain, plusieurs demandes de certificat de résidence algérien en se prévalant de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a, une nouvelle fois, refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

3. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2003 et produit plus de 140 pièces à l'appui de cette allégation. Toutefois et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, certaines de ces pièces sont grossièrement falsifiées, en particulier les quittances de loyer qu'il a produit pour justifier de son séjour en France au titre de l'année 2008 ainsi qu'une carte de l'espace social du Grand Ramier délivrée le 6 août 2010, ce qui ne peut qu'affecter la valeur probante de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé. En outre, pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France au titre de la seule année 2011, M. B... produit une attestation du consulat d'Algérie établie le 30 mai 2020 et indiquant que des passeports d'une durée d'un an lui ont été délivrés en janvier 2011, en juillet 2012 et en juin 2013, une ordonnance médicale dont la date a été manifestement falsifiée, une lettre que lui aurait adressé le préfet de la Haute-Garonne en sa qualité d'exploitant d'une auto-école ainsi que des factures, une attestation de domicile et des quittances de loyer qui ne présentent aucune valeur probante. Au vu de ces pièces, le caractère habituel de la présence en France de M. B... ne peut être regardé comme établi au titre de l'année 2011. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres pièces du dossier, l'appelant n'est fondé à soutenir ni qu'il résidait en France depuis le mois d'avril 2009, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ni, par voie de conséquence, que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 18 avril 2019. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01829 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01829
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-17;20bx01829 ?
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