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14/01/2021 | FRANCE | N°19BX01297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 19BX01297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et G... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Saint-Coutant a abrogé son arrêté du 24 septembre 2015 règlementant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural longeant leur domicile ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Coutant à leur verser une indemnité de 3 997,59 euros assortie des intérêts et de leur capital

isation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... et G... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Saint-Coutant a abrogé son arrêté du 24 septembre 2015 règlementant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural longeant leur domicile ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Coutant à leur verser une indemnité de 3 997,59 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 octobre 2016, enfin, d'enjoindre au maire de Saint-Coutant de remettre en vigueur son arrêté du 24 septembre 2015.

Par un jugement n° 1700999 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril, 25 juillet, 26 août et 8 octobre 2019, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Saint-Coutant a abrogé son arrêté du 24 septembre 2015 règlementant la circulation des véhicules à moteur sur le chemin rural longeant leur domicile ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Saint-Coutant à leur verser la somme de 4 828,18 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

4°) d'enjoindre au maire de Saint-Coutant de remettre en vigueur son arrêté du 15 septembre 2015 restreignant la circulation sur le chemin rural ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Coutant la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la largeur du chemin, comme en atteste le procès-verbal de constat d'huissier 5 mars 2019, et c'est à bon droit que l'arrêté du 24 septembre 2015 interdisait la circulation au motif que l'étroitesse du chemin ne permettait pas le passage des véhicules sans endommager les murets situés de chaque côté ;

- la circulation provoque des ornières importantes sur le chemin ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et il ressort de l'avis du technicien de la direction départementale des territoires que la circulation des véhicules de plus d'1,5 mètre de large doit être interdite dès lors qu'elle présente des dangers pour la sécurité ;

- la circulation des véhicules est à l'origine de l'éboulement de leur muret, ce qui leur a causé un préjudice matériel et moral ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet, 5 septembre 2019 et 14 avril 2020, la commune de Saint-Coutant conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande indemnitaire est partiellement irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- il résulte des constatations opérées par un géomètre expert le 19 novembre 2019 que le mur de M. et Mme A... est en partie construit sur l'emprise du chemin rural.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de Mme B... C...,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme A..., et de Me F..., représentant la commune de Saint-Coutant.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 septembre 2015, le maire de la commune de Saint-Coutant (Deux-Sèvres) a réservé la circulation sur le chemin rural allant de la parcelle cadastrée B738 à la parcelle cadastrée B819, sur une longueur de 40 mètres, aux petits engins agricoles et l'a interdite aux véhicules automobiles et autres engins agricoles d'une largeur supérieure à 1,50 mètre, au motif que l'étroitesse de cette portion de chemin ne permettait pas le passage des véhicules sans endommager les murets situés de part et d'autre de la voie. Par arrêté du 17 octobre 2016, le maire a abrogé son précédent arrêté, au motif que de " petits travaux d'entretien des haies " et le bornage effectué le 24 août 2016, délimitant précisément le chemin, autorisait l'ouverture de cette portion de chemin à la circulation. M. et Mme A..., qui sont propriétaires des parcelles B788 et B738, situées de part et d'autre de cette portion de chemin, ont demandé au maire, par courrier du 16 décembre 2016, de " revenir " sur cet arrêté du 17 octobre 2016, puis ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce que la commune soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi. Ils relèvent appel du jugement du 7 février 2019 rejetant leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Enfin, aux termes de l'article D161-10 du même code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ".

3. En premier lieu, M. et Mme A... soutiennent que la largeur de la portion de chemin en cause est insuffisante pour y autoriser la circulation des véhicules de plus de 1,50 mètre. Ils se prévalent de l'avis oral du technicien la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 5 mars 2019, dont les photographies révèlent que, si à l'entrée du chemin en venant de la rue des Vergers, le mur de la maison implantée sur la parcelle B738 se situe à 4,54 mètres du portail de la parcelle B788, en revanche, la largeur du chemin diminue très nettement à l'extrémité opposée de la maison, où elle n'est plus que de 3,10 mètres, pour ne plus mesurer que 2,10 mètres de la borne plastique à la canalisation. Compte tenu de l'étroitesse de cette partie de chemin, ils font valoir que la circulation des véhicules de plus d'1,50 mètre entraîne une détérioration des murs délimitant leurs parcelles situées de part et d'autre du chemin. Il ressort toutefois du procès-verbal de contrôle de limites réalisé par un géomètre expert le 7 avril 2020, lequel est postérieur à la décision attaquée mais révèle des circonstances qui lui sont antérieures, que le mur bornant la parcelle B738 a été construit, entre les points I et J du plan annexé au procès-verbal, sur le chemin rural, et entre les points J et K du même plan, au niveau de la borne plastique, en partie sur la parcelle des requérants et en partie sur le chemin rural. L'étroitesse du chemin dont se prévalent ainsi les intéressés a pour origine l'empiètement de leur construction sur son emprise. Ils ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir pour contester la légalité de l'arrêté litigieux, ni à soutenir que ce dernier serait entaché d'une erreur de fait s'agissant de la largeur du chemin.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les requérants, que la circulation des véhicules créerait des ornières et des dégradations telles qu'elle devrait être limitée aux véhicules ne dépassant pas 1,5 mètre de large.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être également rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin-de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Coutant, de même que les conclusions à fin d'injonction.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge, au profit de la commune de Saint-Coutant, la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Saint-Coutant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et E... A... et la commune de Saint-Coutant.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme H..., présidente-assesseure,

Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX01297
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;19bx01297 ?
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