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14/01/2021 | FRANCE | N°20BX02415,20BX02416

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2021, 20BX02415,20BX02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. F... A... et Mme G... C..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000293-2000294 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure deva

nt la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 20BX02415, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. F... A... et Mme G... C..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000293-2000294 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 20BX02415, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mai 2020 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- L'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 20BX02415, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 mai 2020 en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

-l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... et Mme C... se sont vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20BX02415 et n° 20BX02416 concernent la situation d'un couple, sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... et Mme C... épouse A..., ressortissants mauriciens, sont entrés régulièrement en France, respectivement, en octobre et en novembre 2015, en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Par deux arrêtés du 19 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les appelants demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. En premier lieu, selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...)7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Les appelants font valoir qu'ils résidaient en France depuis quatre années à la date de l'arrêté litigieux, que leur fils cadet est né en France en janvier 2017, que leurs deux premiers enfants, nés en 2011 et 2014 sont scolarisés, que leur fils aîné est suivi par une orthophoniste pour des troubles de l'apprentissage, que la soeur de Mme C..., son beau-frère, deux de ses tantes et de leurs époux, un de ses oncles et son épouse ainsi que plusieurs de ses cousins et cousines résident régulièrement sur le territoire national ou sont de nationalité française tandis que sa mère résiderait irrégulièrement en France. Ils produisent en outre des attestations selon lesquelles ils sont très proches de ces membres de la famille de Mme C.... Toutefois, ces attestations, établies pour les besoins de la cause par des personnes résidant à plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres, ne sont corroborées par aucune pièce et présentent dès lors une valeur probante limitée. Par ailleurs, les appelants ne contestent pas disposer d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident notamment l'ensemble de la famille de M. A... et où eux-mêmes ont résidé jusqu'en 2015. Enfin, ils ne justifient pas être particulièrement intégrés dans la société française en se bornant à faire valoir qu'ils parlent français, qu'ils sont investis dans la réussite scolaire de leurs enfants, que M. A... est employé en contrat à durée déterminée puis indéterminée depuis le mois de mars 2018 et qu'il a développé des relations amicales avec ses collègues de travail.

5. Dans ces conditions, eu égard, en particulier, au caractère encore récent de leur séjour en France et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En deuxième lieu, les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en se bornant à soutenir qu'un retour dans leur pays d'origine aurait " pour effet de causer un très lourd traumatisme chez ces jeunes enfants " alors qu'ils sont effectivement encore très jeunes et qu'ils pourront poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents.

7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour sur lesquelles elles se fondent doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 20BX02415 et n° 20BX02416 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme G... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme E..., présidente-assesseure,

M. Manuel D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2021

Le président de chambre,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02415-20BX02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02415,20BX02416
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BENAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 03/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-14;20bx02415.20bx02416 ?
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