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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX04894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX04894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler trois arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Nay, en date des 19 juillet 2018, 20 septembre 2018 et 24 décembre 2018, l'ayant placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes, respectivement, du 26 janvier au 20 août 2018, du 21 août au 20 septembre 2018 et du 21 septembre au 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 1802116, 1802692 et 1900507 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté s

es demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en répliqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler trois arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Nay, en date des 19 juillet 2018, 20 septembre 2018 et 24 décembre 2018, l'ayant placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes, respectivement, du 26 janvier au 20 août 2018, du 21 août au 20 septembre 2018 et du 21 septembre au 31 décembre 2018.

Par un jugement n° 1802116, 1802692 et 1900507 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 8 février 2021, Mme A..., représentée par le cabinet Tucoo-Chala (SCP), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Nay des 19 juillet 2018, 20 septembre 2018 et 24 décembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Nay la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant de reconnaître l'imputabilité à l'accident médical survenu le 18 septembre 2017 des prolongations d'arrêts à compter du 26 janvier 2018, le président de la communauté de communes du Pays de Nay a fait une inexacte appréciation des faits ;

- une expertise médicale devra être ordonnée pour déterminer l'imputabilité à l'accident de service du 18 septembre 2017 des prolongations d'arrêts et de soins à compter du 26 janvier 2018, la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle et l'existence d'un éventuel état antérieur.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2020, le 15 décembre 2020 et le 18 février 2021, la communauté de communes du Pays de Nay, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Lambert, se substituant à Me Gallardo, représentant la communauté de communes du Pays de Nay.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée en 2010 par la communauté de communes du Pays de Nay en tant qu'auxiliaire de puériculture. Le 18 septembre 2017, elle a été victime d'un accident dans le cadre de ses fonctions. L'imputabilité au service de cet accident ayant été reconnu par arrêté du 2 octobre 2017, elle a été placée en congé pour accident de service jusqu'au 26 janvier 2018. A compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2018, elle a été en revanche placée en congé de maladie ordinaire. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Pau pour demander l'annulation des arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Nay des 19 juillet 2018, 20 septembre 2018 et 24 décembre 2018, l'ayant placée et maintenue dans cette position de congé de maladie ordinaire à compter du 26 janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. Par jugement du 9 octobre 2019 dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) ".

3. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. En outre, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise menée par un médecin agréé le 28 mai 2018, que l'état de santé de Mme A... a été regardé comme consolidé le 25 janvier 2018, soit quatre mois après l'accident de service lui ayant occasionné une lombosciatalgie gauche d'effort. Si Mme A... conteste cette date de consolidation en se prévalant des conclusions de la première expertise médicale dont elle a fait l'objet le 8 mars 2018, selon lesquelles son état n'était pas consolidé à cette date en raison de la poursuite de soins curatifs avec kinésithérapie et infiltration du rachis, cette circonstance est sans incidence sur la date de consolidation qui correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier un taux d'incapacité physique permanente, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle et, encore moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions.

5. En second lieu, pour estimer que les arrêts de travail postérieurs au 26 janvier 2018 relevaient d'un congé de maladie ordinaire et non d'un congé pour accident de service, le président de la communauté de communes du Pays de Nay a retenu, suivant l'avis de la commission de réforme, que ces arrêts et soins relevaient d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, en l'occurrence une lombo-discarthrose. S'il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin agréé du 28 mai 2018, au vu duquel l'autorité territoriale s'est prononcée, que l'examen des radiographies de l'intéressée a révélé une lombo-discarthrose étagée prédominant en L4-L5 et L5-S1 avec arthrose postérieure préexistante, non imputable à l'accident de service, l'expert a indiqué que " le fait accidentel imputable au service a dolorisé un état antérieur documenté par les radiographies ". Alors que la pathologie pour laquelle Mme A... a été placée en congé de maladie à compter du 26 janvier 2018 présentait la même symptomatologie que celle provoquée par l'accident de service, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'évolution de la lombo-discarthrose préexistante aurait déterminé, à elle seule, indépendamment des conditions d'exécution de son service d'auxiliaire de puériculture, l'incapacité professionnelle de l'intéressée à compter du 26 janvier 2018. Dans ces conditions, en dépit de l'avis défavorable de la commission de réforme, il y a lieu de considérer que la pathologie dont Mme A... a été atteinte à compter du 26 janvier 2018 est imputable au service. Mme A... est dès lors fondée à soutenir que le président de la communauté de communes a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en la maintenant, par les trois arrêtés litigieux, en congé de maladie ordinaire pour la période du 26 janvier au 31 décembre 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, dont l'utilité ne résulte pas de l'instruction, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Nay des 19 juillet 2018, 20 septembre 2018 et 24 décembre 2018. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et ces arrêtés.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays de Nay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Nay la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 octobre 2019 et les arrêtés du président de la communauté de communes du Pays de Nay des 19 juillet 2018, 20 septembre 2018 et 24 décembre 2018 sont annulés.

Article 2 : La communauté de communes du Pays de Nay versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Nay sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes du Pays de Nay.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19BX04894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04894
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx04894 ?
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