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22/12/2021 | FRANCE | N°21BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 décembre 2021, 21BX00852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a demandé de remettre son passeport et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a info

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a demandé de remettre son passeport et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette décision.

Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette décision.

Par un jugement n° 1906969, 2004837 et 2004838 du 13 novembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2021 et 3 décembre 2021 sous le n° 21BX00852, M. C..., représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Ariège des 13 novembre 2019 et 10 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il n'a pas été statué sur la décision de rétention du passeport ;

- l'arrêté du 13 novembre 2019 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

II - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2021 et 3 décembre 2021 sous le n° 21BX00853, Mme E... épouse C..., représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 10 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'un vice de procédure car elle méconnaît son droit d'être entendue ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette dernière décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve du caractère collégial de la délibération de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette dernière méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

M. C... et Mme E... épouse C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme E... épouse C..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 18 février 2019 pour solliciter l'asile. Leur demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée le 30 avril 2019, la préfète de l'Ariège a pris à leur encontre deux décisions en date du 13 novembre 2019, rejetant la demande d'admission au séjour de Mme E... épouse C... en raison de son état de santé, faisant obligation au couple de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur demandant de remettre leur passeport et fixant le pays de renvoi. Par deux nouveaux arrêtés du 10 septembre 2020, la préfète de l'Ariège a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et les a informés de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de leur interdiction de retour. M. C... et Mme E... épouse C... relèvent appel du jugement rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 13 novembre 2020, ayant rejeté leurs conclusions contre les deux arrêtés du 10 septembre 2020, ainsi que les conclusions, propres à M. C..., présentées à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2019.

2. Les requêtes de M. C... et de Mme E... épouse C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a estimé être saisi, dans l'affaire n° 1906969, de conclusions dirigées contre " l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à remettre son passeport et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit " et a visé le moyen tiré de ce que la décision de rétention du passeport devait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en rejetant au point 21 de son jugement, les conclusions présentées contre l'arrêté du 13 novembre 2019, le premier juge a notamment répondu aux conclusions, qu'il a rejetées, dirigées contre la décision de rétention du passeport de l'intéressé et n'a par conséquent pas entaché sa décision d'une omission à statuer.

Sur la légalité des décisions de la préfète de l'Ariège :

En ce qui concerne l'arrêté du 13 novembre 2019 pris à l'encontre de M. C..., portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était entré en France depuis neuf mois à la date de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 et ne s'y est maintenu que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Son épouse est présente auprès de lui en situation irrégulière. Eu égard à cette faible durée de présence, les circonstances qu'il s'est investi dans des associations et suit des cours de français et que ses enfants seraient bien intégrés dans leur établissement scolaire ne permettent pas d'établir que la préfète de l'Ariège, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ".

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leur père, et alors au demeurant que l'épouse de M. C... est elle-même en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

9. M. C... fait valoir qu'il aurait fait l'objet de menaces, à la suite du changement de gouvernement en novembre 2018, en raison de son soutien affiché à l'ancien président. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2019, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations et se borne à exposer un récit peu étayé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 513-2 précitées doit être écarté.

En ce qui concerne les arrêtés du 10 septembre 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français :

S'agissant des moyens communs aux deux requêtes :

10. En premier lieu, M. C... et Mme E... épouse C... reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu leur droit d'être entendus. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège aurait entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C... et de Mme E... épouse C....

12. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". En application du II du même article, le délai de départ volontaire de trente jours court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.

13. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. / L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes des dispositions alors codifiées au second alinéa du I de l'article L. 513-1 : " L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus aux I et I bis du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. ".

14. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 13 novembre 2019. Le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été laissé par la préfète de l'Ariège courait à compter de la notification de ces arrêtés soit du 25 novembre 2019, alors même que les intéressés ont introduit des recours suspensifs à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, à la date des arrêtés litigieux d'interdiction de retour, M. C... et Mme E... épouse C... s'étaient maintenus irrégulièrement sur le territoire et la préfète de l'Ariège pouvait légalement prendre à leur encontre de telles décisions. Si les époux C..., entrés en France environ un mois et demi avant l'édiction des arrêtés et dans le seul but de solliciter l'asile, font état de l'état de santé de Mme E... épouse C..., de la scolarisation de leurs deux enfants ou de leurs activités bénévoles, la préfète de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 en prenant à leur encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.

S'agissant des moyens propres à la requête de Mme E... épouse C... :

16. Par arrêt du même jour, n° 21BX02800, la Cour, saisie de conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2020 ayant statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 13 novembre 2019, a écarté les moyens tirés, d'une part, du vice de procédure dans la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité. Par suite, Mme E... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en date du 10 septembre 2020, serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions dont elle a fait l'objet, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme E... épouse C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège des 13 novembre 2019 et 10 septembre 2020. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme E... épouse C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme A... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX00852, 21BX00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00852
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;21bx00852 ?
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