La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2021 | FRANCE | N°21BX02800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 décembre 2021, 21BX02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler d'une part l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part l'arrêté du 15 décembre 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1907336, 2006487 du 7 janvier 2021, le tribunal a

dministratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 décembre 2020 en tant qu'il fixe les mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler d'une part l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part l'arrêté du 15 décembre 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1907336, 2006487 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 15 décembre 2020 en tant qu'il fixe les modalités de l'assignation à résidence, renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour devant une formation collégiale et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 18 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1907336, 2006487 du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 13 novembre 2019 et celui du 15 décembre 2020 en tant qu'il l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en l'absence de preuve du caractère collégial de la délibération de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; sa demande de communication de la base BISPO est restée vaine ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; cette dernière méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ;

- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît le droit à être entendu ;

- il est dépourvu de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... épouse C... n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne, est entrée en France le 18 février 2019 avec son époux et leurs deux enfants mineurs pour solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2019. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 13 novembre 2019, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Puis, par arrêté du 15 décembre 2020, la préfète l'a assignée à résidence. Saisi de conclusions contre ces deux arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 7 janvier 2021, annulé l'arrêté du 15 décembre 2020 en tant qu'il fixe les modalités de l'assignation à résidence, renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour devant une formation collégiale et rejeté le surplus de la demande. Par la présente requête, Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ".

3. D'une part, l'avis rendu le 7 novembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de Mme C... a été établi conformément à l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte la signature des trois médecins ayant délibéré ainsi que la mention du caractère collégial de l'avis. Si Mme C... soutient que l'avis produit par le préfet devant les premiers juges ne correspond pas à celui dont elle a obtenu copie, cette allégation selon laquelle les deux versions ne comporteraient pas les mêmes mentions n'est pas établie ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge qui a suffisamment répondu à ce moyen. En l'absence de tout autre élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de l'avis, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de la préfète de l'Ariège aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. D'autre part, si Mme C... soutient qu'elle a sollicité en vain auprès du médecin coordonnateur de l'OFII la communication de la base de données intitulée " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO) au vu de laquelle les médecins de l'OFII se prononcent, cette allégation est sans incidence sur la régularité de la procédure, d'autant que cette liste recensant, avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées, est en accès libre sur le site internet de l'OFII.

5. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins précité, que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. L'intéressée produit plusieurs certificats médicaux établissant qu'elle a fait plusieurs fausses couches dont la dernière en 2019, a eu des complications gynécologiques et que celles-ci serait dues à une hypothyroïdie majeure découverte à cette occasion. Toutefois, aucune des pièces produites par Mme C... ne remet en cause l'appréciation de la préfète de l'Ariège selon laquelle la prise en charge médicale que son état requiert est disponible en Géorgie. En outre, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté, elle bénéficiait d'un traitement pour ses problèmes psychologiques, celui-ci n'ayant été mis en place, au vu des pièces produites, qu'en mars 2021. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était entrée en France depuis neuf mois à la date de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 et ne s'y est maintenue que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Son époux est présent auprès d'elle en situation irrégulière. Eu égard à cette faible durée de présence, les circonstances qu'elle s'est investie dans des associations et suit des cours de français et que ses enfants seraient bien intégrés dans leur établissement scolaire ne permet pas d'établir que la préfète de l'Ariège, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ".

9. La décision portant refus de séjour n'ayant pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants de leur mère, et alors au demeurant que l'époux de Mme C... est lui-même en situation irrégulière, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Ariège aurait méconnu les stipulations précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise.

En ce qui concerne l'autre moyen :

11. Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

12. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 5, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

14. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

15. Mme C... fait valoir que son époux qui était policier aurait fait l'objet de menaces puis aurait été licencié et détenu à son domicile à la suite du changement de gouvernement en novembre 2018. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 août 2019, la requérante n'apporte aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses allégations et se borne à exposer un récit peu étayé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 513-2 précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

16. Mme C... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et qu'elle est entachée d'un défaut de base légale. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de l'Ariège des 13 novembre 2019 et 15 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02800
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-22;21bx02800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award