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24/03/2022 | FRANCE | N°21BX03060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 mars 2022, 21BX03060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001836 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..

. B..., représenté par Me Bracka, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001836 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Bracka, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 mars 2020.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation exceptionnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la préfète de

Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Cotte.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 6 septembre 1977, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 26 mars 2015. Le 14 octobre 2019, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 2 mars 2020, le préfet

de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Saisi par M. A... B... de conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande par jugement du 22 juin 2021. M. A... B... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors en vigueur, fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. M. A... B... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Saveurs de Saint-Exupéry depuis le 2 février 2017, pour un emploi de serveur, à hauteur

de dix-huit heures par semaine, et est par ailleurs co-gérant avec son cousin d'une autre société, Au palais d'Orient, depuis 2019. Toutefois, eu égard aux conditions d'emploi d'une part et à la situation de co-gérance d'autre part, ces circonstances ne permettent pas d'établir l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour justifiant une régularisation exceptionnelle de M. A... B... au titre du travail. En outre, le fait que, postérieurement à l'arrêté en litige,

M. A... B... a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... B... soutient être présent en France depuis son arrivée le 26 mars 2015 et être un soutien pour son père et sa tante en raison de leur âge. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir une résidence continue sur le territoire depuis 2015, ni que sa présence serait indispensable aux membres de sa famille qui résident en Ariège ou dans le Val-de-Marne alors que lui-même vit à Toulouse. S'il se prévaut également de la présence en France de sa sœur et de ses neveux, il n'est pas non plus dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident encore ses trois enfants mineurs et sa mère. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne, en lui refusant l'admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces deux décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03060
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;21bx03060 ?
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