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07/04/2022 | FRANCE | N°19BX04088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 07 avril 2022, 19BX04088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des quatre infirmités pensionnées et pour des infirmités nouvelles.

Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise sur l'aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire " et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019 et des mémoires enregistrés

le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 19 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des quatre infirmités pensionnées et pour des infirmités nouvelles.

Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise sur l'aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire " et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019 et des mémoires enregistrés

le 18 septembre 2019 et les 31 mars et 7 octobre 2020, M. B..., représenté par

la SCP Tucoo-Chala, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives à l'aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " et aux infirmités nouvelles " acouphènes " et " otorrhée chronique ", et de réformer dans cette mesure la décision du ministre de la défense

du 19 décembre 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer les taux des infirmités " hypoacousie bilatérale ", " acouphènes " et " otorrhée chronique " au 28 décembre 2015, date de la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expert a constaté une aggravation de l'hypoacousie bilatérale justifiant un appareillage audio-prothétique stéréophonique " à prendre en charge au titre de l'article 115 ", et l'administration n'apporte la preuve de l'existence ni d'une cause étrangère, ni d'une affection distincte ; dans le dernier état des connaissances médicales, une surdité sono-traumatique peut s'aggraver par dégradation cochléaire même en l'absence de nouvelle exposition à un milieu bruyant ; le lien de l'aggravation avec le service est ainsi établi ;

- l'expert a conclu à une hypoacousie bilatérale de 35,5 décibels pour chaque oreille sans fixer le taux d'invalidité correspondant ; dès lors qu'il n'appartenait pas à l'administration de se substituer à un médecin pour fixer elle-même ce taux à 5 % à partir du guide-barème, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'expertise ;

- un examen audiométrique réalisé le 6 octobre 2015 par le docteur C... a relevé une perte auditive de 47,5 décibels à droite et de 53,5 décibels à gauche, correspondant à un taux de 15 à 25 % selon le guide-barème, et un certificat du 15 octobre 2015 a conclu à une surdité bilatérale de perception marquée sur les fréquences aiguës, avec une perte auditive de 55 % à droite et 59 % à gauche, soit une surdité binauriculaire de 55,53 %, ainsi qu'un important trouble de l'intelligibilité à gauche ; c'est à tort que le tribunal a écarté ces pièces au motif que la méthodologie du médecin qu'il a sollicité serait différente de celle de l'expert, sans ordonner une expertise ;

- en fixant le taux d'aggravation à 5 %, l'administration a fait une application défavorable du guide-barème selon lequel une perte auditive moyenne de 30 à 39 décibels correspond à un taux compris entre 5 et 10 %.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2019, 8 octobre 2019, 13 août 2020 et 20 novembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- M. B... ne produit aucun élément médical le concernant, permettant d'établir un lien entre un traumatisme sonore subi à l'occasion du service et l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale ;

- si l'expert n'a pas fixé le taux d'invalidité de l'hypoacousie comme il lui était demandé, il a réalisé un examen audiométrique montrant une perte auditive moyenne

de 37,5 décibels pour les deux oreilles, ce qui correspond à un taux de 5 % selon l'évaluation prévue au guide-barème ; l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale retenue par l'expert correspond à une chute très sévère de la " voix osseuse " sur les sons aigus, alors que les fréquences les plus touchées, de 3 000 à 8 000 hertz, sont sans influence sur le taux d'invalidité conformément au guide-barème ;

- l'administration s'est fondée sur l'avis émis le 9 août 2016 par la commission médicale présidée par un médecin, dont la pertinence ne saurait être contesté ;

- les résultats d'examen audiométrique produits par M. B... ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils ne correspondent pas à la méthode de calcul propre aux pensions militaires d'invalidité et que la doctrine médicale reconnaît qu'une hypoacousie sono-traumatique ne s'aggrave pas par elle-même si le sujet n'est plus soumis à des traumatismes sonores ;

- les résultats de l'examen réalisé par le docteur C... correspondent, en application du guide-barème, à un taux d'invalidité de 15 %, et non de 15 à 25 % comme l'affirme M. B... ; les audiogrammes réalisés tant par ce médecin que par l'expert aboutissent à des pertes auditives moyennes inférieures à 50 décibels ne pouvant donner lieu à un taux compris entre 10 % et 25 %, et ceux de l'expert aboutissent sans ambiguïté à un taux de 5 % ;

- aucun élément n'est produit pour contester l'évaluation à 0 % des taux d'invalidité des infirmités nouvelles " acouphènes " et " otorrhée chronique " ;

- l'absence d'imputabilité au service de l'aggravation de l'hypoacousie ne faisant aucun doute, la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., incorporé le 14 janvier 1963 et rayé des contrôles le 21 octobre 1989 au grade de capitaine technicien de l'armée de terre, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive, concédée au taux de 75 % par arrêté du 16 février 1998, avec jouissance à compter

du 30 mars 1990, pour les infirmités de séquelles de méniscectomie du genou droit, de séquelles de fracture fermée de la cuisse droite, de séquelles de traumatisme lombaire et d'hypoacousie bilatérale. Les 29 mai et 20 octobre 2015, il en a sollicité la révision pour aggravation des quatre infirmités pensionnées et pour la prise en compte des infirmités nouvelles d'acouphènes

et d'otorrhées chroniques. Par une décision du 19 décembre 2016, le ministre de la défense

a rejeté sa demande. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Pau, lequel, par un jugement du 13 décembre 2018, a ordonné une expertise sur les séquelles

de traumatisme lombaire et a rejeté le surplus de sa demande. Il relève appel de ce jugement en tant seulement que ce rejet porte sur l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale et sur les infirmités nouvelles d'acouphènes et d'otorrhées chroniques. La procédure a été transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée.

2. Les conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes relatives aux infirmités nouvelles d'acouphènes et d'otorrhées chroniques évaluées

à 0 % par l'expert ne sont assorties d'aucun moyen. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à la date de la demande : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / (...) / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée " Enfin, l'article L. 29 dispose : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée.

4. Il résulte de l'instruction que l'infirmité d'hypoacousie bilatérale pensionnée au taux de 10 % par arrêté du 16 février 1998 incluait une hypoacousie de 15 décibels à droite

et 11,25 décibels à gauche correspondant à un taux de 0 % et une perte de sélectivité au taux

de 10 %, en lien avec des blessures reçues en service le 24 novembre 1969 et

le 10 septembre 1982. L'expert missionné par l'administration, qui a noté que M. B... a continué à pratiquer le tir de 1990 à 1995 au centre d'entraînement pour les réservistes à Bayonne, a conclu à une aggravation de l'hypoacousie bilatérale justifiant un appareillage audio prothétique stéréophonique à prendre en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, selon lequel l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de ce code " les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. " Il a ainsi, implicitement mais nécessairement, admis que l'aggravation de l'hypoacousie imputable au service était seulement due au vieillissement, et non à la contribution d'une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, ce que la ministre des armées ne conteste pas utilement en se bornant à faire valoir, sans tenir compte de l'évolution due au vieillissement, qu'une hypoacousie sono-traumatique ne s'aggrave pas lorsque le sujet n'est plus soumis à des traumatismes sonores.

5. Selon le guide-barème annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. Dans le premier cas le sujet entend et comprend sans suppléance mentale dès que le locuteur élève la voix au-dessus de son seuil d'intelligibilité globale, dans le second, le sujet ne comprend jamais sans effort, quel que soit le niveau d'intensité de la voix du locuteur. / L'évaluation de la perte auditive s'effectue généralement par des procédés dits acoumétriques, ou au cours d'examens dits audiométriques. / (...). "

6. L'expert qui a examiné M. B... le 21 août 2016 pour l'instruction de la demande de révision de la pension a constaté à l'audiogramme tonal une hypoacousie de perception bilatérale avec chute très sévère de la " voix osseuse " sur les sons aigus, et ce dès 2 000 hertz, avec une perte auditive moyenne de 37,5 décibels à droite et à gauche, et à l'audiogramme vocal une perte de discrimination de 25-30 % à droite et de 70-80 % à gauche. Il a omis de fixer le taux correspondant à l'aggravation de la perte auditive moyenne, lequel a été évalué à 5 % par l'avis de la commission consultative médicale repris par l'administration pour rejeter la demande. Toutefois, l'aggravation de 5 % ainsi retenue, avec un maintien à 10 % du taux correspondant à la perte de sélectivité alors qu'une importante perte de discrimination a été constatée, ne rend pas compte d'une évolution justifiant selon l'expert la nécessité d'un appareillage. Dans ces circonstances, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le taux d'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie doit être fixé à 10 %, et M. B... est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal des pensions de Pau du 13 décembre 2018 et de la décision du ministre de la défense du 19 décembre 2016 en tant qu'ils ont rejeté la demande correspondante.

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la ministre des armées est tenue de faire droit à la demande de M. B... tendant à la prise en compte de l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale en portant le taux d'invalidité à 20 % à compter du 20 octobre 2015, date d'enregistrement de sa demande. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Pau du 13 décembre 2018 et la décision

du ministre de la défense du 19 décembre 2016 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté la demande de M. B... relative à l'aggravation de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B... en tenant compte de l'infirmité d'hypoacousie bilatérale au taux de 20 % à compter du 20 octobre 2015 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04088
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-07;19bx04088 ?
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